Projet de code de protection des consommateurs

Avril 1974

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Chapitre I : loi de la protection du consommateur

Chapitre II : les activités immobilières

Chapitre III : l'enseignement prive

Chapitre IV : le dépot volontaire

Chapitre V : faillite

Chapitre VI : les agences de recouvrement

Chapitre VII : le voile corporatif

Chapitre VIII : du recouvrement des petites créances

Chapitre X : l'action collective

Chapitre XI : permis et cautionnement

Chapitre XII : étiquetage des produits pré-emballés

Chapitre XIII : la publicité

Liste des propositions

Notes

Introduction

"Au lieu d'être le moyen d'assurer aux hommes le maximum de bien-être comme le permettrait désormais le progrès technique, la consommation constitue avant tout 1er levier qui, sous le masque hypocrite du service, permet aux fournisseurs de biens et services de réaliser le maximum de profits".

Jean Meynaud

Le Mouvement ACEF existe depuis 1965. Dès sa création, il s'est défini comme un mouvement militant sur le front de la consommation. Les ACEF ont toujours en effet véhiculé un idéal de changement économique et social qui aille dans le sens d'une redistribution équitable des richesses de notre société, du respect de la dignité des individus, de la satisfaction pleine et entière des besoins fondamentaux des citoyens (alimentation logement transport vêtement loisirs) et du maintien d'unéquilibre entre les impératifs de développement et la sauvegarde de notre environnement.

Déjà, à cette époque, nous ne nous faisions pas d'illusion au sujet de la longue et dure lutte qu'ilnous faudrait mener pour atteindre nos objectifs. La bataille des consommateurs que nous avons entreprise s'est traduite par de multiples actions: consultation budgétaire, éducation des consommateurs, action juridique, développement de coopératives, campagne d'information publique, pressions sur les pouvoirs publics, etc....

Ces actions tendaient, bien sûr, à éliminer les diverses formes d'exploitation des consommateurs mais également à combattre les injustices et les inégalités sociales qui, trop souvent, engendrent les problèmes dans le domaine de la consommation. C'est d'ailleurs cette conscience que nous avions de la situation qui nous faisait affirmer, en 1970, dans le mémoire du front commun sur la Loi de protection du consommateur:

"Il n'est pas superflu de le rappeler, la protection et la défense des consommateurs ne peuvent être dissociées d'une politique économique et sociale bien orchestrée. Ce n'est certes pas un code de protection des consommateurs qui peut, seul, régler les problèmes économiques et sociaux des Québécois, Mais, il constitue un instrument absolument nécessaire pour battre en brèche l'empire de la loi de la jungle dans le domaine de la consommation et mettre fin à l'absence d'interventions gouvernementales sérieuses dans ce domaine".

L'adoption d'un véritable code de protection du consommateur, sorte de charte intégrée des droits des consommateurs, n'est donc pas, à nos yeux, une panacée sociale. Mais, c'est quand même un instrument important pour civiliser et mettre au pas les divers agents économiques sans scrupules de notre société. Car, il faut bien se rendre compte que, malgré les apparences, les actions récentes des gouvernements dans le domaine de la consommation n'ont pas fondamentalement modifier les comportements et les rapports de force existants. Mentionnons, à titre d'exemple :

  • La Loi de protection du consommateur a une portée trop limitée par rapport aux problèmes réels et concrets que rencontre la majorité des consommateurs dans leurs relations avec les commerçants. Résultat? L'Office de protection du consommateur, chargé de l'application de la Loi, a été incapable, de son propre aveu, de donner suite à 85% des plaintes qui lui ont été adressées.
  • L'Office de protection du consommateur limite, de plus, son' efficacité et le rayonnement de son action, en se donnant essentiellement un rôle de conciliateur et de médiateur dans les différends qui opposent commerçants et consommateurs.
  • L'absence d'un véritable ministère de la consommation.
  • La lenteur et la timidité des gouvernements à poursuivre les entreprises qui ne respectent ni les lois existantes ou la réglementation qui en découle.
  • Les amendes ridiculement basses imposées à des entreprises reconnues coupables d'infractions à certaines lois constituent, dans les faits, une incitation à la poursuite de leurs pratiques illégales.
  • L'inexistence de législation dans le domaine immobilier et dans celui de l'habitation, est proprement inadmissible et ce, après les multiples scandales qui ont fait, au Québec seulement, des milliers de victimes.

Ces quelques exemples dont nous pourrions poursuivre l'énumération ne sont pas le fruit de notre imagination. Ils sont plutôt le produit de la connaissance acquise et de l'expérience tirée de nos contacts quotidiens avec les consommateurs. Ces derniers ont, par ailleurs, dû payer chèrement l'insuffisance tant qualitative que quantitative des lois actuelles.

Faudrait-il rappeler qu'en 1971, lors des débats sur la loi de protection du consommateur, nous avions été qualifiés d'extrémistes et de radicaux parce que nous déplorions le caractère trop limitatif de la loi et surtout, l'absence d'une politique efficace et cohérente de protection du consommateur qui devait, selon nous, être sous-jacente à une telle législation.

Nous croyons maintenant qu'il faut reconnaître que le temps nous a donné raison. D'ailleurs, est-il besoin d'ajouter que bon nombre des propositions contenues dans ce projet se retrouvent, pour l'essentiel, dans les recommandations qu'adressait, en octobre dernier, au Ministre des Institutions financières, le Conseil de la protection du consommateur. Simple coincidence ou signe des temps? Toutefois, au-delà de ces similitudes, il n'en demeure pas moins que toute politique véritable de protection du consommateur doit s'articuler autour d'au moins trois considérations essentielles:

  • la nécessité d'avoir un net parti-pris en faveur du consommateur. En effet, le déséquilibre trop flagrant existant entre les commerçants et les consommateurs, au niveau des moyens financiers et de pression, commande aux pouvoirs publics l'adoption d'une telle attitude;
  • l'état de sujétion dans lequel se trouvent les consommateurs par rapport aux commerçants rend illusoire, dans le contexte actuel, l'exercice du recours judiciaire que peut avoir le consommateur. C'est pourquoi, des mesures d'accessibilité à la justice, par le biais, entre autres, de l'action collective (class action) sont indissociables d'une politique de protection du consommateur;
  • enfin, les tribunaux hésitent encore trop souvent à reconnaître la gravité et à sévir énergiquement contre les personnes ou corporations auteurs de crimes économiques. Parce qu'ils entraînent des conséquences sociales extrêmement graves et qu'ils sont la plupart du temps le fruit de cerveaux intelligents et lucides, ces crimes doivent être punis sévèrement. Un "homme d'affaire" qui fraude systématiquement des consommateurs ou encore une compagnie de placement qui déclare une faillite frauduleuse, privant ainsi des milliers d'épargnants de leurs économies, sont tous deux des criminels et doivent être traités comme tels.

Une politique de protection du consommateur doit s'articuler, avons-nous dit, dans un code de protection du consommateur. Pourquoi un code et non pas, par exemple, un ensemble de lois?

Essentiellement, parce qu'une loi est limitée à un sujet, une idée maîtresse alors qu'un code traite d'un ensemble de sujets reliés par une idée commune, un fil conducteur.

Dans notre droit, nous connaissons trois principaux codes: le Code Civil,le Code de Procédure Civile et le Code Criminel.

Le premier établit les droits civils, le second établit la façon (la procédure) d'exercer ces droits et le troisième édicté les actes criminels, la procédure des poursuites criminelles et les sanctions de ces actes.

Ainsi, au lieu d'avoir un Code Criminel, on pourrait avoir une loi traitant du vol, une autre traitant du meurtre, une autre traitant des infractions d'ordre sexuel, etc...

C'est à peu près ce qu'on a actuellement pour la protection du consommateur. Une loi traitant des ventes à crédit, une traitant de l'étiquetage, une traitant des agences de collection, une traitant du dépôt volontaire, unie traitant de l'enseignement privé et un projet de loi traitant des activités immobilières, etc...

Dans un tel contexte, les avantages d'un code se situent à un double plan:

Administration

  • Un seul office serait chargé de veiller à l'application de ce Code. On éviterait ainsi la situation actuelle où 85% des plaintes reçues à l'Office de la protection du consommateur ne sont pas de la juridiction de cet Office, car la loi actuelle ne traite pas de ces sujets. A notre avis, le 85% des plaintes reçues par l'Office et qui ne sont pas de sa juridiction prouve la nécessité d'un Code;
  • comme toutes les lois de protection du consommateur seraient contenues dans un seul texte, ce serait beaucoup plus facile, pour les consommateurs, de connaître leurs droits;

Interprétation

  • avec la réunion, dans un même texte, de toutes les différentes lois touchant à la protection du consommateur, on finirait peut-être par obtenir un texte intégré qui véhiculerait un esprit et une philosophie qui n'existent pas actuellement et ceci, au détriment du consommateur;
  • de plus, un Code permettrait d'uniformiser certains aspects des différentes lois actuelles:
    • . rôle de l'Office chargé de veiller à l'application de la loi;
    • . définition de termes;
    • . sanctions civiles et pénales;
    • . etc...

Une dernière remarque sur notre mémoire.

Chacune des sections de ce projet de Code s'applique à toutes les autres sections, en autant que c'est possible. Ainsi, dans les sections traitant de la protection du consommateur, de l'enseignement privé, des terrains et de l'habitation, les permis et cautionnements qui y seront requis, seront régis par le chapitre XI, traitant des permis et cautionnements. Il y a donc inter-relation entre chacun des chapitres.

Chapitre I : loi de la protection du consommateur

La loi de la protection du consommateur (loi 45) est la seule loi au Québec qui protège le consommateur quand il achète ou loue des biens ou services.

C'est censé être une loi complète.

Mais, bien que la loi comporte 126 articles et les règlements, environ 150, nous n'avons pas encore trouvé un seul domaine où elle accorde vraiment une protection complète. Car, même si, sur plusieurs points, elle semble, à première vue, accorder une protection valable, l'expérience nous prouve, de façon très claire, que ce n'estqu'une illusion.

Etant donné la faiblesse générale de la Loi 45, tant dans ses principes que dans ses modalités, nous croyons qu'il est superflu de proposer chacune des modifications et des additions qui s'imposeraient pour donner un peu de corps à cette loi.

D'ailleurs, pour les personnes sincèrement intéressées à la protection du consommateur, nous croyons qu'il est suffisant de vous référer au mémoire que nous avons présenté au gouvernement québécois en décembre 1970, lors du dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi 45 et aux différents mémoires annuels que nous avons présentés aux gouvernements québécois et canadien.

Dans le présent-mémoire "Pour un véritable code de la protection du consommateur", nous proposons plutôt certaines grandes lignes pratiques dont l'intégration intelligente à la Loi 45, accompagnées de tous les éléments accessoires qu'elles requièrent, donnerait à cette loi le contenu que nous suggère son titre.

A- Contrats assortis d'un crédit

Actuellement, la Loi 45 ne régit que les ventes à crédit (sauf pour les contrats conclus avec un vendeur itinérant et les ventes pyramidales). Ainsi, une personne qui veut profiter du peu de protection qu'accorde cette loi, doit obligatoirement acheter à crédit.

Or, quelles institutions de crédit s'adonnent au financement des ventes? Les caisses populaires, les caisses d'économie et les banques ne font pas de financement de ventes. Les seules institutions s'occupant de financement de ventes, tel que couvert par la Loi 45, sont les compagnies de finance (ex: HFC, AVCO, GMAC, etc. . .) .

Ainsi, un consommateur qui veut jouir de la protection de la loi 45, doit faire financer son achat par une compagnie de finance ou par le vendeur.

Nous connaissons les taux d'intérêt des compagnies de finance (en moyenne 25%) et nous connaissons leur désir de maximiser leurs chiffres d'affaires et leurs profits par TOUS les moyens.

C'est pourquoi il est important d'accorder, aux achats faits au comptant, la protection de la Loi 45, afin d'aider les consommateurs à se sortir des griffes des compagnies de finance.

En plus de devoir couvrir les ventes au comptant, plusieurs des dispositions, touchant les contrats assortis d'un crédit, doivent être modifiées.

Lors de la présentation de notre mémoire à la Commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi 45, nous avions prédit que si la loi ne limitait pas les taux d'intérêt que peuvent exiger les prêteurs d'argent et les sociétés de financement d'achats, nous assisterions à une escalade des taux de crédit.

Encore une fois, nous avions malheureusement raison.

Les taux d'intérêt moyens de ces prêteurs sont passés de 24 à 28%, en moins de deux ans.

Par contre, certaines institutions ayant encore le sens de la décence (banques, sociétés de fiducie, caisses d'épargne et de crédit) ont maintenu leur taux de crédit à 12-13%.

Considérant la clientèle à laquelle s'adressent ces institutions véreuses (compagnies de finance, société de financement, etc.), les économiquement faibles de notre société, il est urgent de limiter les taux de crédit à un plafond raisonnable.

Nous croyons que la base de ce plafond devrait être à la fois stable et fluctuant. Stable, pour éviter que le plafond ne varie trop rapidement, soit vers le haut, soit vers le bas. Fluctuant, pour refléter les tendances du marché de l'argent et permettre un équilibre entre la disponibilité de l'épargne et celle du crédit.

Le taux d'intérêt du crédit hypothécaire reflète assez bien la stabilité et la fluctuation du marché.

Ce taux est présentement de 10%. Dans la conjoncture économique actuelle, un taux maximum de 14% est plus que suffisant pour couvrir les risques, les coûts d'administration et le rendement de l'investissement.

Concernant les taux et les coûts de crédit, d'autres modifications doivent être apportées aux dispositions les réglementant.

La Loi 45 impose une méthode pour calculer le taux et le coût de crédit et une méthode pour déterminer le rabais auquel a droit un consommateur qui paie avant échéance. Or, selon les...

termes mêmes du Conseil de la protection du consommateur, ces méthodes sont très compliquées; ni les consommateurs, ni les commerçants ne s'y retrouvent.

Dans un effort de simplicité, de compréhension et d'aide aux personnes régies par la Loi, tant consommateurs que commerçants, la Loi devrait être modifiée pour adopter les méthodes couramment appliquées par toutes les banques, les caisses populaires et toutes les institutions financières consentant des prêts régis par la Loi fédérale sur les petits prêts (1970, S.R.C. ch. S-ll).

Cette méthode est la seule un peu connue par l'ensemble des consommateurs et des commerçants et c'est là son avantage.

En terminant ce bloc ayant trait aux contrats assortis d'un crédit, nous croyons que tout contrat assorti d'un crédit (même au-dessus de $1,500) devrait pouvoir bénéficier des avantages offerts par la Loi fédérale sur les petits prêts, tout en y incorporant les demandes que nous formulons dans le présent document.

Ces avantages sont: limitation des taux de crédit, méthode de calcul du taux et du coût de crédit, méthode de calcul du rabais lors du paiement avant échéance, règles fixées pour le refinancement, etc....

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

que la loi de la protection du consommateur régisse les ventes au comptant;

  • de réglementer les taux d'intérêts, en imposant un plafond maximum basé sur le taux du crédit hypothécaire et dont les variations de ce plafond seraient fonction des variations du taux de crédit hypothécaire;
  • que l'on accorde tous les avantages de la Loi sur les petits prêts (principe de la limitation du taux de crédit, méthode de calcul du taux et du coût de crédit, méthode de calcul du rabais lors d'un paiement avant échéance, règles fixées pour le refinancement, etc...) aux contrats régis par la Loi de la protection du consommateur;
  • que l'on fasse sauter le plafond de $1,500 fixé par la Loi fédérale sur les petits prêts.

B- Vendeurs itinérants

Actuellement, la Loi 45 réglemente le colportage en exigeant du vendeur qu'il détienne un permis émis par l'Office de la protection du consommateur et en accordant au consommateur une faculté de résolution de cinq (5) jours pour les achats de plus de vingt-cinq dollars ($25).

Ces éléments sont des jalons importants dans l'évolution de la protection du consommateur mais ils sont loin d'être suffisants.

Nous recevons quotidiennement des appels de consommateurs nous disant que le commerçant avec qui ils ont transigé a refusé d'annuler leur contrat, dans le délai de cinq jours.

D'autres consommateurs nous disent qu'ils ont acheté un bien, il y a quelques jours, mais que, depuis, ils ont réalisé qu'ils s'étaient fait embobiner par le vendeur.

Après avoir posé quelques questions aux premiers, nous constatons que le contrat ne fut pas conclu avec un vendeur itinérant et que le consommateur n'avait pas compris que la faculté de résolution ne s'appliquait qu'aux contrats conclus avec un colporteur.

Les seconds, quant à eux, nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour résilier ce contrat.

Que peut-on faire dans ces deux cas, si le vendeur ne veut pas résilier le contrat?

Une faculté de résolution de cinq (5): jours, s'appliquant à TOUS les contrats serait la solution à ces problèmes.

Que le consommateur soit victime d'une information erronée quant au contenu de la Loi ou qu'il soit victime des pressions du vendeur ou des fausses informations que ce dernier a pu lui donner pour conclure sa vente, il n'en reste pas moins victime à cause de fausses informations Si la faculté de résolution est étendue à TOUS les contrats, le consommateur aura au moins cinq (5) jours pour se sortir du guêpier.

Le délai de la faculté de résolution commence au moment où chacune des parties est en possession d'une copie du contrat.

Si le commerçant livre le bien huit (8) jours après qu'il a remis une copie du contrat au consommateur, celui-ci ne peut plus utiliser la faculté de résolution, s'il n'est pas satisfait du bien qu'il a acheté. C'est d'ailleurs rendu pratique courante pour les commerçants de livrer le bien seulement après l'expiration du délai permettant à la faculté de résolution de s'exercer.

C'est pourquoi, il importe que la faculté de résolution ne commence à courir qu'à la réception du bien par le consommateur.

Un contrat, pour être régi par la section sur les vendeurs itinérants, doit être pour un montant supérieur à vingt-cinq dollars($25) . Or, il n'y a absolument aucune raison à l'existence de ce minimum de vingt-cinq dollars. Tout au contraire!

Si un consommateur est aux prises avec un colporteur, il est beaucoup plus facile pour ce dernier de conclure sa vente, si le montant en jeu est de $25 ou moins, surtout s'il est très tenace, car le consommateur ira jusqu'à signer le contrat pour se débarrasser de cet intrus.

Nous acceptons que certains vendeurs soient exemptés des dispositions traitant des vendeurs itinérants (ex: produits alimentaires non congelés et combustibles), mais l'existence du minimum de $25 est inadmissible.

La sollicitation par la poste n'est pas considérée comme un contrat conclu avec un vendeur itinérant.

Pourquoi?

Peut-être parce que l'on a considéré que le consommateur, n'ayant pas à subir le boniment et les pressions du vendeur, pouvait prendre calmement et à tête reposée la décision d'acheter le bien proposé.

C'est être bonasse que de sous-estimer à ce point les vendeurs.

Alors que la technique photographique permet de faire passer des citrons et des oranges pour des citrouilles, le boniment du vendeur passe tout aussi bien par le texte et par l'image que par le contact direct avec le consommateur .

Dernière remarque. Alors que l'Office de la protection du consommateur a émis plus de 33,000 cartes de représentants pour des vendeurs itinérants, la population majeure (18 ans et plus) du Québec s'élève à environ trois millions et demi de personnes.

Réalisez-vous que ça fait un colporteur par cent habitants majeurs!

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

que la faculté de résolution de cinq (5) jours s'étende à TOUS les contrats couverts par la loi de la protection du consommateur;

  • que la faculté de résolution ne commence à courir qu'à partir du moment où le vendeur a exécuté son obligation principale;
  • que la limite inférieure de $25, pour les contrats conclus avec un vendeur itinérant, soit abolie;
  • que toute sollicitation par la poste soit régie par les dispositions s'appliquant aux vendeurs itinérants.

C- Les agents d'information

Les dossiers des agents d'information sont ouverts au consommateur qui peut maintenant vérifier le contenu de son dossier.

Mais, l'expérience nous a prouvé que certains problèmes se posent au consommateur qui veut prendre connaissance de son dossier.

Certains agents d'information utilisent un code pour classifier les informations qu'ils insèrent dans leurs dossiers. Mais, quand le consommateur consulte ou obtient copie de son dossier, on ne lui fournit pas la clé du code.

Un autre problème provient du fait que des consommateurs sachant qu'ils ont un dossier de crédit (par exemple, on leur a refusé un emploi à cause de leur dossier de crédit) ne peuvent le consulter car il n'existe nulle part.

Dans ces deux cas, comment pourront-ils vérifier ce qu'on dit à leur sujet et surtout, comment pourrontils corriger les erreurs qui peuvent y être contenues?

Quand le consommateur parvient à mettre la main sur son dossier et qu'il peut comprendre l'information qui y est donnée, il se rend quelquefois compte qu'il contient des erreurs. Il pourra alors formuler ses commentaires. Mais, comme l'agent d'information n'est pas tenu de divulguer la source de cette information, si elle n'apparaît pas déjà au dossier, le consommateur ne pourra exercer, contre celui qui a porté atteinte à sa réputation, les recours que lui accorde la Loi (libelle).

Nous croyons que l'article 46 de la Loi 45 nie un droit fondamental dans une société où la vie privée est en voie de disparition. Transposé en d'autres termes cet article, équivaut à faire disparaître la possibilité complète de poursuite en libelle diffamatoire contre celui qui a fourni l'information; c'est encourager la délation anonyme, justifiée ou non.

Le fonctionnement actuel des agents d'information pose un danger encore plus grand à la vie privée des citoyens

En effet, toute personne peut obtenir une copie du dossier de crédit d'un consommateur, ce qui veut dire, qu'à la limite, chacun peut connaître la situation financière de son voisin, de ses amis, de ses employés, etc....

Nous croyons qu'il faut traiter le dossier de crédit de la même façon qu'on traite le dossier médical. Ces deux dossiers contiennent des informations confidentielles qu'il ne faut pas semer à tout vent.

C'est pourquoi nous croyons qu'il devrait être interdit, tant à un agent d'information qu'à toute autre personne, de diffuser le contenu du dossier de crédit d'un consommateur sans une autorisation écrite préalable de ce consommateur.

En pratique, la personne qui désirerait obtenir le dossier de crédit, devrait faire signer cette autorisation par le consommateur et la transmettre à l'agent d'information.

Exercer un certain contrôle sur l'émission des dossiers de crédit ne protège toutefois pas le consommateur contre les fausses informations que le dossier peut contenir ou contre les informations qui ont déjà été véridiques mais qui ne le sont plus.

Si un consommateur a eu des problèmes financiers il y a deux ans et que, depuis, il les a tous réglés et qu'en plus, son salaire a augmenté de façon substantielle, il est important que la personne qui a fait venir le dossier de crédit soit au courant de ces faits.

Quand une personne obtient, avec l'autorisation écrite du consommateur, une copie de son dossier de crédit, cette personne devrait avoir l'obligation de fournir au consommateur une copie du dossier qu'il a reçu. Le consommateur pourrait ainsi expliquer les informations qu'il contient et, s'il y a lieu, expliquer pourquoi elles ne sont plus valables et les corriger.

De plus, pour veiller à ce que les informations contenues dans le dossier de crédit soient toujours à date et que de vieilles informations ne jouent pas indûment contre le consommateur, les agents d'information devraient avoir l'obligation d'envoyer, chaque année, au consommateur, une copie de son dossier de crédit, pour récueillir ses commentaires.

Voici pourquoi.

Un créancier peut faire un rapport à l'agent d'information à l'effet qu'un consommateur particulier est présentement un mauvais débiteur, toutefois, le créancier ne fera pas obligatoirement rapport à l'agent d'information quand le consommateur régularisera sa situation.

L'envoi annuel permettra donc au consommateur de compléter les informations contenues dans son dossier, s'il le désire.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que les agents d'information qui utilisent un code pour classifier les informations contenues dans les dossiers de crédit qu'ils préparent, soient obligés:
  • de fournir une copie de leur code à l'Office de la protection du consommateur et au consommateur qui consulte son dossier;
  • de fournir au consommateur, sur paiement des droits une copie décodée de son dossier;
  • de modifier l'article 46 de la Loi de la protection du consommateur afin d'obliger l'agent d'information à divulguer ses sources;
  • d'interdire à toute personne, incluant un agent d'information, de diffuser le dossier de crédit d'un consommateur, sans la permission expresse et écrite de ce consommateur;
  • d'obliger la personne qui a obtenu le dossier de crédit d'un consommateur, à fournir une copie de ce dossier au consommateur ;
  • d'imposer l'obligation aux agents d'information d'envoyer, chaque année, au consommateur, une copie de son dossier de crédit, pour qu'il puisse y consigner ses commentaires, s'il le désire.

D- Divers

La Loi 45 et ses règlements imposent l'obligation aux commerçants d'inclure de nombreuses mentions dans les contrats qu'ils font signer aux consommateurs.

Ces mentions portent entre autres sur la description du bien, le mode de crédit accordé, le droit de propriété du bien vendu, les clauses de reprise de possession, la déchéance de terme, etc....

Dans l'ensemble, les commerçants respectent maintenant assez bien les exigences de la Loi quant à l'inclusion des mentions obligatoires dans les contrats.

Mais, les problèmes se posent ailleurs.

Lorsqu'un consommateur conclut un contrat avec un commerçant, la Loi 45 dit que le commerçant doit permettre au consommateur de prendre connaissance des termes et de la portée du contrat, avant d'y apposer sa signature.

Or, dans les faits, les commerçants laissent rarement au consommateur le temps de lire le contrat.

De plus, les nouveaux contrats, pour être conformes à la Loi, sont tellement élaborés que pas un consommateur n'a le goût de les lire avant de signer.

Par contre, plusieurs consommateurs lisent le contrat lorsqu'ils reviennent à leur domicile.

Si, au moins, tous les contrats étaient identiques, la lecture d'un premier contrat, même faite après la vente, profiterait au moins au consommateur lorsqu'il en signerait d'autres.

L'article 15 de la Loi 45 est, à notre avis, déficient; un commerçant devrait être obligé de fournir à un consommateur, sur demande, un état de compte indiquant les montants versés au commerçant, la partie de ces montants imputée au capital et aux intérêts et le solde actuel réel.

Ceci permettrait au consommateur d'avoir un état réel de sa relation contractuelle avec le commerçant et cela lui permettrait de vérifier les chiffres avancés par ce dernier.

L'article 75 de la Loi 45 interdit les systèmes pyramidaux et les systèmes similaires de vente.

Nous tenons à féliciter le législateur d'avoir incorporé ce principe dans la Loi de la protection du consommateur. Toutefois, sur le plan pratique, le texte de cet article est déficient et les moyens utilisés pour combattre ces systèmes sont loin d'être les meilleurs.

Ainsi, le texte de l'article aurait avantage à être reformulé de façon à éliminer les problèmes qu'il pose actuellement, surtout au niveau de la définition de consommateur et de contrat.

De plus, le procureur général ou la personne qu'il autorise, aurait avantage à procéder par injonctions contre les compagnies et individus opérant de tels plans. L'injonction présente les avantages pratiques d'être beaucoup plus rapide» moins dispendieuse et surtout de mettre fin plus rapidement aux infractions à la loi, par les peines qu'elle impose aux délinquants.

De par les pouvoirs qu'accorde la Loi de la protection du consommateur à l'Office de la protection du consommateur, ce dernier a, entre autres pouvoirs, celui d'intenter des poursuites pénales aux personnes qui commettent des infractions à la Loi.

En établissant un rapport entre le nombre de poursuites intentées par l'Office et le nombre d'infractions commises, on en vient à se demander si l'Office tient vraiment à faire respecter la Loi.

Quant à nous, nous croyons que les commerçants se foutent éperdument de l'Office, sachant fort bien que ce dernier n'a pas le courage de les mettre à la raison. Ils savent aussi fort bien que, pour une infraction que l'Office leur reprochera gentiment, ils peuvent en commettre cinquante ou cent autres en paix.

A notre avis, l'Office devrait non seulement avoir le pouvoir mais le devoir de poursuivre les commerçants ayant commis des infractions à la Loi. Ceci s'ajouterait à ce que nous demandons au chapitre traitant des infractions et des sanctions pénales.

Avant l'entrée en vigueur de la Loi de la protection du consommateur, le Code Civil fixait à cinq (5) ans, la prescription touchant une relation contractuelle commerçant-consommateur. Avec l'avènement de la Loi 45, la prescription, pour les recours basés sur le non-respect de cette loi, a été fixée à un (1) an.

Quand on sait que le terme moyen (et minimum dans bien des cas) des contrats à crédit est de 36 mois, c'est inacceptable; on se retrouve avec un consommateur qui ne peut plus exercer de recours judiciaires contre le commerçant mais qui doit continuer à payer.

C'est aussi ça, l'illusion d'une protection....

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que l'Office de la protection du consommateur produise et fournisse des contrats-types d'utilisation obligatoire pour tous les commerçants soumis à la Loi;
  • que soit ajoutée à l'article 15 de la Loi 45, l'obligation pour tout commerçant soumis à la Loi de remettre au consommateur, sur demande, un état de compte indiquant:
  • les montants reçus par le commerçant;
  • la partie de ces montants imputée, à tous les mois, au capital et aux intérêts;
  • le solde actuel réel;
  • de corriger les ambiguïtés de l'article 75 et d'être plus vigoureux dans la lutte contre les systèmes pyramidaux;
  • que l'Office ait le devoir de poursuivre les personnes qui commettent des infractions à la Loi et aux règlements;
  • que la prescription des actions des consommateurs contre les commerçants n'ayant pas respecté la Loi ou les règlements, soit portée à au moins trois (3) ans.

Chapitre II : les activités immobilières

Dans notre mémoire sur le projet de Loi 45, nous avions dit notre déception de voir le domaine des activités immobilières échapper à la réglementation. Pourtant le sujet était "d'actualité", comme l'affirmait, en juillet 1970, le Ministre de la Justice, Me Jérôme Choquette, devant la Commission permanente des Institutions financières, Compagnies et Coopératives :

"Je pourrais lui (à un député) en signaler un (domaine de l'activitééconomique) qui ne semble tout à fait d'actualité et qui, à mon avis, ouvre le. porte à un tas d'abus puisque, comme Ministre de la Justice, j'ai été appelé, depuis que j'ai été désigné, à tenir trois enquêtes sur ces questions. C'est donc le domaine de la vente des terrains".

(Journal des débats, première session, 29e Législature, le 3 juillet 1970, no. 14, P. B-658)

À nos démandes de légiférer dans ce domaine, on nous avait répondu qu'il s'agissait d'un secteur particulier de l'activité économique et qu'il valait mieux le réglementer par une loi distincte de la Loi 45.

A l'été 1972, le Ministre des Institutions financières, Compagnies et Coopératives, Monsieur William Tetley, présenta un projet de loi concernant les activités immobilières (projet de loi 52), en ces termes:

"Le bill 32 est une deuxième étape dans la voie ouverte par la Loi 45".

(La Presse, mercredi, 13 septembre 1972)

Le projet de loi 32, visant à réglementer une situation déjà "d'actualité" et "ouvrant la porte à un tas d'abus" en 1970, ne dépassa pas le stade de la première lecture à l'Assemblée nationale. La voie ouverte par la Loi 45 ressemble plutôt à un sentier qu'à la voie royale des consommateurs .

A cette situation déjà tragique pour des milliers de consommateurs, ajoutons la scandaleuse situation des personnes devenues propriétaires de maisons dans le cadre d'une soi-disant politique nationale d'accessibilité à la propriété, ces fameux projets-citrons d'habitations qui ont fait les manchettes des journaux depuis trois ans.

Dans notre mémoire sur le projet de loi concernant les activités immobilières (loi 32), nous déclarions, en septembre 1972:

"Nous croyons qu'il était plus que temps que le gouvernement prenne les moyens nécessaires pour mettre un terme à de telles pratiques: depuis plus de cinq ans, nous réclamons l'adoption d'une loi en ce sens. Nous estimons que ce projet de loi 32 arrive tardivement. Toutefois, nous avons été très heureux d'en apprendre finalement, non seulement le dépôt, mais surtout le contenu. Mieux vaut tard que jamais".

On a maintenant l'impression qu'on va plus vers le "jamais" que vers le "tard"! Suffit-il que les ACEF appuient l'essentiel d'un projet de loi pour qu'en le relègue aux oubliettes?

Quoi qu'il en soit, il importe de retenir qu'actuellement le citoyen qui achète un terrain ou une maison est moins "protégé" que lorsqu'il achète un téléviseur couleurs à crédit!

A- Les terrains

Depuis plus de cinq ans, le Mouvement ACEF dénonce ce qu'il est convenu d'appeler le scandale de la vente et de la location de terrains sous pression.

L'absence de législation dans ce domaine laisse le champ libre aux fraudeurs de tout acabit. Il suffit de se rappeler "l'affaire Lakefield" où, grâce au travail concerté de l'ACEF et de l'Escouade des fraudes de la C.U.M., trois "hommes d'affaires" montréalais ont été reconnus coupables d'avoir fraudé le public d'une somme de $124,660.13 et condamnés respectivement à cinq ans, quatre ans et deux ans d'emprisonnement .

Le Juge Turgeon de la Cour d'Appel décrivait, dans les termes suivants, les conséquences sociales du crime de fraude:

"Le crime de fraude est généralement commis ainsi par des gens intelligents et instruits qui emploient la ruse, la finesse et la subtilité pour atteindre leur but. Ces procédés, s'ils ne mettent pas la vie en danger, sont toutefois condamnables parce qu'ils privent les faibles de leurs économies et les forcent à s'endetter dans la poursuite de chimères économiques. On abuse de la crédulité des gens en faisant miroiter des perspectives de bénéfices certains à réaliser sans effort dans un temps relativement court. Ainsi, dans la présente cause, comme la

plupart des personnes sollicitées étaient de langue française, il leur était représenté que les administrateurs de Lakefield Corporation voulaient faire beaucoup pour l'avenir économique des Canadiens-Français et que le placement immobilier qu'on leur offrait les aiderait considérablement à améliorer leur position financière. L'on sait maintenant que le résultat fut d'enfoncer ces gens dans la médiocrité financière" .

Mais, il faut bien se rendre compte que, pour une condamnation obtenue après de très longs procès, il y a des centaines de fraudeurs qui continuent d'opérer dans diverses régions du Québec.

Récemment, nous rendions publics deux dossiers Camping Plein Air et Les Habitations Familiales l'Assomption Inc., où, encore une fois, de modestes salariés furent frustrés, pour la plupart, de leurs économies et qui, dans la majorité des cas, se sont engagés envers une institution prêteuse pour plusieurs années. Dans un cas comme dans l'autre, ces salariés n'ont à peu près aucun espoir de récupérer leur argent et leur seule compensation sera peut-être de voir les promoteurs de ces projets être condamnés, à l'exemple du cas Lakefield.

On pourrait aussi mentionner les cas de StAdolphe Construction et Development Corporation, des Résidences Familiales St-Louis Inc., de Clearview Estate Inc. et de Clearview Development Inc., où des contrats ont été annulés par les tribunaux à cause du dol, des artifices, des fausses représentations et des pressions indues des vendeurs.

Dans le cadre d'un véritable code de protection du consommateur, il conviendrait d'articuler une législation autour des jalons suivants.

1.La division des lots

Des consommateurs ont acheté des terrains, notamment dans le cas de Lakefield Corp., à partir d'une division et d'une numérotation de lots faites à la main, sur un plan sans aucun arpentage préalable. Il était alors impossible de connaître l'emplacement exact de chaque lot puisque cette "subdivision" ne figurait pas aux plans et livres de renvoi de la division d'enregistrement.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • l'interdiction de la vente ou de la location d'un lot à moins que ce lot ne soit spécifiquement marqué aux plans et au livre de renvoi d'une subdivision d'enregistrement;
  • que la superficie minimum d'un lot soit définie par règlement à l'intérieur de la Loi.

2. Nécessité d'un prospectus

Une des méthodes de vente dans le cas des terrains consiste à faire miroiter à l'acheteur toutes sortes d'avantages futurs susceptibles d'augmenter la valeur de son terrain. Par exemple, la publicité parlera d'un futur "boum" dans le développement de la région, des services publics qui seront bientôt disponibles, du centre d'achat qui est prévu pour "le printemps", etc....

On ne doit pas tolérer plus longtemps ces moyens de publicité et ces méthodes de ventes qui sont de nature à tromper l'acheteur, à l'empêcher de porter un jugement libre sur la transaction et à lui arracher un consentement qui, autrement, n'aurait jamais été donné.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • l'obligation, pour un commerçant en immeubles ou un courtier en immeubles, de déposer, au ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives, un prospectus contenant toutes les informations significatives qu'il a l'intention de faire valoir. Ce prospectus devrait contenir le prix des terrains, les méthodes de financement, la situation des lots, les accès, le numéro de lot avec référence à la subdivision d'enregistrement, le bornage, les services publics, etc., etc.... Le consommateur serait alors en meilleure position pour faire le partage entre la réalité et "l'imagination enthousiaste" du vendeur;
  • ce prospectus devra être soumis à l'acheteur éventuel au moins quarante-huit (48) heures avant la conclusion de la vente. Le vendeur devra obtenir un reçu de l'acheteur éventuel à l'effet que ce dernier a effectivement obtenu le prospectus ;
  • si les renseignements contenus dans le prospectus s'avèrent faux, inexacts ou exagérés, le consommateur pourra demander l'annulation du contrat. Ce droit d'action sera prescriptible par trois (3) ans.

3. Clause résolutoire

La Loi 45, au chapitre des vendeurs itinérants, a reconnu la nécessite de donner au consommateur une période de réflexion de cinq (5) jours, pour évaluer la pertinence de son achat. Dans le cas de l'achat d'un terrain, compte tenu de la nature de la transaction, de l'importance du montant en jeu, des répercussions sur le budget familial et des possibilités d'endettement, nous croyons indispensable d'accorder au consommateur un délai de réflexion (ce que les anglo-saxons appellent "cooling-off period") .

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que le contrat soit assorti d'une clause résolutoire en vertu de laquelle le consommateur pourra résoudre le contrat, à sa seule discrétion, dans les trente (30) jours de sa conclusion. Cet avis de résolution pourra se faire au moyen d'un avis écrit, envoyé par courrier recommandé, à l'adresse du vendeur. Il sera interdit de renoncer implicitement ou expressément à ce délai de trente (30) jours.

B- Habitation

1. Les projets citrons

Au printemps 1972, quatre-vingt-trois (83) personnes se portaient acquéreurs d'une maison unifamiliale, construite par P. Talbot Inc., à l'intérieur d'un projet domiciliaire, "Le Domaine Emerillon", à Longueuil.

Ces maisons, au prix de $14,940, étaient financées, dans la majorité des cas, par un prêt hypothécaire de la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement (SCHL), remboursable en vingt (20) ans.

Dès le printemps, les nouveaux propriétaires s'installent dans leur maison. Ils constatent rapidement certains défauts de construction dont plusieurs sont assez importants; des dalles de béton pleines de fissures, des colonnes qui reposent directement sur le béton sans empattement, des tuiles appliquées directement sur le béton, des murs du sous-sol recouverts de panneaux pré-finis qui ne sont pas au niveau, des dénivellations importantes au plancher, des poutres et des solives affaiblies dangereusement, des balcons avant, en béton, qui s'effondrent, des briques qui s'enlèvent quand elles ne sont pas posées à l'envers, des fondations qui ne sont pas imperméables et qui fendillent, etc., etc.... La maison modèle semblait pourtant bien construite!

Quelques propriétaires se plaignent au constructeur, mais sans succès. Ils s'adressent alors à la SCHL et à la ville de Longueuil, mais là encore, leurs démarches s'avèrent inutiles.

Les propriétaires du Projet P. Talbot Inc. sont loin d'être les seuls à vivre ce cauchemar. Depuis 1970, d'autres projets-citrons de la SCHL ont fait la manchette des journaux: le projet Les Abeilles (Laval), les Résidences Richelieu (Ste-Dorothée), les Habitations Belcourt (Pierrefonds), le projet Zikman (Mercier), le Village Versailles (Pointe-aux-Trembles), le Projet Seton (St-Hubert), les Habitations Marquette (Joliette), Place Pierre Bertrand (Vanier), les Entreprises Couillard (Québec), les Habitations Louis Frechette (Lévis), les Habitations Ste-Claire (Chicoutimi), le Projet Talvin (Hull).

On peut donc constater que le sort fait aux propriétaires du Projet P. Talbot Inc., loin d'être un cas isolé, est plutôt la conséquence d'un problème plus global: soit, d'une part, l'incohérence des politiques de la SCHL en matière d'habitation dite "accessible" et, d'autre part, l'incurie des pouvoirs publics en matière de protection des acheteurs de maisons .

2. La SCHL

Nous ne pouvons passer sous silence le rôle et la responsabilité de la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement. Les gens s'imaginent, lorsque leur maison est financée par la SCHL ou par un prêteur agréé, jouir d'une protection efficace à cause d'une part, de la mention qui est faite au contrat, à l'effet que la maison sera construite en "stricte conformité" avec les normes du Code Canadien de Construction Résidentielle et d'autre part, du "système d'inspection" de la SCHL. Or, dans les faits, il n'en est rien.

Dans la cause André Couture c. Talvin Entreprise Ltd., un Juge de la Cour Supérieure de Hull déclarait ce qui suit:

"La Société est une compagnie de prêt. Dans le cadre de la Loi nationale sur l'habitation, ellefinance la construction et n'assume en aucun temps la responsabilité de l'entrepreneur. Par la surveillance des travaux qu'elle finance, la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement veut simplement s'assurer que leur exécution substantielle garantit le remboursement des deniers investis. Vis-à-vis du propriétaire, ellen'encourt aucune responsabilité à raison des défauts cachés de la chose au moment où celuici en a pris livraison. En conséquence, le certificat d'inspection de la Société n'est valable que pour fins administratives".

Entre l'image de protecteur de l'acheteur qu'elle projette (notamment dans ses brochures d'information), la perception qu'ont les citoyens de son rôle et la réalité, il y a un monde. Comment se fait-il, par exemple, qu'elle laisse des constructeurs afficher leurs maisons comme répondant aux normes de la SCHL alors qu'elle n'offre aucune garantie quant à la qualité de la construction?

La SCHL est une société de la Couronne qui doit faire des profits d'opération: par cette structure même, elle peut difficilement jouer un rôle de protecteur de l'acheteur de maison.

Il importe donc de redéfinir complètement le rôle de la SCHL, mais à la lumière d'une véritable politique d'accessibilité à la propriété et d'habitation sociale. Cependant, tant et aussi longtemps que la construction d'habitation sera considérée comme un stabilisateur économique, il sera impossible d'avoir une politique d'habitation cohérente, réaliste et efficace.

3. La Loi concernant les activités immobilières

Afin d'assurer un minimum de protection à l'acheteur d'une maison, NOUS DEMANDONS que la Loi concernant les activités immobilières contienne les éléments suivants :

A) Les plans et devis

  • la maison modèle utilisée pour fins de publicité devra être conforme à des plans et devis. Ces plans et devis devront être disponibles pour examen;
  • tout contrat de vente ou de construction qui se réfère aux plans et devis d'une maison modèle devra indiquer les modifications apportées à ces plans et devis. Le contrat devra, en outre, indiquer les accessoires qui font partie de la maison modèle et qui doivent être payés en supplément;
  • ces plans et devis devront être remis à l'acquéreur et feront partie du contrat;
  • si le vendeur ou le constructeur n'indique pas les modifications apportées aux plans et devis de la maison modèle ou s'il n'indique pas les accessoires de la maison modèle qui doivent être payés en supplément, il devra livrer une maison identique à la maison modèle, y compris les accessoires, le tout sans supplément de coût;

B) Un véritable Code de Construction Résidentielle

  • pour assurer une protection efficace quant à la qualité de la construction et des matériaux, il importe que le Québec adopte un véritable Code de Construction Résidentielle, auquel seraient assujetties toutes les constructions résidentielles. Ce Code serait une clause obligatoire du contrat de vente d'une maison neuve;
  • dans le cas de non-respect de cette clause du contrat, le consommateur pourrait, à son choix:
  • exiger du constructeur ou du vendeur qu'il fasse les corrections qui s'imposent;
  • demander l'annulation du contrat;
  • demander une réduction du prix de vente;
  • l'action basée sur cette clause du contrat serait, au même titre que l'action basée sur les vices cachés, prescriptible par cinq (5) ans;
  • dans une telle action, il reviendrait au constructeur ou au vendeur, le fardeau de prouver que la maison respecte le Code de Construction;
  • le constructeur, dans le cas de non-respect du Code, pourrait être susceptible de poursuite pénale et, au cas de récidive, voir son permis supprimé;
  • pour que ce Code en soit un qui protège vraiment le consommateur, il importe qu'il ne soit pas élaboré par les seuls représentants de l'industrie de la construction, comme ce fut le cas pour le Code National de l'Habitation qui, en définitive, ne fait qu'assurer (?) des normes minimales de sécurité et de santé dans la construction de maisons. NOUS DEMANDONS que soit mis sur pied un comité chargé d'élaborer ce code de construction, dans lequel les consommateurs, en tant que premiers intéressés, seraient assurés d'une forte représentation;

C) Urgence d'un permis pour les constructeurs

Chaque année, quelques 500 "entrepreneurs" naissent et disparaissent au Québec. Il nous semble urgent d'établir un système de permis pour s'assurer de la compétence, de la solvabilité et de la stabilité de ces constructeurs. A ce sujet, veuillez vous référer au Chapitre XI, Permis et Cautionnement;

D) Clause résolutoire

  • comme dans le cas de vente et location de terrains, le contrat serait assorti d'une condition résolutoire, en vertu de laquelle le consommateur peut résoudre le contrat, à sa seule discrétion, dans les trente (30) jours de sa conclusion. Cet avis de résolution pourra se faire au moyen d'un avis écrit, envoyé par courrier recommandé, à l'adresse du vendeur. Cette clause résolutoire devra obligatoirement être inscrite au contrat. L'acheteur ne deviendra propriétaire de la maison qu'à l'expiration du délai de trente (30) jours;

E) Le projet du Ministre Basford

Au mois de février dernier, le Ministre Basford, chargé des Affaires urbaines, faisait part des intentions de son gouvernement d'instaurer un régime d'assurance et de garantie des nouvelles maisons. Nous sommes d'accord avec le Ministre qu'il est urgent de régler la situation que nous connaissons actuellement et qu'il faut accorder une véritable protection à l'acheteur d'une maison.

Avant d'avoir vu le projet de loi, il est assez difficile de se faire une idée sur la valeur réelle de la déclaration d'intention du Ministre; cependant, nous trouvons inacceptable un système d'assurance qui devra être défrayé par l'acheteur. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, c'est-à-dire une politique d'habitation vraiment "sociale", un code de construction efficace, l'obligation, pour le constructeur de le respecter et, à défaut de ce faire, d'en supporter les conséquences, le gouvernement a l'intention de faire porter au consommateur le poids des fautes commises par ceux qui en sont vraiment responsables. Voilà comment on se donne des allures de protecteur du consommateur tout en refusant de mettre à la raison les vrais responsables.

Chapitre III : l'enseignement prive

Computer Institute, Corporation Linguistique Atlas, Institut Girardin, Centre National du Bilinguisme, Service National des Hôtesses, Collège Canadien du Bilinguisme, Institut de Programmation d'Ordinateurs Electroniques....

Ce ne sont là que quelques-unes des maisons d'enseignement prive dont le nom rappelle l'exploitation du consommateur-désirant-s'instruire. Chacune de ces fraudes rapporte un minimum de cinq cents dollars ($500) à ses promoteurs.

Bien que la Loi de l'enseignement privé accorde aux étudiants la possibilité, dans certains cas, de poursuivre l'école en annulation de contrat et en remboursement, ce recours est souvent illusoire en pratique.

Par exemple, au moins deux des écoles cihaut mentionnées ont fait faillite et quelques-unes des autres ont été dissoutes et leurs promoteurs sont disparus ou ont ouvert d'autres écoles. Dans ces cas, l'argent n'a évidemment pas été remboursé aux consommateurs-étudiants. Cet état d'exploitation est causé, selon nous, premièrement, par une loi déficiente et, deuxièmement, par une mauvaise surveillance et un mauvais contrôle de son application.

Quand on sait que la surveillance de l'application de certaines parties de la loi était confiée, jusqu'à récemment (et elle l'est peut-être encore), à l'Agence de Sécurité Philipps, on comprend mieux que des écoles qui ont obtenu un permis du Service général de l'enseignement privé du ministère de l'Education, sur la foi d'une certaine description du contenu de leur cours, puissent aisément donner un cours très différent de celui décrit au Ministère et promis aux étudiants.

Pour contrer les abus de certaines institutions et de leurs représentants, il devient important d'accorder à l'étudiant des droits clairs, en cas de violation de la loi et des règlements.

De façon à décourager la commission d'infractions, il est aussi important de poursuivre et de punir sévèrement les coupables, que ce soit les institutions, leurs administrateurs ou leurs représentants par des amendes qui font vraiment mal.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • d'inclure, dans la Loi de l'enseignement privé, une disposition semblable au premier alinéa de l'article 117 de la Loi de la protection du consommateur, libellé ainsi:

"Si un contrat ne respecte pas les exigences prescrites par la Loi ou les règlements, le consommateur peut en demander la nullité";

  • d'augmenter les sanctions pénales de façon à ce qu'elles inspirent une crainte révérentielle aux délinquants. A ce sujet, veuillez vous référer au chapitre IX du présent Code (infractions et. sanctions pénales);
  • d'inclure, dans cette Loi, une disposition semblable à l'article 112 de la Loi de la protection du consommateur, de façon à lever le voile corporatif derrière lequel se cachent les administrateurs et employés d'une institution, pour qu'ils soient personnellement responsables des infractions volontaires qu'ils commettent. A ce sujet, veuillez vous référer au chapitre VII du présent Code (Voile corporatif).

Chapitre IV : le dépot volontaire

Comme solution à un budget déséquilibré par l'endettement, le dépôt volontaire tient une place importante.

A cause de cette importance, il est nécessaire de réévaluer ses mécanismes, de façon régulière, pour s'assurer de l'efficacité de la protection qu'il accorde aux débiteurs qui y ont recours.

Une étude récente, réalisée à Sherbrooke, par une équipe dirigée par Me Jacques Lemay et Monsieur Roger Mitton, "Loi du dépôt volontaire, aspects juridiques et socioéconomiques", est très intéressante et très révélatrice.

A- Éligibilité à la protection du dépôt volontaire

Le dépôt volontaire est avant tout un mode d'exécution des jugements. Mais, c'est un mode d'exécution qui s'adresse à une clientèle particulière. Cette clientèle, les déposants, est constituée, règle générale, soit de gens ayant un revenu peu élevé, soit de gens ayant un revenu assez élevé, mais un état d'endettement très élevé.

Toutefois, de par la définition légale des débiteurs éligibles au dépôt volontaire, plusieurs catégories de débiteurs, qui sont dans les normes décrites au paragraphe précédent, ne peuvent se prévaloir de la protection qu'accorde cette procédure.

Telles sont les personnes travaillant à leur compte mais n'ayant pas d'employés, si ce n'est leur conjoint, donc n'ayant pas de rémunération directe d'un employeur (ex: garçons de table, chauffeurs de taxi, ouvriers spécialisés à leur compte, etc...).Telles sont aussi les personnes bénéficiant de l'Aide sociale, les personnes à la retraite, les personnes qui ne travaillent pas, donc qui n'ont pas de revenu, mais qui ne sont pas en chômage, etc.. (ex: les mères de famille).

Les catégories de personnes décrites dans le paragraphe précédent ont, à notre avis, de par leurs ressources limitées et de par leur faible actif, un besoin et un droit fondamental à l'utilisation de la protection du dépôt volontaire.

Dans leur étude, les professeurs Lemay et Mitton "estiment que la moitié (des débiteurs ayant recours au dépôt volontaire) disposent d'un revenu,par personne à charge, inférieur au seuil de la pauvreté, défini par le Comité Spécial du Sénat sur la pauvreté".

Depuis quelques années, la femme a acquis une personnalité juridique complète face à son mari. A titre d'exemple, elle peut maintenant endosser son mari lorsqu'il contracte un emprunt. Certains créanciers, les compagnies de finance entre autres, exigent, de façon systématique, que les deux conjoints signent pour un emprunt.

Si le mari ne peut plus rembourser et qu'il s'inscrive au dépôt volontaire, le créancier peut alors exiger paiement de l'épouse. Si l'épouse peut s'inscrire au dépôt volontaire, tout va bien pour la famille, elle est protégée des saisies de salaire et des saisies de meubles meublants.

Ce cas peut aussi se présenter avec des personnages différents du mari et de son épouse, car l'emprunteur peut se faire endosser par un ami, un parent, etc....

Supposons que le débiteur principal s'enregistre au dépôt volontaire et que les créanciers exigent paiement de l'endosseur; ce dernier peut aussi s'enregistrer au dépôt volontaire. Chacun d'eux, pour s'enregistrer au dépôt volontaire, a dû déclarer le montant total de la dette. Comme les deux ne font pas nécessairement des versements identiques, au dépôt volontaire et comme il est possible que, tant le débiteur principal que son endosseur, aient déclaré d'autres dettes au dépôt volontaire, en plus de celle qui leur est commune, il peut: arriver, après un certain temps, que le total des sommes versées au créancier par le dépôt volontaire soit supérieur au montant total dû à ce créancier.

A ce moment-là, si le créancier ne s'en rend pas compte ou s'il n'est pas de bonne foi (et ça arrive), ou si le débiteur et son endosseur ne s'en rendent pas compté, ils ont pu payer au créancier jusqu'au double de sa créance.

Le texte actuel de la Loi ne permet pas à un débiteur dont le salaire ou les meubles meublants sont saisis de s'inscrire au dépôt volontaire pour faire tomber ces saisies.

Dans le cas d'une saisie de salaire, même si la loi du dépôt volontaire défend de congédier un employé dont le salaire est saisi, certains employeurs n'hésitent pas à le faire, car ils trouvent ennuyeux d'avoir à prélever une portion du salaire et de l'envoyer au greffe du tribunal .

Dans le cas d'une saisie de meubles meublants, il est de notoriété publique que la vente en justice de ces biens ne rapporte pas grand-chose, par rapport à la valeur réelle de ces biens pour le propriétaire. Une fois ses biens vendus en justice, le débiteur devra s'en procurer de nouveaux; ces nouveaux meubles lui coûteront cher, Ce nouveau déboursé qu'on impose à un débiteur ne pouvant déjà plus rencontrer ses obligations, ne fera qu'accroître son endettement.

La procédure proposée épargne de l'argent et des ennuis au débiteur et n'enlève aucun droit au créancier .

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • d'élargir la définition du débiteur pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du dépôt volontaire;
  • que la loi du dépôt volontaire établisse et reconnaisse l'existence de comptes conjoints pour un débiteur principal et son (ses) endosseur(s) ;
  • qu'un débiteur dont le salaire ou les meubles meublants sont saisis, ait la possibilité de faire tomber cette saisie, en s'inscrivant au dépôt volontaire.

B- Fonctions des employés du dépôt volontaire

L'étude de Sherbrooke démontre clairement que les débiteurs inscrits au dépôt volontaire sont mal informés quant à leurs droits, leurs obligations.

Ils sont aussi mal informés quant à la portée réelle du dépôt volontaire et quant aux autres solutions possibles à leur endettement.

Ces devoirs d'information du débiteur devraient incomber aux employés du dépôt volontaire. Pour une raison ou pour une autre, ces derniers ne font pas ce travail et nous avons tout lieu de croire que c'est à la suite de directives de leurs supérieurs qu'ils ne peuvent s'adonner à ce travail capital.

En plus d'informer les débiteurs quant aux droits et obligations qu'ils assument en s'enregistrant au dépôt volontaire, nous croyons que ce dernier devrait compter, parmi son personnel, des conseillers budgétaires dont les fonctions seraient:

  • de recevoir toutes les personnes voulant enregistrer leurs dettes au dépôt volontaire;
  • d'examiner le dossier complet de ces personnes, avant qu'elles s'enregistrent au dépôt volontaire, pour déterminer si le dépôt volontaire est la solution appropriée, pour débroussailler le dossier et si le dossier pose des problèmes particuliers, référer le débiteur aux personnes compétentes.

Ces conseillers budgétaires devraient travailler en étroite collaboration avec l'Aide juridique, les CLSC et les bureaux d'Aide sociale.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que le dépôt volontaire engage des conseillers budgétaires dont les fonctions seraient:
  • de recevoir tous les débiteurs désirant enregistrer leurs dettes au dépôt volontaire;
  • d'informer les débiteurs quant à leurs droits et obligations;
  • d'examiner le dossier complet des débiteurs avant qu'ils s'enregistrent au dépôt volontaire et de déterminer si le dépôt volontaire est la solution appropriée;
  • de débroussailler le dossier et, s'il contient des problèmes, de référer le débiteur aux personnes compétentes;
que ce programme de service de consultation budgétaire soit la responsabilité conjointe du dépôt volontaire, de l'Aide juridique et de l'Aidesociale (et, éventuellement, des Centres de Services Sociaux ou des CLSC) .

C- La protection réelle du débiteur

Le dépôt volontaire remplit, à notre avis, un rôle utile pour les débiteurs qui y ont recours. Il y a toutefois lieu à de nombreuses et profondes améliorations au niveau des mécanismes.

En ce qui concerne les réclamations des créanciers pour les intérêts contractuels, la cause William T. Leclerc -vsLaurentideFinance a démontré clairement l'ambiguïté du texte.

Aussi, nous apparaît-il fondamental de spécifier clairement dans la loi du dépôt volontaire que le montant de la créance comprend seulement le capital de cette dernière et les intérêts contractuels courus à la date de la declaration de la dette au dépôt volontaire et, par voie de conséquence, ne comprendrait pas les intérêts contractuels à courir, après la date de l'enregistrement de la dette au dépôt volontaire.

Actuellement, le montant de chacune des dettes du débiteur est fixé par la réclamation du créancier. C'est donc dire que le montant déclaré par le débiteur n'a aucune valeur.

Ceci est anormal, car c'est le débiteur qui décide de s'enregistrer au dépôt volontaire, mais ce n'est pas lui qui décide quel montant il doit au créancier.

Quand il y a désaccord entre le débiteur et le créancier, dans la situation actuelle, le premier doit contester, devant un tribunal,la réclamation du créancier. Ceci est injuste, car c'est le plus défavorisé (le débiteur) qui doit porter le désaccord devant un tribunal.

Un Conseil d'Arbitrage, formé de fonctionnaires permanents du dépôt volontaire, pourrait jouer un rôle très utile, lors d'un désaccord entre un débiteur et son créancier.

Un créancier non satisfait du montant déclaré par son débiteur pourrait, dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis du dépôt volontaire, contester, devant ce Conseil d'Arbitrage, la déclaration de son débiteur.

Si le créancier ne conteste pas la déclaration du débiteur dans les vingt (20) jours, il est colloqué pour le montant déclaré par ce dernier.

Les procédures, devant ce Conseil d'Arbitrage, pourraient être les mêmes que devant la Division de la Cour provinciale s'occupant du recouvrement des petites créances, sauf qu'il pourrait y être prévu un droit d'appel.

Le grand avantage de ce Conseil d'Arbitrage serait de rapprocher les parties et de régler à peu de frais bon nombre de contestations sans que les parties aient à se retrouver devant un tribunal.

Plusieurs créanciers ne produisent pas immédiatement de réclamation lorsqu'un de leurs débiteurs s'est enregistré au dépôt volontaire. Ils préfèrent produire leur réclamation le plus tard possible, car entretemps, le montant des intérêts contractuels s'accumule. Il faut absolument que cesse cette pratique inacceptable.

Ainsi, un créancier n'aurait droit à aucune partie, des sommes déposées par son débiteur, tant qu'il n'a pas produit sa réclamation. De plus, il n'aurait droit à l'intérêt légal sur sa créance qu'à partir du moment où il produit sa réclamation. Quant à l'intérêt contractuel, le créancier y aurait perdu le droit, au moment où le débiteur a déclaré ses dettes au dépôt volontaire.

Le débiteur inscrit au dépôt volontaire doit y verser régulièrement la portion saisis sable de son salaire. Un premier vice de la méthode actuelle de calcul de la portion déposable est l'utilisation, comme base, du revenu brut et non du revenu personnel disponible.

En effet, la portion du salaire qui est déduite à la source aux fins de l'impôt sur, le revenu, bien qu'elle profite à tous les citoyens par l'utilisation qu'en font les gouvernements, ne fait tout de même pas partie du revenu personnel du débiteur.

Quant à la portion déplorable proprement dite, nous croyons qu'il est plus qu'urgent qu'elle soit ajustée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les chercheurs qui ont réalisé l'étude de Sherbrooke estiment que la moitié des débiteurs ayant recours au dépôt volontaire, disposent d'un revenu,par personne à charge, inférieur au seuil de la pauvreté défini par le Comité Spécial du Sénat sur la pauvreté.

Face à l'augmentation du coût de la vie, à la dépréciation du pouvoir d'achat des consommateurs et tenant compte des besoins essentiels des personnes, tels que définis par le Comité Spécial du Sénat sur la pauvreté (i.e. les besoins sociaux), il est devenu important de relever les exemptions dont jouissent les personnes qui s'inscrivent au dépôt volontaire.

Un créancier, dont le débiteur est en défaut, de remplir ses obligations face au dépôt volontaire, peut envoyer un avis de déposer ses arrérages dans les dix (10) jours, sans quoi il perd la protection du dépôt volontaire.

Plusieurs personnes ne reçoivent leur salaire qu'à tous les quinze (15) jours. Qu'arrive-t-il, lorsqu'une de ces personnes reçoit un avis de dix,(10) jours de déposer l'arrérage? Comme cette personne risque de ne pas recevoir de salaire avant la fin des dix (10) jours, elle ne pourra déposer l'arriéré à temps et elleperdra, de ce fait, la protection du dépôt volontaire.

Un délai de vingt (20) jours semble suffisamment long pour couvrir la majorité des cas.

La Loi fédérale sur la faillite, dans sa Partie X, traitant du paiement méthodique des dettes (disposition très semblable au dépôt volontaire), accorde quatrevingt-dix jours (90) pour payer les arrérages; à notre avis, ce délai est trop long.

Même si la loi actuelle du dépôt volontaire était modifiée de façon à réduire la portion déplorable, certains problèmes subsisteraient encore.

Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, un débiteur ne peut rencontrer ses obligations au dépôt volontaire, soit par suite d'une maladie (lui ou un membre de sa famille) qui lui coûte cher, incendie, vol, etc.... Dans ces circonstances exceptionnelles, un débiteur devrait pouvoir s'adresser à un tribunal (au Conseil d'Arbitrage) et lui demander de réduire son versement au dépôt volontaire.

Une telle disposition s'apparenterait beaucoup à l'actuel article 39 de la Loi de la protection du consommateur.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • de modifier le texte de la loi du dépôt volontaire, de façon à spécifier clairement que le montant de là créance comprend uniquement le capital de cette dernière et les intérêts courus à la date de la déclaration de la dette au dépôt volontaire;
  • la formation d'un Conseil d'Arbitrage ayant le pouvoir de régler les différends débiteur-créancier, quant au montant de la créance; l'a procédure de la Cour des petites créances s'appliquerait mutatis-mutandis à ce Conseil;
  • que le montant déclaré au dépôt volontaire par le débiteur soit celui pour lequel le créancier est colloque sauf, s'il conteste ce montant dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis du dépôt volontaire;
  • que le créancier n'ait droit à aucune partie des sommes versées par le débiteur, tant qu'il n'a pas produit sa réclamation et qu'il n'ait droit à l'intérêt légal sur sa créance qu'à partir du moment de sa réclamation;
  • que le créancier n'ait plus droit à l'intérêt contractuel sur sa créance, à partir du jour où le débiteur s'est inscrit au dépôt volontaire;
  • que le salaire utilisé comme base de calcul pour déterminer la portion déplorable au dépôt volontaire, soit le salaire net (après impôt) et non le salaire brut;
  • que la méthode utilisée pour la détermination de la portion saisis sable du salaire devant être versée au dépôt volontaire, soit modifiée de façon à tenir compte des besoins réels et des besoins sociaux, ce qui n'est pas réalisé par la méthode utilisée actuellement; de modifier l'article 657 C.P.C. pour porter le délai de dix(10) à vingt(20) jours;
  • que, de façon à protéger les familles ayant tout juste des revenus oui répondent a leurs besoins, on permette à un débiteur de demander à un juge de réduire son versement au dépôt volontaire, dans certaines circonstances exceptionnelles.

D- L'administration du dépôt volontaire

Le Code Civil, à l'article 2224(4e alinéa), réfère à des articles de l'ancien Code de Procédure Civile. Il serait bon de le corriger.

Un débiteur qui paie ses créanciers par versements, reçoit, à périodes fixes, un état de compte; nous croyons que ceci devrait s'appliquer au dépôt volontaire. Cela permettrait à chaque consommateur de savoir où il en est rendu avec ses créanciers.

Nombre de consommateurs ne veulent pas utiliser le dépôt volontaire par crainte d'y perdre "leur nom" (leur crédit).

Pour essayer de remédier aux préjugés qu'ont les créanciers contre ce qu'ils appellent encore "la loi Lacombe", nous croyons que le dépôt volontaire, en remettant la quittance au débiteur, devrait indiquer clairement que les dettes ont été acquittées et il devrait indiquer en plus, la régularité, la constance et la bonne volonté du consommateur à acquitter ses dettes colloquées.

EN CONSEQUENCE, NOUS DEMANDONS :

  • de corriger le texte de l'article 2224 (4e alinéa) C.C., en remplaçant:
    • 697 C.P.C. par 643 C.P.C.
    • 697(c) C.P.C. par 656 C.P.C.
    • 697(a) C.P.C. par 652 à 654 C.P.C.
    • 697(b) C.P.C. par 652 à 654 C.P.C.
  • que le dépôt volontaire envoie, à tous les trois mois, un état de compte à tous les débiteurs et à tous les créanciers;
  • que le dépôt volontaire fournisse aux débiteurs une formule officielle du paiement complet des dettes enregistrées, dans laquelle il y aurait, en plus, une partie réservée à la régularité, à la constance et à la bonne volonté du débiteur dans le paiement de ses dettes enregistrées.

Chapitre V : faillite

De 1951 à 1970, le revenu personnel disponible per capita, pour le Québec, est passé de $892 à $2,339, soit une augmentation d'environ 250%.

Dans la même période, le volume des dettes per capita est passé de $79,39 à $569.77, soit une augmentation de plus de 700%.

C'est donc dire que la proportion du revenu personnel disponible affectée aux dettes est passé de 9% ($79.39/$892) à 24% ($569.77/$2,339).1

Cet endettement croissant a produit un déséquilibre de plus en plus grand dans le budget d'un nombre toujours croissant de familles. C'est pourquoi, dans la pratique de l'économie familiale, nous accordons une place importante à la faillite, comme solution budgétaire.

Ainsi, avons-nous suggéré la faillite comme solution à de nombreux consommateurs sur-endettés et avonsnous présenté un mémoire au Comité d'étude sur la législation en matière de faillite et d'insolvabilité, créé par le gouvernement canadien, en 1966.

Ce Comité remit son mémoire en 1970. Nous avons, à ce moment-là, appuyé l'ensemble des recommandations de ce Comité et avons pressé le gouvernement de les adopter, dans les plus brefs délais.

Une des recommandations de ce Comité était d'instaurer un service de syndic gratuit pour les gens à faible revenu (c'était d'ailleurs une des propositions de notre mémoire). Le Comité, tout comme nous, trouvait ridicule que le manque d'argent ($500) soit un obstacle à l'utilisation de la faillite pour les familles endettées. Cette recommandation a été mise en vigueur, sur une base expérimentale, en 1971, par la création du Programme du "syndic fédéral".

Ce programme est accessible aux célibataires n'ayant pas un revenu supérieur à $3,000 et aux personnes mariées ou dans une situation analogue n'ayant pas un revenu supérieur à $5,000, plus $500 par enfant.

L'inflation des prix (10%), non accompagnée d'une hausse proportionnelle de revenus, entraîne un endettement croissant; déjà, les normes d'éligibilité ne sont plus réalistes.

Mais, le programme du "syndic fédéral" n'est qu'une des nombreuses recommandations du Comité que nous avions appuyées.

Depuis la publication du rapport du Comité, nous attendons toujours le dépôt, au Parlement, du projet de loi qui va traduire, en une législation cohérente, l'ensemble des recommandations du Comité.

EN CONSEQUENCE, NOUS DEMANDONS au gouvernement canadien:

  • de donner suite au rapport du Comité d'étude sur la législation en matière de faillite et d'insolvabilité, de publier un projet de loi en ce sens et de le déposer au Parlement canadien dans les plus brefs délais;
  • de hausser le plafond d'éligibilité et de le porter à $5,000 pour un célibataire et à $7,000 pour un couple.

Chapitre VI : les agences de recouvrement

Tous, nous connaissons le fonctionnement de ces agences de recouvrement, habituellement appelées, agences de collection. Elles sont payées pour percevoir des comptes que le créancier n'a pu, lui-même, se faire payer.

Contrairement aux acheteurs de créances, elles n'achètent pas les créances à rabais pour ensuite les percevoir à leur plein montant. La créance ne leur appartenant pas, elles ne peuvent intenter des poursuites légales contre le débiteur pour le forcer à payer. Souvent, la seule façon, pour les agences de collection, de se faire payer, est d'avoir recours à des moyens de pression et à des méthodes peu orthodoxes, voire carrément illégales.

Les méthodes les plus courantes sont les téléphones harassants à toute heure, les téléphones au travail, les menaces de faire perdre son emploi à un débiteur, la menace de "lui faire perdre son crédit", quand ce n'est pas se faire passer pour un avocat et menacer d'intenter des poursuites judiciaires.

Ces compagnies doivent faire payer le débiteur car habituellement, leurs honoraires consistent en un pourcentage des montants collectés.

Il existe bien une loi des agences de recouvrement mais elle ne prévoit aucune réglementation et n'impose aucun critère professionnel aux responsables de ces agences, Bien plus, la loi prévoit que les compagnies doivent verser $5,000 en caution au protonotaire du district de leur place d'affaires; cependant, un grand nombre d'entre ellesn'ont pas dépose ce cautionnement.

Ce n'est pas en réglementant plus sévèrement le domaine qu'on réglera la situation. Ces agences, de par leur nature même et leurs méthodes d'opération, sont des parasites de la société.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

l'abolition de ces plaies sociales que sont les agences de recouvrement.

Chapitre VII : le voile corporatif

Une corporation est une personne morale ou fictive, créée par une loi du Parlement ou par une charte. C'est donc un concept juridique; pour agir, elle doit nécessairement se servir d'intermédiaires.

Une corporation peut exercer les droits qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les lois générales applicables à l'espèce ainsi que tous les droits qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Elle peut donc acquérir, aliéner, posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger et obliger les autres envers elle.

Les actes posés par un administrateur, le conseil d'administration, le gérant général, le gérant d'une succursale ou tout autre personne qui a reçu l'autorisation de gérer, administrer, exécuter, en tout ou en partie, les affaires de la corporation, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, lient cette dernière.

Cependant, même si ces gestes lient la corporation, les personnes, agissant à l'intérieur de leurs fonctions, n'encourent aucune responsabilité personnelle.

Certains fraudeurs ont vite compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer à se cacher derrière "ce voile corporatif". Il est facile de former une compagnie, de frauder systématiquement des consommateurs et de s'en tirer indemne, puisque la compagnie, entité juridique distincte, existe indépendamment des personnes qui la composent.

Le consommateur, victime de ces requins, pourra toujours, si ses moyens le lui permettent, se retourner contre la compagnie. Mais, si elle n'a pas de fonds, si elle est disparue ou si elle est en faillite, c'en est fait de sa réclamation.

Les administrateurs véreux n'ont qu'à recommencer, sous un autre non, leur petit manège et le jeu continue. Dans le cas des ventes frauduleuses de terrains, par exemple, on retrouvait à peu près toujours les mêmes personnes derrière les compagnies.

A- La responsabilité civile des administrateurs

La Loi 45, à l'article 112, reconnaît la responsabilité de la corporation et la responsabilité des officiers, administrateurs, employés ou agents de la corporation, mais seulement dans les cas d'infractions pénales à la Loi:

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la loi ou à un règlement, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue à l'article 110, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable".

C'est donc dire qu'en cas d'infraction à la Loi 45, non seulement la compagnie peut être poursuivie, mais aussi les administrateurs, officiers, agents ou employés qui ont prescrit ou autorisé l'infraction.

Nous croyons qu'il faut aller plus loin et ajouter, qu'en plus d'être partie à l'infraction, ces personnes sont aussi responsables des dommages civils découlant d'une infraction, de fausses représentations,de fraude, de dol, etc., etc.... En effet, même si un administrateur est condamné à payer une amende pour une infraction, cela n'implique pas que le consommateur lésé obtiendra réparation des dommages subis.

EN CONSEQUENCE, NOUS DEMANDONS au gouvernement :

d'inclure, dans la Loi des compagnies, une disposition en vertu de laquelle tout officier, administrateur, employé ou agent d'une compagnie qui a prescrit, consenti, autorisé, participé, acquiescé à une infraction à une loi, une fraude, de fausses représentations, des pressions indues sur un consommateur, etc., etc., soit aussi responsable des dommages civils qui en découlent. Le consommateur pourrait donc intenter son action contre l'administrateur, l'agent, l'employé ou l'officier de la corporation et ainsi éviter de se retrouver avec un jugement inexécutable contre une compagnie insolvable, en faillite ou disparue.

B- Le voile corporatif et le Code Criminel

Qu'arrive-t-il maintenant, lorsqu'une compagnie est poursuivie pour fraude en vertu du Code Criminel? L'exemple de Lakefield Corporation est révélateur à ce sujet.

Ces "hommes d'affaires" furent déclarés coupables d'avoir fraudé le public d'une somme de $124,660.13 et condamnés respectivement à cinq ans, quatre ans et deux ans d'emprisonnement.

En vertu de l'article 653 du Code Criminel, une Cour qui condamne un individu accuse d'un acte criminel peut, sur la demande d'une personne lésée, lors de l'imposition de la sentence, ordonner que l'accusé paie à cette personne, le montant des pertes subies par suite de la perpétration de l'infraction.

Cette ordonnance de paiement peut être enregistrée à la Cour supérieure et être exécutée contre l'accusé, de la même manière que si elle avait été rendue par ce tribunal civil.

Dans le cas de fraudeurs professionnels, ce recours peut s'avérer illusoire et le jugement, inexécutable.

Pour assurer une meilleure protection aux victimes de ces "crimes économiques", NOUS DEMANDONS au gouvernement fédéral:

de modifier le Code Criminel ; lorsqu'un juge condamne une personne à une amende ou à une peine d'emprisonnement, par suite d'une infraction, sur demande des personnes lésées, il ordonne à l'individu de rembourser aux requérants le montant des pertes subies et ce, à l'intérieur d'un laps de temps déterminé. A défaut par l'accusé de se conformer il cette ordonnance à l'intérieur du délai prescrit, il serait susceptible d'une peine d'emprisonnement additionnelle .

Chapitre VIII : du recouvrement des petites créances

Procédure adoptée en 1971, la Cour des petites créances, par l'énorme succès qu'elle a remporté depuis son entrée en vigueur, le 1er septembre 1972, a su faire rougir de honte ses détracteurs (principalement, le Barreau et certains avocats).

Mesure destinée à prouver que les avocats ne sont pas si indispensables et que les citoyens "ordinaires" peuvent très bien se tirer d'affaire sans eux, elle a réussi sa tâche au-delà de toute espérance.

Mais, la Cour des petites créances a surtout démontré aux citoyens que la justice pouvait encore exister, pour peu qu'on ait un peu d'imagination et qu'on fasse disparaître, qu'on simplifie et qu'on mette au pas du jour, des procédures rigides par les siècles de poussière qui les recouvrent.

Quant à nous, nous endossons cette déclaration du Juge Robert Cliche, Juge en Chef adjoint de la Cour provinciale:

"Il faut avoir pratiqué pendant plusieurs années, disait-il, pour savoir que le recouvrement d'un compte, par l'entremise d'avocats, est devenu presqueun scandale. Des petites gens, que l'on avait encouragés à consommer et qui avaient été souvent victimes de vendeurs à haute pression et sans scrupule, se voyaient aux prises avec des réclamations dont le capital était souvent doublé par la valeur des frais antérieurs et postérieurs au jugement. Certains bureaux d'avocats se montraient impitoyables et n'accordaient aucun mode de règlement à des débiteurs qui étaient de petits salariés. Les menaces de saisies et les saisies étaient souvent vexatoires. Bref, on doit le dire, les nouvelles lois furent certainement votées pour contrer l'appétit de requins voraces et gloutons".

Inutile de dire que nous appuyons totalement ce début "d'humanisation" de la justice et que nous félicitons le Ministre de la Justice et l'encourageons à continuer dans le même sens.

Pour l'aider dans cette voie, nous désirons lui formuler quelques recommandations.

Premièrement, nous croyons qu'il serait opportun de hausser le plafond des créances soumises à la juridiction de la Cour des petites créances.

La première année d'expérience a clairement démontré que les citoyens, loin d'être d'ignares idiots, pouvaient très bien exposer leur cause et défendre leurs droits devant des juges compréhensifs.

Le plafond actuel de trois cents dollars ($300) devrait être haussé à un montant susceptible d'inclure les principaux biens de consommation.

Nous croyons qu'un plafond de mille dollars ($1,000) serait approprié pour répondre aux besoins du citoyen moyen de notre société. En effet, ce citoyen fait assez couramment des dépenses pour un montant supérieur à trois cents,dollars ($300). Toutefois, il fait rarement des dépenses pour un montant supérieur à mille dollars ($1,000).

Actuellement, pour des montants entre $300 et $1,000, le citoyen doit aller consulter un avocat.

A tort ou à raison, la majorité des citoyens ont encore plus peur de se faire voler par les avocats que par leurs créanciers. Ils sont peut-être dans l'erreur, quant à l'estimé qu'ils font des honoraires qu'un avocat peut leur réclamer mais, dans l'erreur ou non, ils ne vont pas voir d'avocats. Ils préfèrent souvent perdre leurs créances ou payer une dette qu'ils ne doivent pas si elle se situe entre $300 et $1,000.

Deuxièmement, un problème se pose au niveau de la définition des créances accessibles à la Cour des petites créances.

Dans un jugement datant de février 1973, le Juge Jacques Décary a refusé de référer une cause à la Cour des petites créances, alléguant que la cause demandant l'annulation d'un contrat ne visait pas à recouvrer une créance A notre avis, le Juge Décary est dans l'erreur. N'oublions pas que les deux parties à un contrat sont, en même temps, débitrices et créancières l'une de l'autre.

Pour éviter que ne se reproduisent de telles situations déplorables, nous croyons qu'ilfaudrait clairement spécifier dans la loi que les demandes d'annulation sont aussi régies par la Loi du recouvrement des petites créances.

Dans la même veine, nous croyons qu'il serait important, pour les citoyens, de mieux définir globalement les créances admissibles.

Ainsi, le montant qui sert à déterminer si la cause relève de l'a juridiction de la Loi des petites créances, est-il le montant total du contrat ou le montant de la réclamation?

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • de hausser à $1,000, la juridiction de la Cour des petites créances;
  • de mieux définir les causes admissibles à la Cour des petites créances, particulièrement en ce qui a trait au montant limite;
  • d'inclure,parmi les créances sur lesquelles la Cour des petites créances a juridiction, les demandes d'annulation de contrats.

Chapitre IX : infractions et sanctions pénales

On n'a plus à faire la preuve de l'inégalité de force entre les consommateurs et les entreprises disposant de vastes moyens.

Lorsqu'un gouvernement intervient par une législation susceptible de protéger ou de défendre le consommateur, il ne fait, en principe du moins, qu'essayer de donner plus de moyens à celui qui n'en a pas.

1. Les amendes

Ainsi, les amendes imposées aux corporations reconnues coupables d'infractions à certaines lois (par exemple, Loi 45, Loi de l'enseignement privé, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) ont pour but de les "inciter" à ne plus commettre ces infractions et, par ce fait, à les empêcher de profiter de leur situation de force.

Cependant, dans les faits, on constate qu'il n'en est rien.

Computer Institute (école privée de programmation) a été condamnée à $100 d'amende pour une infraction à la Loi de l'enseignement privé, alors que chacun de ses contrats lui rapportait $1,500. Un vendeur de Promotion-Succès (système de ventes pyramidales) a été condamné à $100 d'amende alors qu'il faisait $700 sur chaque "vente". Colgate-Palmolive et Eaton ont été condamnés à $50 d'amende pour publicité trompeuse, tandis que Simpson-Sears a payé $200 d'amende pour une infraction semblable.

Il ne fait aucun doute que ces amendes ont fait réfléchir ces compagnies et qu'elles hésiteront longtemps avant de récidiver!

Les lois qui, en principe, donnent une certaine protection au consommateur québécois ont toutes ce défaut congénital de prévoir des amendes tellement ridicules qu'il est souvent plus payant de les transgresser et de payer l'amende.

La Loi 45, dite Loi de la protection du consommateur, n'échappe pas à cette règle; à cet égard, nous faisons nôtre cette remarque des policiers de l'Escouade des fraudes de la C.U.M.:

"Quand les sommes dépassent ce plafond ($1,500 de la Loi fédérale des petits prêts), les policiers peuvent toujours invoquer la Loi de la protection du consommateur, mais, disent-ils, cette dernière est encore plus dépourvue de dents"

(Le Devoir, samedi, 12 janvier 1974

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

Que les amendes soient haussées de façon substantielle afin d'empêcher toute récidive.

2. Les poursuites pénales et le consommateur

Légiférer de façon à rendre les amendes plus sévères ne ferait, à notre avis, que corriger, en partie, la situation. N'oublions pas qu'une loi n'a d'effet que dans la mesure où il existe des mécanismes vraiment efficaces pour la faire respecter.

Au Québec, selon la Loi des Poursuites sommaires, toute personne peut poursuivre quiconque a commis une infraction à une loi provinciale. En pratique cependant, presque toutes les lois ont une disposition prévoyant que les poursuites pénales ne peuvent être intentées que par le Procureur Général ou par une personne ayant son autorisation.

Cette disposition particulière qu'on retrouve dans toutes les lois (sauf dans la Loi des Produits agricoles et des aliments) annule la disposition générale prévue par la Loi des Poursuites sommaires.

L'expérience nous montre que laisser le soin d'intenter des poursuites pénales à la seule initiative et discrétion du Procureur Général, est loin d'être un mécanisme efficace de protection.

Par exemple, depuis mars 1967, date d'entrée en vigueur du règlement relatif à l'usage du français sur les étiquettes, aucun ministère concerné n'a intenté de poursuites pour le faire respecter. Depuis 1970, il y a eu 168 plaintes portées. Le gouvernement n'a donné suite à aucune.

Cependant, lorsque des individus ont intenté des poursuites contre les fabricants de produits alimentaires qui ne font pas usage du français dans l'étiquetage de leurs produits vendus au Québec, un nombre incroyable de produits ont été retirés du marché afin de refaire les étiquettes.

Nous croyons qu'il est indispensable de laisser aux citoyens le droit d'intenter des actions pénales dans le cas d'infractions aux lois. C'est, à notre avis, le seul moyen d'en assurer vraiment l'efficacité et d'amorcer un processus de responsabilisation du consommateur face à sa propre protection.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

que les poursuites pénales en vertu des lois, tant fédérales que provinciales, puissent être intentées par toute personne ou association et que, dans une proportion d'au moins 50%, l'amende soit payée au plaignant.

Chapitre X : l'action collective

Plus se multiplient les biens disponibles aux consommateurs, plus s'accentue la tendance du marché à une concentration monopolistique. Cette évolution, si elle a l'avantage apparent de satisfaire tout le monde, n'en crée pas moins de graves déséquilibres entre les parties en présence. Aux simples mécanismes d'autrefois, ont succédé des méthodes d'échanges commerciaux dont la rapidité et la complexité s'accentuent à un rythme tel, que peu de consommateurs peuvent encore se considérer avertis. Les législateurs commencent à comprendre que la partie qui contracte avec une machine distributrice ou le représentant aguerri d'une grande corporation multinationale, se trouve nettement désavantagée. On voit ainsi, de plus en plus de gouvernements promulguer des mesures législatives nouvelles, tendant à rétablir, entre les parties, l'équilibre vital à une véritable liberté contractuelle.

Ce furent d'abord des mesures visant soit à réglementer le comportement général des corporations ou encore leurs transactions particulières. avec les individus. Ces dispositions demeurent incomplètes et l'urgence de réformes plus fondamentales se fait de plus en plus sentir.

Au Québec, deux lois récentes ont partiellement répondu à cette nécessité. Les bills 10 et 70, créant les tribunaux des petites créances et mettant sur pied un service d'aide juridique, fournissent aux plus humbles citoyens, les premiers outils de protection de base en rétablissant, dans une certaine mesure, les qualités et les chances entre les parties à un litige devant un tribunal.

La procédure américaine de l'action collective (class action) s'inscrit dans cette même tendance à la recherche d'un nouvel équilibre: elle offre la possibilité à une des deux parties en présence de combiner les ressources d'un certain nombre de personnes afin de lui permettre de lutter efficacement contre un adversaire puissamment équipé.

Les situations où des petites gens sont fraudées par des exploiteurs de tout acabit sont nombreuses et notoires dans notre société où les échanges commerciaux font partie intégrante de la quotidienneté des individus. Combien de sociétés ou de compagnies se font une pratique courante d'extorquer à une foule de citoyens des sommes dont la maigreur élimine, à toute fin pratique, la possibilité pour ceux-ci d'envisager l'hypothèse de poursuites judiciaires? Combien sontelles à piétiner les limites de la légalité tout en n'hésitant pas, quand leurs intérêts le commandent, à tomber dans une discrète illégalité, sachant très bien que la gêne, la peur et l'ignorance de la majorité face aux mécanismes juridiques les mettent à l'abri de toute poursuite éventuelle? Un commerçant fixe-t-il abusivement ses prix, lésant ainsi des centaines ou milliers de consommateurs de quelques dollars chacun, que peu d'acheteurs songeront même à l'hypothèse d'obtenir justice par la voie des tribunaux.

Cette abstention s'explique. L'ampleur et la complexité des opérations commerciales imposeraient au réclamant un fardeau de preuve démesuré, compte tenu de la valeur de sa réclamation; c'est l'évidence même. Offrons-lui, par contre, la possibilité de s'unir à un groupe de personnes, placées dans une situation semblable, les perspectives seront fort différentes. L'action collective, telle qu'elle existe présentement aux Etats-Unis, permet à certains membres d'un groupe de personnes, ayant une cause d'action semblable et qui ne peuvent, pratiquement, ni se rejoindre, ni ester seuls, d'intenter une poursuite au nom de tout le groupe. Les avantages d'une telle possibilité sont indéniables. Au niveau de la pure justice, elle permet à une victime de faire valoir ses droits. Au niveau économique, elle rend possible la division des frais. Au niveau psychologique et social, la revalorisation d'un citoyen qui ne se considère souvent plus que comme le dindon d'une grosse farce, dindon sans pouvoir, sans voix et démuni face au fonctionnement sans cesse accéléré des institutions qui l'entourent. Ce remède légal est préférable, croyons-nous, à une concentration des pouvoirs de poursuite entre les mains de procureurs généraux ou d'agences gouvernementales. Ces agences n'entreprennent, le plus souvent, que les poursuites pénales et ne s'occupent, que très rarement, d'obtenir des compensations civiles.

Deux exemples: le ministère fédéral de la Consommation et des Corporations, chargé de l'application de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, a reçu, en 1971-72, deux mille huit cent soixante-douze plaintes concernant la publicité frauduleuse. De ce nombre, cent vingt-huit ont fait l'objet de poursuites dont soixante-deux seulement ont réussi. Quant au nouvel Office québécois de la protection du consommateur, la situation n'est guère plus reluisante. Trois mille sept cent vingt-sept plaintes déposées en 1972 dont "80% portaient sur des secteurs d'activités non visés par la Loi de protection du consommateur et au sujet desquelles, en principe, nous n'avions aucune juridiction ni aucune autorité".

Permettre aux consommateurs d'obtenir justice collectivement dans des situations où aucun recours ne leur est laissé, en rétablissant un équilibre judiciaire entre eux et les agents de développement économique "plus ou moins scrupuleux", voilà l'objectif de la procédure de l'action collective.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

que le gouvernement introduise la procédure de l'action collective dans notre Droit.

Chapitre XI : permis et cautionnement

La Loi 45 exige dès. vendeurs itinérants et des vendeurs d'automobiles usagées qu'ils détiennent un permis de l'Office de protection du consommateur et elle fixe les modalités d'obtention de ce permis.

Elle exige en outre que soit versé un cautionnement lors de la demande du permis; ce cautionnement est exigé pour garantir d'une part, l'observance de la Loi par le détenteur d'un permis ou son représentant, durant la durée du permis et d'autre part, l'indemnisation du consommateur porteur d'un jugement prononcé contre ce détenteur.

Le permis d'opération permet d'exercer un contrôle sur les individus et les compagnies qui transigent avec les consommateurs et, en principe du moins, d'éliminer les indésirables. En effet, l'obtention et le renouvellement du permis étant subordonnés au respect de la Loi,il est de l'intérêt du détenteur de s'y conformer, s'il veut continuer ses opérations.

Cependant, le système d'émission de permis n'est efficace qu'en autant qu'il est appliqué rigoureusement.

Le cautionnement, versé lors de l'obtention du permis ou de son renouvellement nous apparaît comme un élément essentiel de la protection du consommateur. Il arrive qu'un consommateur qui veut faire valoir une réclamation ou qui a obtenu un jugement, ne puisse le faire exécuter parce que la compagnie n'existe plus ou bien parce qu'elle n'a plus de fonds ou encore, parce qu'elle est en faillite.

Dans le cas du cautionnement obligatoire, il lui est alors possible de faire exécuter son jugement à même le cautionnement déposé.

Evidemment, le montant et la forme du cautionnement pourraient varier en fonction du genre de commerce; ainsi, le cautionnement exigé du vendeur de terrains serait différent de celui du vendeur itinérant.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que le système des permis et du cautionnement, déjà mis en vigueur dans la Loi 45, soit étendu aux autres secteurs;
  • que les individus et les groupes d'individus puissent être entendus par l'Office de la protection du consommateur, lors de l'émission ou du renouvellement du permis d'une compagnie;
  • que l'Office de protection du consommateur publie, à intervalles réguliers, le nom de toutes les compagnies a qui on a accordé, refusé ou suspendu un permis.

Chapitre XII : étiquetage des produits pré-emballés

Le dictionnaire Quillet définit ainsi le mot étiquette:

"Petit écriteau de papier, carton, etc., qu'on met à des marchandises, colis, etc., pour indiquer leur contenu, leur prix, leur possesseur, etc..."

Le sens commun définit de la même façon le mot étiquette. C'est un écrit attaché à des marchandises pour donner des informations sur celles-ci: composition, fabricant, provenance, destination, mode d'emploi, usage, coût, etc....

L'étiquette doit informer, sur ces marchandises, les gens qui les voient, les manipulent et,éventuellement, les posséderont. L'étiquette se doit donc de répondre aux questions que peuvent se poser les futurs acheteurs sur le contenu de la marchandise offerte.

En plus du bon sens qui impose la présence d'étiquettes sur des produits préemballés, la Loi, dans certains cas, impose des règles sur le contenu des étiquettes de certains produits.

Au Fédéral, la Loi et les règlements des Aliments et drogues imposent des normes et des obligations d'information sur l'étiquetage ainsi que la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui relève du ministère de la Consommation et des Corporations.

Au Québec, la Loi des produits agricoles et aliments impose également sa réglementation très précise.

Depuis le 15 novembre 1967, le département du Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, chargé de l'application du règlement régissant l'étiquetage des produits agricoles et aliments, n'a fait qu'un travail d'incitation à respecter le règlement; en d'autres termes, un travail de "public relations" qui a donné très peu de fruits et il a fallu attendre les poursuites des citoyens pour voir un réel changement.

Compte tenu des méthodes modernes de fabrication des produits alimentaires et autres, compte tenu des différents produits artificiels et chimiques qui entrent dans la fabrication de toutes sortes de produits, nous croyons qu'il est plus que temps qu'une législation sérieuse soit adoptée à ce sujet, par les deux paliers de gouvernement.

Nous croyons aussi que des méthodes sérieuses de surveillance et de contrôle de ces législations doivent être mises sur pied.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • que les étiquettes des produits pré-emballés comportent les mentions obligatoires suivantes et ce, tant dans le texte rédigé en français, lequel est obligatoire, que dans les autres langues qui pourraient être utilisées:
  • la composition du produit en % pour chaque ingrédient, s'il y a lieu;
  • en plus du nom scientifique des produits, qu'on indique le nom commun de ce produit (ex: bicarbonate de soude,
  • (soda) ;
  • le nom et l'adresse du fabricant;
  • le mode de conservation lorsque le produit requiert un traitement spécial pour sa conservation;
  • date de fabrication et date limite de conservation du produit (en date de calendrier non codé);
  • composition nutritive du produit, s'il y a lieu;
  • date de fraîcheur optimale du produit;
  • poids et volume;
  • proportion de liquide/solide;
  • mode d'emploi du produit;
  • toute inscription écrite dans une langue autre que la langue française doit obligatoirement se retrouver dans le texte français et, en cas de différence d'interprétation entre une langue ou l'autre, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaudra;
  • que ces normes d'étiquetage s'appliquent à tous les produits, tant alimentaires que non-alimentaires, incluant les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc....

Chapitre XIII : la publicité

La publicité s'est développée à un rythme fantastique au cours des dernières décennies, à mesure que les sociétés occidentales sont devenues des sociétés de consommation. La publicité est devenue omniprésente: les consommateurs sont assaillis de toutes parts, sur la route, à la télévision, dans les journaux..., par une multitude de réclames publicitaires. On estime, à cet effet, qu'il s'est dépensé au Québec, en 1972, plus d'un demi milliard de dollars en publicité, soit $100 par Québécois et $400 par famille (dont $100 uniquement pour les produits alimentaires).

On connaît mal encore cependant l'influence exacte de la publicité sur les consommateurs. Certains exemples donneraient même à penser qu'elle n'est guère efficace: ainsi, par exemple, malgré l'abolition de la publicité sur les ondes en faveur de la cigarette, les ventes ont continué à augmenter (pendant ce temps, les profits des compagnies augmentaient encore plus vite car elles n'avaient plus à dépenser plusieurs dizaines de millions pour la publicité). D'autres exemples cependant démontrent exactement le contraire; ainsi, par exemple, les petits "puddings Laura Secord" sont passés de moins de 20% du marché à environ 70% en moins d'un an, à l'aide d'une publicité bien orchestrée (on peut songer aussi à la publicité de Bombardier pour ses "ski-doo", des produits de beauté...).

Si les campagnes publicitaires n'ont pas toujours une efficacité très grande, il reste qu'elles constituent une partie importante de l'environnement des consommateurs. C'est dans la publicité que les consommateurs puisent la majeure partie de leurs informations sur le prix, la qualité, l'utilité et les caractéristiques techniques des produits qu'ils achètent. Il serait primordial, à ce niveau, que les informations véhiculées par la publicité soient honnêtes et n'induisent pas le jugement du consommateur en erreur. Or, tel n'est pas le cas actuellement: à cause de l'envahissement par la publicité, le monde de la consommation est devenu une véritable jungle où les producteurs et les vendeurs les plus puissants et les moins scrupuleux, peuvent exploiter sans vergogne les consommateurs, à leur profit. On se sert de la publicité pour fausser et embellir la réalité, pour suggérer des différences entre des produits identiques, pour affirmer la présence de qualités qui n'y sont pas, pour faire "avaler" des prix plus élevés.... Il est devenu impossible, pour le consommateur, de s'y retrouver: à moins d'être un chimiste averti, comment savoir que "Resdan" contient surtout de l'eau et du savon et n'est à peu près pas efficace; comment savoir que le 40% de plus d'"Anacin" n'est composé que de matière de remplissage et que ce n'est qu'une "Aspirin" présentée sous une autre forme; comment savoir que les "cristaux verts javelisants" sont absolument inutiles...; comment savoir aussi que la grande vente annoncée par "Eaton" sur un article en est vraiment une, que le "Spécial K" est nourrissant à cause surtout du lait qu'on met dedans, que les "Firenza" sont des citrons....

La publicité n'est pas près de disparaître: au contraire, les compagnies dépensent de plus en plus d'argent à chaque année en publicité:


Compagnies

Budget de publicité

Ventes

General Motors

$ 140,377,000

$ 28,263,918,000

General Foods

$ 160,000,000

$ 2,040,900,000

Procter & Gamble

$ 275,000,000

$ 3,514,438,000

Colgate-Palmolive

$ 110,000,000

$ 550,951,000

S.C. Johnson & Son

$ 3 6,7 50,000

$ 275,000,000

Alberto-Culver Co.

$ 55,000,000

$ 171,775,000

Mennen Co.

$ 28,000,000

$ 115,000,000

Topper Co. (jouets pour enfants)

$ 14,201,000

$ 60,000,000

Les producteurs utilisent toute une série de techniques publicitaires dont les consommateurs font finalement les frais: fixation de prix "psychologiques" (par exemple, parfum qui coûte $1.00 la bouteille au producteur et qui sera vendu $10.00 pour paraître de meilleure qualité), concurrence par la publicité plutôt que par les prix (permet de conserver les prix plus élevés et d'augmenter les profits), prix "d'appel" (baisse sur certains produits pour attirer le consommateur et lui faire acheter d'autres produits en plus), organisation de "concours", donner des primes ou des timbresprimes.... Il ne faut pas se leurrer, en dernier essor, c'est le consommateur qui paie la note: il est grand temps d'intervenir dans un domaine ou le consommateur est laissé, le plus souvent, à la merci de producteurs et de vendeurs peu scrupuleux, dont la seule loi est le profit.

Avant de songer à une réforme plus en profondeur du système publicitaire, il est grand temps d'en corriger, dès maintenant, les abus les plus flagrants. On peut distinguer à ce niveau deux types d'abus: premièrement, la "fraude" proprement dite qui vise à léser consciemment le consommateur: fausses réductions de prix, donner à un produit des qualités qu'il n'a pas (ex: "Resdan", "Spécial K"...); deuxièmement, on trouve aussi, à côté, un type d'exploitation plus subtil mais aussi pernicieux qui consiste à exagérer indûment les qualités ou les caractéristiques d'un produit (le No. 1 en Amérique, l'auto la plus silencieuse, les pneus les plus sûrs, les plus bas prix en ville...) et qui vise à jeter la confusion dans l'esprit du consommateur.

Il est devenu urgent de domestiquer la publicité et d'en prévenir les abus les plus flagrants. Il aurait été possible de songer à mettre sur pied, à cette fin, une régie publique qui aurait eu pour mandat d'approuver ou de refuser le contenu de la publicité avant qu'elle ne soit diffusée. L'expérience de telles régies dans divers domaines (la Food and Drug Administration aux Etats-Unis...) a cependant démontré qu'elles devenaient rapidement embouteillées et qu'elles avaient finalement tendance à toujours accepter les démarches des producteurs sans verifier le bien-fondé de leurs arguments. Il semble donc préférable, à ce niveau, de proposer plutôt l'adoption d'une loi qui condamne les abus et qui permette aux consommateurs et à l'Etat de poursuivre les producteurs et les fraudeurs pris en faute.

EN CONSÉQUENCE, NOUS DEMANDONS:

  • afin de limiter les abus de la publicité, une Loi qui condamne sévèrement la fraude et la fausse représentation dans la publicité, laquelle loi permettrait à l'Etat, à des consommateurs et à des associations de consommateurs de poursuivre les délinquants;
  • plusieurs études ont démontré que les enfants étaient incapables de porter un jugement critique sur la publicité qui leur est destinée. A cause aussi des abus qui sont faits dans ce domaine, nous demandons que soit totalement abolie, sous peine de sanctions sévères pour le producteur, l'annonceur et le diffuseur, toute publicité télévisée ou radiodiffusée destinée aux enfants;
  • afin de rendre la publicité plus informative et d'éliminer toute technique publicitaire et promotionnelle qui visent à inciter le consommateur à acheter un produit ou à utiliser un service pour des raisons autres que celles étroitement reliées à ce produit et ce service, nous demandons l'interdiction, sous peine de sanctions sévères pour le producteur et l'annonceur, des concours, des tirages, des primes autres que les ristournes en argent sur l'achat du produit, des timbres-primes...;
  • afin d'assainir la publicité, de protéger et d'informer le consommateur, nous demandons la mise sur pied d'un organisme public autonome de l'Etat (rattaché à une université?) dont la tâche serait de fixer les normes de sécurité liées à l'utilisation de produits ou de services potentiellement dangereux pour la santé et le bien-être des consommateurs et, d'autre part, de faire les tests requis pour déterminer si les qualités ou les performances alléguées au sujet d'un produit ou d'un service sont réelles;
  • dans le cas où une compagnie ou un commerçant est trouvé coupable de fausse publicité, nous demandons que la loi contienne une stipulation obligeant le délinquant, lui-même, à rendre publique sa condamnation et à faire une publicité corrective.

Liste des propositions

Chapitre I : loi de la protection du consommateur

Proposition 1

Que la loi de la protection du consommateur régisse les ventes au comptant.

Proposition 2

De réglementer les taux d'intérêts, en imposant un plafond maximum basé sur le taux du crédit hypothécaire et dont les variations de ce plafond seraient fonction des variations du taux de crédit hypothécaire.

Proposition 3

Que l'on accorde tous les avantages de la Loi sur les petits prêts (principe de la limitation du taux de crédit, méthode de calcul du taux et du coût de crédit, méthode de calcul du rabais lors d'un paiement avant échéance, règles fixées pour le refinancement, etc...( aux contrats régis par la Loi de la protection du consommateur

Proposition 4

Que l'on fasse sauter le plafond de $1,500 fixé par la Loi fédérale sur les petits prêts.

Proposition 5

Que la faculté de résolution de cinq (5) jours s'étende à TOUS les contrats couverts par la Loi de la protection du consommateur.

Proposition 6

Que la faculté de résolution ne commence à courir qu'à partir du moment où le vendeur a exécuté son obligation principale.

Proposition 7

Que la limite inférieure de $25, pour les contrats conclus avec un vendeur itinérant, soit abolie.

Proposition 8

Que toute sollicitation par la poste soit régie par les dispositions s'appliquant aux vendeurs itinérants.

Proposition 9

Que les agents d'information qui utilisent un code pour classifier les informations contenues dans les dossiers de crédit qu'ils préparent, soient obligés:

  • de fournir une copie de leur code à l'Office de la protection du consommateur et au consommateur qui consulte son dossier;
  • de fournir au consommateur, sur paiement des droits une copie décodée de son dossier.

Proposition 10

De modifier l'article 46 de la Loi de la protection du consommateur afin d'obliger l'agent d'information à divulguer ses sources.

Proposition 11

D'interdire à toute personne, incluant un agent d'information, de diffuser le dossier de crédit d'un consommateur, sans la permission expresse et écrite de ce consommateur.

Proposition 12

D'obliger la personne qui a obtenu le dossier de crédit d'un consommateur, à fournir une copie de ce dossier au consommateur.

Proposition 13

D'imposer l'obligation aux agents d'information d'envoyer, chaque année, au consommateur, une copie de son dossier de crédit, pour qu'il puisse y consigner ses commentaires, s'il le désire.

Proposition 14

Que l'Office de la protection du consommateur produise et fournisse des contrats-types d'utilisation obligatoire pour tous les commerçants soumis à la loi.

Proposition 15

Que soit ajoutée à l'article 15 de la Loi 45, l'obligation pour tout commerçant soumis à la Loi de remettre au consommateur, sur demande, un état de compte indiquant :

  • . les montants reçus par le commerçant;
  • . la partie de ces montants imputée,à tous les mois, au capital et aux intérêts; . le solde actuel réel.

Proposition 16

De corriger les ambiguïtés de l'article 75 et d'être plus vigoureux dans la lutte contre les systèmes pyramidaux.

Proposition 17

Que l'Office ait le devoir de poursuivre les personnes qui commettent des infractions à la Loi et aux règlements.

Proposition 18

Que la prescription des actions des consommateurs contre les commerçants n'ayant pas respecté la Loi ou les règlements, soit portée à au moins trois (3) ans.

Chapitre II : les activités immobilières

Proposition 19

L'interdiction de la vente ou de la location d'un lot à moins que ce lot ne soit spécifiquement marqué aux plans et au livre de renvoi d'une subdivision d'enregistrement .

Proposition 20

Que la superficie minimum d'un lot soit définie par règlement à l'intérieur de la Loi.

Proposition 21

L'obligation, pour un commerçant en immeubles ou un courtier en immeubles, de déposer, au ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives, un prospectus contenant toutes les informations significatives qu'il a l'intention de faire valoir. Ce prospectus devrait contenir le prix des terrains, les méthodes de financement, la situation des lots, les accès, le numéro de lot avec référence à la subdivision d'enregistrement, le bornage, les services publics, etc., etc.... Le consommateur serait alors en meilleure position pour faire le partage entre la réalité et "l'imagination enthousiaste" du vendeur.

Proposition 22

Ce prospectus devra être soumis à l'acheteur éventuel au moins quarante-huit (48) heures avant la conclusion de la vente. Le vendeur devra obtenir un reçu de l'acheteur éventuel à l'effet que ce dernier a effectivement obtenu le prospectus.

Proposition 23

Si les renseignements contenus dans le prospectus s'avèrent faux, inexacts ou exagérés, le consommateur pourra demander l'annulation du contrat. Ce droit d'actionsera prescriptible par trois (3) ans.

Proposition 24

Que le contrat soit assorti d'une clause résolutoire en vertu de laquelle le consommateur pourra résoudre le contrat, à sa seule discrétion, dans les trente (30) jours de sa conclusion. Cet avis de résolution pourra se faire au moyen d'un avis écrit, envoyé par courrier recommandé, à l'adresse du vendeur. Il sera interdit de renoncer implicitement ou expressément à ce délai de trente (30) jours.

Proposition 25

La maison modèle utilisée pour fins de publicité devra être conforme à des plans et devis. Ces plans et devis devront être disponibles pour examen.

Proposition 26

Tout contrat de vente ou de construction qui se réfère aux plans et devis d'une maison modèle devra indiquer les modifications apportées à ces plans et devis. Le contrat devra, en outre, indiquer les accessoires qui font partie de la maison modèle et qui doivent être payés en supplément.

Proposition 27

Ces plans et devis devront être remis à l'acquéreur et feront partie du contrat.

Proposition 28

Si le vendeur ou le constructeur n'indique pas les modifications apportées aux plans et devis de la maison modèle ou s'il n'indique pas les accessoires de la maison modèle qui doivent être payés en supplément, il devra livrer une maison identique à la maison modèle, y compris les accessoires, le tout sans supplément de coût.

Proposition 29

Pour assurer une protection efficace quant à la qualité de la construction et des matériaux, il importe que le Québec adopte un véritable Code de Construction Résidentielle, auquel seraient assujetties toutes les constructions résidentielles. Ce Code serait une clause obligatoire du contrat de vente d'une maison neuve.

Proposition 30

Dans le cas de non-respect de cette clause du contrat, le consommateur pourrait, à son choix:

  • exiger du constructeur ou du vendeur qu'il fasse les corrections qui s'imposent;
  • demander l'annulation du contrat;
  • demander une réduction du prix de vente

Proposition 31

L'action basée sur cette clause du contrat serait, au même titre que l'action basée sur les vices cachés, prescriptible par cinq (5) ans.

Proposition 32

Dans une telle action, il reviendrait au constructeur ou au vendeur, le fardeau de prouver que la maison respecte le Code de Construction.

Proposition 33

Le constructeur, dans le cas de non-respect du Code, pourrait être susceptible de poursuite pénale et, au cas de récidive, voir son permis supprimé.

Proposition 34

Pour que ce Code en soit un qui protège vraiment le consommateur, il importe qu'il ne soit pas élaboré par les seuls représentants de l'industrie de la construction, comme ce fut le cas pour le Code National de l'Habitation qui, en définitive, ne fait qu'assurer (?) des normes minimales de sécurité et de santé dans la construction de maisons. Nous demandons que soit mis sur pied un comité chargé d'élaborer ce code de construction, dans lequel les consommateurs, en tant que premiers intéressés, seraient assurés d'une forte représentation.

Proposition 35

Chaque année, quelques 500 "entrepreneurs" naissent et disparaissent au Québec. Il nous semble urgent d'établir un système de permis pour s'assurer de la compétence, de la solvabilité et de la stabilité de ces constructeurs. A ce sujet, veuillez vous référer au Chapitre XI, Permis et Cautionnement.

Proposition 36

Comme dans le cas de vente et location de terrains, le contrat serait assorti d'une condition résolutoire, en vertu de laquelle le consommateur peut résoudre le contrat, à sa seule discrétion, dans les trente (30) jours de sa conclusion. Cet avis de résolution pourra se faire au moyen d'un avis écrit, envoyé par courrier recommandé, à l'adresse du vendeur. Cette clause résolutoire devra obligatoirement être inscrite au contrat. L'acheteur ne deviendra propriétaire de la maison qu'à l'expiration du délai de trente (30) jours.

Chapitre III : l'enseignement privé

Proposition 37

D'inclure, dans la Loi de l'enseignement privé, une disposition semblable au premier alinéa de l'article 117 de la Loi de la protection du consommateur, libellé ainsi:

"Si un contrat ne respecte pas les exigences prescrites par la Loi ou les règlements, le consommateur peut en demander la nullité".

Proposition 38

D'augmenter les sanctions pénales de façon à ce qu'elles inspirent une crainte révérentielle aux délinquants. A ce sujet, veuillez vous référer au Chapitre IX du présent Code (infractions et sanctions pénales).

Proposition 39

D'inclure, dans cette Loi, une disposition semblable à l'article 112 de la Loi de la protection du consommateur, de façon à lever le voile corporatif derrière lequel se cachent les administrateurs et employés d'une institution, pour qu'ils soient personnellement responsables des infractions volontaires qu'ils commettent. A ce sujet, veuillez vous référer au Chapitre VII du présent Code (Voile corporatif).

Chapitre IV : le dépôt volontaire

Proposition 40

Elargir la définition du débiteur pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du dépôt volontaire.

Proposition 41

Que la loi du dépôt volontaire établisse et reconnaisse l'existence de comptes conjoints pour un débiteur principal et son (ses) endosseur (s).

Proposition 42

Qu'un débiteur dont le salaire ou les meubles meublants sont saisis, ait la possibilité de faire tomber cette saisie, en s'inscrivant au dépôt volontaire.

Proposition 43

Que le dépôt volontaire engage des conseillers budgétaires dont les fonctions seraient:

  • de recevoir tous les débiteurs désirant enregistrer leurs dettes au dépôt volontaire;
  • d'informer les débiteurs quant à leurs droits et obligations ;
  • d'examiner le dossier complet des débiteurs avant qu'ils s'enregistrent au dépôt volontaire et de déterminer si le dépôt volontaire est la solution appropriée ;
  • de débroussailler le dossier et, s'il contient des problèmes, de référer le débiteur aux personnes compétentes.

Proposition 44

Que ce programme de service de consultation budgétaire soit la responsabilité conjointe du dépôt volontaire, de l'Aidejuridique et de l'Aide sociale (et, éventuellement, des Centres de Services Sociaux ou des CLSC) .

Proposition 45

Modifier le texte de la loi du dépôt volontaire, de façon à spécifier clairement que le montant de la créance comprend uniquement le capital de cette dernière et les intérêts courus à la date de la déclaration de la dette au dépôt volontaire.

Proposition 46

La formation d'un Conseil d'Arbitrage ayant le pouvoir de régler les différends débiteur-créancier, quant au montant de la créance; la procédure de la Cour des petites créances s'appliquerait mutatis-mutandis à ce Conseil.

Proposition 47

Que le montant déclaré au dépôt volontaire par le débiteur soit celui pour lequel le créancier est colloque sauf s'il conteste ce montant dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis du dépôt volontaire.

Proposition 48

Que le créancier n'ait droit à aucune partie des sommes versées par le débiteur, tant qu'il n'a pas produit sa réclamation et qu'il n'ait droit à l'intérêtlégal sur sa créance qu'à partir du moment de sa réclamation.

Proposition 49

Que le créancier n'ait plus droit à l'intérêt contractuel sur sa créance, à partir du jour où le débiteur s'est inscrit au dépôt volontaire.

Proposition 50

Que le salaire utilisé comme base de calcul pour déterminer la portion déplorable au dépôt volontaire, soit le salaire net (après impôts) et non le salaire brut,

Proposition 51

Que la méthode utilisée pour la détermination de la portion saisis sable du salaire devant être versée au dépôt volontaire, soit modifiée de façon à tenir compte des besoins réels et des besoins sociaux, ce qui n'est pas réalisé par la méthode utilisée actuellement.

Proposition 52

Modifier l'article 657 C.P.C. pour porter le délai de dix (10) à vingt (20) jours.

Proposition 53

Que, de façon à protéger les familles ayant tout juste des revenus qui répondent à leurs besoins, on permette à un débiteur de demander à un juge de réduire son versement au dépôt volontaire, dans certaines circonstances exceptionnelles.

Proposition 54

Corriger le texte de l'article 2224 (4e alinéa) C.C., en remplaçant :

  • 697 C.P.C. par 643 C.P.C.
  • 697(c) C.P.C. par 656 C.P.C.
  • 697(a) C.P.C. par 652 à 654 C.P.C.
  • 697(b) C.P.C. par 652 à 654 C.P.C.

Proposition 55

Que le dépôt volontaire envoie, à tous les trois mois, un état de compte à tous les débiteurs et à tous les créanciers.

Proposition 56

Que le dépôt volontaire fournisse aux débiteurs une formule officielle du paiement complet des dettes enregistrées, dans laquelle il y aurait, en plus, une partie réservée à la régularité, à la constance et à la bonne volonté du débiteur dans le paiement de ses dettes enregistrées.

Chapitre V : la faillite

Proposition 57

Donner suite au rapport du Comité d'étude sur la législation en matière de failliteet d'insolvabilité, de publier un projet de loi en ce sens et de le déposer au Parlement canadien dans les plus brefs délais.

Proposition 58

Hausser le plafond d'éligibilité et de le porter à $5,000 pour un célibataire et à $7,000 pour un couple.

Chapitre VI : les agences de recouvrement

Proposition 59

L'abolition de ces plaies sociales que sont les agences de recouvrement.

Chapitre VII : le voile corporatif

Proposition 60

Inclure, dans la Loi des compagnies, une disposition en vertu de laquelle tout officier, administrateur, employé ou agent d'une compagnie qui a prescrit, consenti, autorisé, participé, acquiescé à une infraction à une loi, une fraude, de fausses représentations, des pressions indues sur un consommateur, etc., etc., soit aussi responsable des dommages civils qui en découlent. Le consommateur pourrait donc intenter son action contre l'administrateur, l'agent, l'employé ou l'officier de la corporation et ainsi éviter de se retrouver avec un jugement inexécutable contre une compagnie insolvable, en faillite ou disparue.

Proposition 61

Modifier le Code Criminel; lorsqu'un juge condamne une personne à une amende ou à une peine d'emprisonnement, par suite d'une infraction, sur demande des personnes lésées, il ordonne à l'individu de rembourser aux requérants le montant des pertes subies et ce, à l'intérieur d'un laps de temps déterminé. A défaut par l'accusé de se conformer à cette ordonnance à l'intérieur du délai prescrit, il serait susceptible d'une peine d'emprisonnement additionnelle.

Chapitre VIII : du recouvrement des petites créances

Proposition 62

Hausser à $1,000 la juridiction de la Cour des petites créances.

Proposition 63

Mieux définir les causes admissibles à la Cour des petites créances, particulièrement en ce qui a trait au montant limite.

Proposition 64

D'inclure, parmi les créances sur lesquelles la Cour des petites créances a juridiction, les demandes d'annulation de contrats.

Chapitre IX : infractions et sanctions pénales

Proposition 65

Que les amendes soient haussées de façon substantielle afin d'empêcher toute récidive.

Proposition 66

Que les poursuites pénales en vertu des lois, tant fédérales que provinciales, puissent être intentées par toute personne ou association et que, dans une proportion d'au moins 50%, l'amende soit payée au plaignant.

Chapitre X : l'action collective

Proposition 67

Que le gouvernement introduise la procédure de l'action collective dans notre droit.

Chapitre XI : permis et cautionnement

Proposition 68

Que le système des permis et du cautionnement, déjà mis en vigueur dans la Loi 45, soit étendu aux autres secteurs.

Proposition 69

Que les individus et les groupes d'individus puissent être entendus par l'Office de la protection du consommateur, lors de l'émission ou du renouvellement du permis d'une compagnie.

Proposition 70

Que l'Office de protection du consommateur publie, à intervalles réguliers, le nom de toutes les compagnies à qui on a accordé, refusé ou suspendu un permis.

Chapitre XII : etiquetage des produits pré-emballes

Proposition 71

Que les étiquettes des produits pré-emballés comportent les mentions obligatoires suivantes et ce, tant dans le texte rédigé en français, lequel est obligatoire, que dans les autres langues qui pourraient être utilisées:

  • . la composition du produit en % pour chaque ingrédient, s ' il y a lieu ;
  • . en plus du nom scientifique des produits, qu'on indique le nom commun de ce produit (ex: bicarbonate de soude: soda);
  • . le nom et l'adresse du fabricant;
  • . le mode de conservation lorsque le produit requiert un traitement spécial pour sa conservation;
  • . date de fabrication et date limite de conservation du produit (en date de calendrier non codé);
  • . composition nutritive du produit, s'il y a lieu;
  • . date de fraîcheur optimale du produit;
  • . poids et volume;
  • . proportion de liquide/solide;
  • . mode d'emploi du produit.

Proposition 72

Toute inscription écrite dans une langue autre que la langue française doit obligatoirement se retrouver dans le texte français et, en cas de différence d'interprétation entre une langue ou l'autre, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaudra.

Proposition 73

Que ces normes d'étiquetage s'appliquent à tous les produits, tant alimentaires que non-alimentaires, incluant les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, etc....

Chapitre XIII : la publicité

Proposition 74

Afin de limiter les abus de la publicité, une loi qui condamne sévèrement la fraude et la fausse représentation dans la publicité, laquelle loi permettrait à l'Etat, à des consommateurs et à des associations de consommateurs de poursuivre les délinquants.

Proposition 75

Plusieurs études ont démontré que les enfants étaient incapables de porter un jugement critique sur la publicité qui leur est destinée. A cause aussi des abus oui sont faits dans ce domaine, nous demandons que soit totalement abolie, sous peine de sanctions sévères pour le producteur, l'annonceur et le diffuseur, toute publicité télévisée ou radiodiffusée destinée aux enfants.

Proposition 76

Afin de rendre la publicité plus informative et d'éliminer toute technique publicitaire et promotionnelle qui visent à inciter le consommateur à acheter un produit ou à utiliser un service pour des raisons autres que celles étroitement reliées à ce produit et ce service, nous demandons l'interdiction,sous peine de sanctions sévères pour le producteur et l'annonceur, des concours, des tirages, des primes autres que les ristournes en argent sur l'achat du produit, des timbres-primes....

Proposition 77

Afin d'assainir la publicité, de protéger et d'informer le consommateur, nous demandons la mise sur pied d'un organisme public autonome de l'Etat (rattaché à une université?) dont la tâche serait de fixer les normes de sécurité liées à l'utilisation de produits ou de services potentiellement dangereux pour la santé et le bien-être des consommateurs et, d'autrepart, de faire les tests requis pour déterminer si les qualités ou les performances alléguées au sujet d'un produit ou d'un service sont réelles.

Proposition 78

Dans le cas où une compagnie ou un commerçant est trouvé coupable de fausse publicité, nous demandons que la loi contienne une stipulation obligeant le délinquant, luimême, à rendre publique sa condamnation et à faire une publicité corrective.

Notes

1 "Les assoiffés du crédit", Fédération des ACEF, Editions du Jour, 1973, pp. 28-32.

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