" Si la chambre savait... "

La Fédération des Associations coopératives d'économie familiale. Janvier 1970

" Si l'ordre juridique que nous sommes tenus de respecter n'est que la réalisation d'une con­ception périmée, il faut le renverser pour satisfaire les besoins nouveaux."

Georges Ripert.

TABLE DES MATIÈRES

Loi de la vente à tempérament

Le dépôt volontaire

Loi de l'enseignement privé

Loi sur les petits prêts

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions

Loi sur la faillite

Loi de la jungle

Notes

Si la chambre savait...

Un recueil des accomplissements des ACEF pour dénoncer l'insuffisance et la vétusté des lois chroniquement dépassées par l'envahissement orchestré d'une production de masse qui place le consommateur sous l'empire de la loi de la jungle.

Si la chambre savait...

Un tracé du parcours effectué pour promouvoir la créa­tion d'une législation juste, équitable, nette et sans ambages, articulée sur les besoins du consommateur d'aujourd'hui.

Si la chambre savait...

Un répertoire composé des lois : Québécoises:

  • Loi de la vente à tempérament
  • Loi du dépôt volontaire
  • Loi de l'enseignement privé Canadiennes:
  • Loi sur les petits prêts
  • Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
  • Loi sur la faillite

Sans distinction: LOI DE LA JUNGLE

SI LA CHAMBRE SAVAIT...

Un document inédit, sans prétention. Le procès des lois relatives à la consommation.

Le contentieux ACEF est soumis à notre députation dans la conjoncture présente pour

  • La sensibiliser au moyen d'une cumulation de faits qui établissent la preuve d'une législation stagnante;
  • La responsabiliser devant l'urgence d^une situation qui ne saurait plus attendre;
  • L'inciter à prendre les mesures qui s'imposent.

Les dés sont jetés

A vous de jouer...

Loi de la vente à tempérament

Ses principes

  • elle date de 1949;
  • elle régit le crédit sur tout bien meuble jusqu'à concurrence de $800;
  • elle fixe le dépôt initial versé le jour même de l'achat à 15% du prix de vente à tempérament;
  • elle établit les termes des versements différés:
    • 6 mois $ 50.00 et moins
    • 12 mois $100.00 et moins
    • 18 mois $300.00 et moins
    • 24 mois $800.00 et moins
  • Elle fixe les intérêts à 3/4 de 1% par mois sur le solde dû;
  • Elle transfère à l'acheteur le droit de propriété de la chose vendue au moment de l'achat si l'une des condi­tions précitées n'est pas respectée;
  • Elle enlève le droit à tout intérêt si l'une des condi­tions précitées n'est pas respectée (acquis par juris­prudence);
  • Elle est la seule loi provinciale qui régisse le crédit à la consommation...

La Loi de la vente à tempérament est la première dont s'emparent les ACEF. En un rien de temps, une jurisprudence s'é­tablit à partir de chacune des prescriptions. Les sanctions pré­vues sont systématiquement appliquées - perte du droit de proprié­té, perte du droit aux intérêts.

Cette offensive donne des résultats retentissants puisqu'ils s'évaluent en dollars, c'est-à-dire en terme de récupération moné­taire:

  • plus de 50% du total des dossiers des services juridiques des ACEF se rapporte à la Loi des ventes à tempérament;
  • 25% de ces dossiers donne lieu à des jugements de la cour provinciale et deux d'entre eux sont rendus en cour supérieure;
  • la moyenne de récupération d'intérêts illégaux par dos­sier donne environ $300. On en déduit que tout consomma­teur non averti (par définition la majorité) est sujet à payer en trop cette somme d'intérêts dans un laps de temps relativement court. De plus, ces chiffres ne font pas état de la situation réelle car ils s'appliquent à des achats jusqu'à concurrence de $800 seulement.

Or, nous sommes à même de constater que la courbe des taux d'intérêt chargés sur des achats au-delà de $800 indique une hausse respectable. Les quelques tentatives faites pour faire appliquer l'article 1040 d) c.c. en cette matière ont été vaines. Le texte de loi nous apparaît cependant assez clair...:

" Les obligations monétaires découlant d'un prêt d'argent sont réductibles ou annula­bles par le tribunal dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes cir­constances, qu'elles rendent le coût du prêt excessif et l'opération abusive et exorbi­tante...''

et l'article 1040 d) poursuit:

"...Il en est de même de l'acheteur à terme, à tempérament ou sous condition ainsi que du possesseur avec promesse de vente ou option d'achat...*

Il n'y a aucune jurisprudence pour témoigner de l'appli­cation de cet article. Allez donc savoir pourquoi...

Ses déficiences

Considérons les déficiences de cette Loi sous deux aspects le premier traitant du contenu de la Loi et le second de l'absence de mécanismes prévus pour la voir appliquée, respectée.

Son contenu: le plafonnement à $800 ne tient absolument pas compte de la réalité économique d'aujourd'hui. On s'aperçoit que les achats tombant sous la coupe de la Loi sont sur le point de devenir des exceptions. Est-il normal qu'une législation aussi fondamentale ait une portée aussi restrictive? Quant aux excep­tions prévues par cette même Loi, elles ont donné lieu à des abus effarants. Particulièrement en matière de voitures usagées et de matériel éducatif.

Vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture neuve: LA REBELLE 69! Vous voulez une voiture d'occasion... M. Marc Millon, dont c'est le cas, vous racontera l'aventure passion­nante du gars mal pris à qui l'on refile, en moins de quinze jours, une Pontiac 63, une Pontiac 61, une Corvair 64. La première avait la goutte, elle coulait de partout. La seconde n'est pas arrivée à démarrer le lendemain et la troisième, dont l'état était encore plus lamentable que les précédentes, a été remise aussitôt. M. Millon attend encore les $175 versés sur la première... rien à faire. Aucune juridiction, entente conditionnelle.

Quand bien même nous obtiendrions demain matin une légis­lation des mieux appropriées pour protéger et défendre le consom­mateur, si le gouvernement n'assume pas ses responsabilités pour la voir appliquée systématiquement, nous ne serons pas plus avancés. (La Loi de la vente à tempérament date de 1949, on commence à s'en servir avec l'apparition des ACEF!)

Tant que nos vitrines de magasins, les journaux, la télé­vision afficheront et véhiculeront impunément des réclames publi­citaires allant à l'encontre de la Loi:

"Aucun argent comptant... jusqu'à 36 mois pour payer..."

Tant que des mécanismes de contrôle ne prévoiront pas la cessation immédiate des abus, l'entreprise privée aura beau jeu et le consommateur continuera de payer la note.

Un instant

Parce que les oligopoles atteignent une puissance incon­testable... en proposant sur le marché le pouvoir de consommer sans limite;

Parce que cette puissance les a portés sur un piédestal d'où ils s'achètent les privilèges qu'ils détiennent (rappelons ici que la législation américaine par ses lois "SHERMAN 6 CLAYTON" proclame a deux reprises dans son histoire l'interdiction de la création de monopoles. La loi c'est la loi... Rien de plus, som­mes-nous contraints d'ajouter. Ça donne envie de rire!);

Aujourd'hui une masse effrénée à consommer est là, anxieuse, frustrée, avide de tourner dans le manège enchanté.

Le consommateur est ROI? Oui, ROI au royaume des jouets chez Eaton ROI chez votre dépositaire General Motors ROI à votre succursale H.F.C

ROI chez Légaré, Woodhouse, Valiquette et compagnie... Mais dans la grande partie d'échec, il n'est que le fou, le vulgaire pion qui sera bouffé par la Tour, la Reine et le Roi... les véri­tables maîtres du jeu.

Des chiffres

Des cas

Notre dernière compilation à la rubrique VENTE A TEMPERA­MENT - RECUPERATION MONETAIRE nous laisse voir que sur:

58 dossiers: 14 jugements et 44 règlements hors de cour


le solde réclamé aux consommateurs par les détaillants ou les compagnies de financement est de.

$37,572.62

le solde réel dû après soustraction des intérêts illégaux est de..

$19,207.73

pour donner une RECUPERATION de

$18,364.89

58 consommateurs récupèrent en moins d'un an et demi la somme de $18,364.89: le gros lot! la poule aux oeufs d'or!

Personnifions les résultats en tirant au hasard trois de ces dossiers... trois plumes de la poule. Apparaissent en liste -

M. Roger Goulet -vs- Seabord Finance Corporation

M. Enoel Beaulieu -vs- Woodhouse Limited

M. Jacques Petit -vs- Industrial Acceptance Corporation

Roger Goulet -vs-Seabord Finance Corporation

Dans un premier temps, la compagnie est contrainte de restituer à M. Goulet les biens meubles repris illégalement.

Dans un deuxième temps la compagnie est contrainte de réduire le montant réclamé, $705.33, au prix coûtant de la mar­chandise

$439.04 RECUPERATION de $266.29

Dans un troisième temps, une action intentée en dommage et intérêts auprès de la compagnie Seabord Finance permet de récupérer la somme de $280.00

Enoel Beaulieu -vs-Woodhouse Limited

Le montant initial réclamé est de : $996.83

il est réduit à $228.11

RECUPERATION de $768.17

Jacques Petit -vs-Industrial Acceptance Co.

Dans un premier temps, jugement est rendu par le juge Jules St-Pierre de la cour provinciale pour casser et annuler la saisie avant jugement.

Dans un deuxième temps, le solde réel dû, soit $458.00 au lieu de $886.33, est récupéré en dommage et intérêts à la suite d'une saisie illégale et irrégulière. RECUPERATION de $886.33

Ceci dit, prenons garde de nous sécuriser. Cette arme identifiée par la Loi de la vente à tempérament ressemble encore à un vieux fusil des années 30. Les coups portés sur le tas ra­massent au passage les énormités les plus flagrantes.

Cette société de consommation a atteint un raffinement dans son processus de consécration du crédit qui a nettement dépassé la législation actuelle. Plans budgétaires, cartes de crédit, comp­tes courants... autant de formes de crédit qui ne sont pas couver­tes par la Loi de la vente à tempérament.

Les ACEF ont besoin d'une arme de précision: une législa­tion mise au point! Il y va du droit le plus fondamental des consommateurs qu'elle représente.

C'est de bonne guerre, il nous semble... QU'EN PENSE LA CHAMBRE???

Le dépôt volontaire

La loi du dépot volontaire, des traitements, salaires ou gages

Ses principes

  • elle date de 1958, a été amendée en 1967 (texte actuel);
  • elle assure une protection minimum (exempte des saisies) sur les meubles, le salaire, les périodes de chômage et de grève;
  • elle prévoit le remboursement des créanciers au prorata des dettes selon la capacité de remboursement, c'est-à-dire 3/10 du salaire brut, après déduction des exemptions ($30.00 plus $5.00 par personne à charge à compter de la troisième)!
  • elle accorde dix jours au créancier pour produire une réclamation après qu'il a eu connaissance de la déclaration du débiteur;
  • elle fixe les intérêts sur toute réclamation au taux légal seulement, c'est-à-dire 5%.

Historique et contexte social

1903 La Loi du dépôt volontaire origine de la Loi Lacombe, créée en 1903. Parrainée par le sénateur Lacombe, cette dernière est la première au Québec à statuer sur l'endettement. Il s'agit beaucoup plus, à l'époque, d'une mesure pour assurer au créancier le recou­vrement de son dû puisque le consommateur usagé de la loi doit au préalable être sommé d'un jugement. De là vient son caractère puni­tif et déshonorant.

1958 Cette restriction disparaît. Tous peuvent recourir à la Loi Lacombe sauf si les dettes n'entrent pas dans les catégories de dettes déposables: première et deuxième hypothèque, voiture, emprunt monétaire où il y a un endosseur autre que l'épouse, achat de biens meublants supérieur à $800, achat à tempérament dont les conditions prévues par la loi sont respectées. L'accès au dépôt volontaire est donc encore scrupuleusement filtre.

1966 A la suite de pressions exercées par la C.S.N., le nom est changé. La loi devient "du dépôt volontaire, des traitements, sa­laires ou gages". Une dimension sociale est ajoutée. Les ACEF tra­vailleront par la suite à donner à cette loi la place qui lui revient dans notre société de consommation.

Une loi d'importance cruciale pour le consommateur

Un aperçu des principes de la Loi du dépôt volontaire inci­te à croire qu'elle vise essentiellement à protéger le consommateur surendetté.

Elle cerne un problème réel. Au Québec, (1961) 74% des familles1 ont contracté des dettes pour un montant plus ou moins élevé. Au Canada (1968) la proportion des dettes représente 27% du revenu NET disponible2. Le greffe des dépôts volontaires enre­gistre environ 20,000 inscriptions depuis 1903 alors que le Montréal métropolitain dénombre actuellement 800,000 familles. L'utilisation pourrait donc être beaucoup plus élevée. Deux raisons majeures justifient un usage aussi mitigé; on ignore tout simplement l'exis­tence même de la loi ou on refuse d'y recourir pour des raisons de prestige.

Une loi incomplète et mal appliquée

PROTECTION CONTRE LES SAISIES; les créanciers interprètent provocation à la saisie, surtout où il y a perte du lien sur la marchandise à la suite de vente ou de financement de vente à tempérament illégale. Dans de tels cas le consommateur lésé récupérera ses biens s'il requiert dans les délais prévus les services d'un avocat. Il lui en coûtera combien de plus???

L'article 658 donne au greffier le pouvoir d'accorder main­levée de la saisie sur-le-champ. De mémoire d'homme, on ne l'a jamais vu le faire. L'article indique ... "le greffier peut lui-même" ... au lieu de ... "doit lui-même" ... Le texte est à refor­muler.

REMBOURSEMENT AU PRORATA DES DETTES; le principe est équi­table, son application douteuse puisque le montant payé par le débi­teur n'est pas celui qu'il déclare (même sous serment). La récla­mation seule du créancier fait force de loi. Elle sera à la rigueur contestée devant les tribunaux, mais dans quelle proportion?

D'une tranche de dix dossiers contestés par les ACEF res-sortent les chiffres suivants:

Réclamation produite par les créanciers 8,550.16

Solde réel dû 6,401.36

Récupération en intérêts illégaux ou erreurs de comptabilité de la part des créanciers 2,148.80

Les réclamations produites au dépôt volontaire sont démesurément gon-flées et il n'existe aucun mécanisme de contrôle pour le vérifier.

DIX JOURS POUR PRODUIRE UNE RECLAMATION; les vices de forme relatifs à cette loi vont encore plus loin. L'article 656 par exem­ple qui traite des délais pour contester la déclaration du débiteur après qu'il ait colloque ses dettes au dépôt volontaire le démontre par l'ambiguïté du texte qui l'a rendu pratiquement inapplicable.

"Tout intéressé peut, dans les dix jours où il en a connaissance, contester la déclaration du débiteur, devant le tribunal où elle a été produite...'"

A qui est attribué l'expression 'tout intéressé peut"? aux créan­ciers? ce n'est pas spécifié. Que signifie ''contester la déclara­tion du débiteur"? qu'est-ce qui est contestable? le montant de la déclaration du débiteur? la nature de la déclaration? l'ensemble de la déclaration? Il fallait attendre que le tribunal soit mis en position de l'interpréter sans équivoque. L'honorable juge Puddi-combe nous donne cette interprétation dans les termes qui suivent:

''La créancière-intimée n'a pas contesté la déclara­tion du débiteur requérant dans le délai prescrit par l'article 656 du code de procédure civile. Ce qui constitue de sa part l'acceptation d'être colloquée pour le montant indiqué dans la déclara­tion du débiteur requérant en vertu d'une présomp­tion juris et de jure de la même manière qu'une déclaration affirmative d'un tiers saisi qui n'est pas contestée;" 3

Cinq autres jugements seront rendus selon les mêmes conclusions. Cette cumulation de dossiers marque le point de départ de notre cor­respondance avec le gouvernement.

ET LE 5% D'INTERET... Plusieurs jugements sont rendus en cour provinciale à partir de l'article 644 du nouveau code de procé­dure civile: "Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement". Le plus manifeste met en cause:

Jean-Jacques Sirois-vs-Seabord Finance Company of Canada Ltd

Le débiteur, monsieur Jean-Jacques Sirois, conteste la ré­clamation de la compagnie Seabord Finance au montant de $400.64, laquelle réclamation représente la différence entre l'intérêt con­tractuel de l3% par mois stipulé au contrat d'emprunt et au billet souscrit par le requérant, et l'intérêt de 5% que l'intimée a reçu du greffe des dépôts volontaires sur sa réclamation.

Or, l'article 644 du nouveau code de procédure civile dé­clare: "Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement". L'article 1785 c.c. édicté: "Le taux de l'inté­rêt légal est fixé par la loi à 5% par année".

PAR CES MOTIFS: la cour 'ACCUEILLE la requête du requérant avec dépens contre l'intimée; REJETTE la réclamation de l'intimée au montant de $400.64 produite au greffe des dépôts volontaires du district de Québec, dans le dossier du requérants folio S-418; DECLARE que le requérant a entièrement acquitté son obligation quant à l'emprunt contracté le 19 mars 1965, représenté par un billet et un contrats ORDONNE à l'intimée de remettre au requérant le contrat et le billet qui font la base de la présente réclamation, et à défaut par elle de ce faire, DÉCLARE que le présent jugement constitue une quittance finale et définitive en faveur du requérant Jean-Jacques Sirois". 4

Mais voilà qu'une contre-attaque se prépare à partir d'une argumentation nouvelle. La question à débattre: le gouvernement du Québec a-t-il les droits et pouvoirs de légiférer en matière de taux d'intérêt? Perdue en première instance, une cause, Laurentide Finance -vs- William Leclerc, est inscrite en appel. Une défaite à ce niveau viendrait encore restreindre le champ de protection du consommateur.

Une loi pour les fainéants, dit-on!

L'expression est courante. Elle est gratuite., injuste et mal fondée. D'avril 1967 à juillet 1968, alors que l'ACEF de Mont­réal envahit le greffe du dépôt volontaire en y référant une forte proportion de consommateurs, sur une compilation totale de 1,400 inscriptions, 85% dépose régulièrement, compte tenu des périodes de chômage et de grève qui sévissent actuellement.

Un travail de responsabilisation du consommateur avait été effectué. Les résultats en témoignent.

Des promesses

Il y a plus d'un an que nous essayons sérieusement par des rencontres, de la correspondance, de sensibiliser le gouvernement du Québec aux anomalies grossières inhérentes à cette loi et à son application. Sur sa demande, des recommandations très précises furent envoyées.

Au terme de nos efforts, nous fermons le dossier sur une lettre de monsieur Antonio Dubé, sous-ministre de la justice ... "Nous n'avons pu toutefois donner suite à notre projet de refonte globale et de modernisation de cette Loi des dépôts volontaires. Mais où est-il donc le pouvoir? Notre impatience et notre animosité ne sont-ils pas justifiés?

L'association coopérative d'économie familiale

Le 23 janvier 1969

M: Jean-Paul Dionne, Surintendant général des greffes, 209, boulevard St-Louis, Québec.

Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire

Cher monsieur,

Il y a quelques mois., accompagné des gérants des A.C.E.F. de Québec et du Saguenay - Lac St-Jean et de monsieur André Laurin, j'avais le plaisir de vous rencontrer à votre bureau à Québec.

Lors de cette rencontre nous vous avions remis une photocopie du jugement rendu par l'honorable juge Puddicombe, le 4 juillet 1968, dans la cause Pelletier-vs- Beneficial Finance Co. Nous avions attiré votre attention sur le fait que selon un jugement, si le créan­cier ne conteste pas la déclaration du débiteur produite au Dépôt volontaire dans le délai prescrit par l'article 656 c.p.c. (''dans les dix jours où il en a connaissance"), sa réclamation doit être déclarée illégale et rejetée du dossier. Nous avions aussi attiré votre attention sur le fait qu'un tel jugement venait modifier les procédures en vigueur au Dépôt volontaire.

Vous nous aviez alors rétorqué que d'une part il ne s'agissait que d'un jugement et que d'autre part vous comptiez consulter des experts sur l'interprétation don­née par ce jugement à l'article 656 c.p.c.

Je me permets de revenir aujourd'hui à la charge en vous soumettant un certain nombre de faits nouveaux survenus depuis ce jugement:

M. Jean-Paul Dionne, Surintendant général des greffes

  • ce jugement a été rapporté depuis dans les Rapports de Pratique de la Cour provinciale (1968, R.P., p. 337), ce qui l'officialise d'autant;
  • depuis ce jugement a été confirmé par quatre (4) autres; je joins à la présente lettre pho­tocopies de ces jugements:
  • Gilbert -vs- Woodhouse Ltd: jugement rendu le 16 octobre 1968 par l'honorable juge Langevin; la réclamation au montant de $638.00 est déclarée illégale, rejetée du dossier; il est enfin enjoint au greffier de ne colloquer la créancière que pour le montant de $469.15;
  • Brisebois -vs- Woodhouse Ltd: jugement rendu le 16 octobre 1968 par l'honorable juge Langevin; la réclamation au montant de $297.87 est déclarée illégale, rejetée du dossier; il est enfin enjoint au greffier de ne colloquer la créancière que pour le montant de $103.71;
  • Bergeron -vs- Woodhouse Ltd: jugement rendu le 25 novembre 1968 par l'honorable juge Tormey; la réclamation au montant de $303.06 est déclarée illégale, rejetée du dossier; la créan­ cière n'est colloquée que pour $150.00;
  • Beaudin -vs- Gagnon & Frères Inc::juge- ment rendu le 3 décembre 1968 par l'honorable juge Lande; ce jugement cite trois (3) jugements antérieurs, donne une interprétation différente de l'art. 656 c.p.c. mais réduit néanmoins la réclamation de la créancière de $430.07 à $205.49,
  • Aucun de ces jugements n'a été porté en appel.

M. Jean-Paul Dionne, Surintendant général des greffes

Compte tenu de toute cette jurisprudence, nous estimons qu'en conséquence les procédures du Dépôt vo­lontaire relatives à l'art. 656 c.p.c- devraient être revisées.

Espérant que vous accorderez à cette requête une bienveillante attention, je vous prie d'accepter l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

Pièces jointes

cc/ MM. Gaston Leroux, gérant

A.C.E.F. Saguenay Lac St-Jean.

Gérard Auger, gérant A.C.E.F. de Shawinigan

André Laurin C.S.N.

Mme Francine C. Boileau A.C.E.F. de Québec.

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 21 mars 1969

L'Honorable Jean-Jacques Bertrand,

Premier ministre et

Ministre de la Justice,

Hôtel du Gouvernement,

Québec.

Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire

Monsieur le Premier ministre.

Le 23 janvier dernier, au nom de l'ACEF de Montréal (qui regroupe 32 organismes membres représentant plus de 400,000 citoyens québécois), je faisais parvenir à monsieur Jean-Paul Dionne, surintendant général des gref­fes, une requête écrite (photocopie ci-jointe) en vue d'ob­tenir des modifications importantes dans les procédures en vigueur dans les greffes du Dépôt volontaire.

A la lecture du texte vous constaterez que cette requête s'appuie sur un dossier de jurisprudence clair et bien étoffe; cette requête, loin d'être farfelue, vise à obtenir pour le consommateur québécois, par le changement des procédures actuelles, toute la protection que lui accorde l'article 656 c.p.c.

Vous comprendrez facilement que nous sommes à tout le moins en droit de nous étonner qu'une telle lettre d'une part soit restée sans aucune espèce de réponse après deux mois, et surtout qu'une requête d'une telle importance pour le consommateur québécois n'ait eu aucune suite et n'ait encore donné lieu à aucun changement.

L'Honorable Jean-Jacques Bertrand) Premier ministre et Ministre de la Justice.

Assuré que vous accorderez à la présente lettre toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes senti­ments distingués.

Pierre Marois, avocat gérant

PM/hld

Pièce jointe

cc/ M. Gaston Leroux, gérant

A.C.E.F. Saguenay - Lac St-Jean

M. Gérard Auger, gérant A.C.E.F. de Shawinigan

M. André Laurin C.S.N.

Mme Francine Boileau A.C.E.F. de Québec

M. Jean-Paul Dionne

Surintendant général des greffes.

MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec

Québec, le 25 mars 1969.

Me Pierre Marois, avocat,

Gérants

Association Coopérative

D'Economie Familiale,

1015 Saint-Denis,

Montréal 129, P.Q.

SUJET: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire.

Cher monsieur,

J'ai bien reçu votre lettre du 23 jan­vier dernier relativement au sujet en titre.

J'ai également reçu tout un dossier de jurisprudence sur les crédits à la consommation et les crédits monétaires. J'ai constitué un dossier d'étude en vue d'en arriver à une proposition d'a­mendement aux lois qui respecterait les principes reconnus et accorderait en même temps une produc­tion accrue au débiteur malchanceux mais honnête.

Je puis vous dire qu'il se prépare un amendement au Code de Procédure Civile relativement à l'intérêt légal ainsi qu'à la production des ré­clamations.

Il me fera plaisir de vous faire part des amendements qui seront proposés dès que je re­cevrai une copie de la première lecture du bill.

Si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre, ce n'est pas par oubli, mais surtout par

suite d'un débordement de travail résultant de la pré­paration de règlements, de procédures, directives et formules concernant le mariage civil et de la prépa­ration de règlements amendant le tarif des témoins et des jurés et de directives concernant l'application desdits règlements.

Je serais prêt à vous rencontrer pour dis­cuter de tous ces problèmes avec vous à un jour qui vous conviendra à Montréal ou à Québec. Vous n'avez qu'à m'appeler au numéro 693-4045 pour convenir d'une date et d'un lieu d'entrevue.

Veuillez me croire,

Votre tout dévoué,

(signé) JEAN-PAUL DIONNE, JPD/dl Directeur du Service des greffes.

MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec

Québec, ce 1 avril 1969.

Me Pierre Marois,

Association coopérative d'économie familiale,

1015 Saint-Denis 3

Montréal 129, P.Q.

Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volon­taire

Cher confrère,

L'Honorable Jean-Jacques Bertrand, Premier Ministre et Ministre de la Justice me charge de vous exprimer son appréciation pour l'intérêt que vous portez aux mesures législa­tives propres à assurer une meilleure protec­tion aux consommateurs québécois.

Le Ministère de la Justice a été chargé d'étudier le problème que vous soulevez et de soumettre des recommandations aussitôt que possible.

Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.

(signé) ANTONIO DUBE, C.R.,

Sous-Ministre AD/ph

MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec

Québec, le 8 avril 1969.

Me Pierre Marois, avocat et gérant, ACEF de Montréal, 1015 rue St-Denis, Montréal 129.

Cher confrère.

Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le dépôt volontaire.

Votre lettre du 21 mars, adressée à l'hono­rable Jean-Jacques Bertrand, concernant l'article 656 du Code de procédure civile et le dépôt volontaire m'a été remise pour attention ainsi que la correspondance qui l'accompagnait.

Auriez-vous l'obligeance de préciser vo­tre demande et de me laisser savoir quels sont les amende­ments que vous suggérez à cet article du Code de procédu­re qui est actuellement à l'étude par nos conseillers ju­ridiques.

Veuillez me croire,

Votre tout dévoué,

(signé) JACQUES LAPOINTE, C.R.

MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec

Québec, ce 23 mai 1969.

Me Pierre Marois, Gérant, Association Coopérative d'Economie familiale 1015, rue St-Denis, Montréal 129, P.Q.

Cher confrère,

L'intérêt que vous portez aux problèmes des débiteurs qui veulent se prévaloir de la Loi des Dépôts volontaires nous incite à vous accorder toute notre collaboration.

Veuillez croire que la Sûreté du Québec et les substituts du Procureur Gé­néral du district de Montréal seront heureux de col­laborer avec vous pour protéger les consommateurs contre les fraudeurs.

Je transmets photocopies de votre lettre du 15 mai 1969 à Me Gérald Boisvert, sous-ministre associé à la Justice, Me Louis Paradis, Procureur chef de la Couronne, à Montréal, et mon­sieur Maurice St-Pierre, directeur général de la Sû­reté du Québec.

Me Jacques Lapointe est chargé d'étudier les propositions que vous faites, et de nous faire ses recommandations dans les dé­lais les plus rapprochés.

Vous pourrez sans doute communiquer directement avec Me Lapointe, qui sera heureux d'avoir toutes les explications additionnel­les que vous voudrez bien lui donner.

Veuillez accepter l'expres­sion de mes meilleurs sentiments.

(signé) Antonio Dubé, c.r. Sous-ministre

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 30 juin 1969.

Me Antonio Dubé, c.r.. Sous-ministre, Ministère de la Justice, Hôtel du Gouvernement, Québec.

Sujet: Recommandations Du Dépôt volontaire des trai­tements, salaires ou gages.

Monsieur le sous-ministre,

En vue de préparer la rencontre que nous

aurons vraisemblablement le 10 juillet prochain, nous avons tenu à reviser, afin de les parfaire et de les mettre au point, les propositions d'amendements soumises en mai der­nier; voici les textes des amendements revisés:

  • Article 656. - conformément au dossier de juris-prudence déjà transmis à votre Ministère nous sou­mettons que cet article devrait être ainsi rédigé: "Tout intéressé peut, dans les dix jours de la ré­ception de la déclarartion prévue à l'article 652 et 653 contester ladite déclaration du débiteur, devant le tribunal où elle a été produite, et de la même manière que celle d'un tiers saisi. Cependant à défaut par un créancier de le faire dans ledit délai, sa réclamation est illégale et doit être rejetée du dossier".
  • Article 655. - "Un avis de la déclaration prévue à l'article 652 ainsi qu'une copie de cette dernière doivent être donnés par le greffier"...
  • Article 658. - ... "Dans les deux cas, le greffier doit lui-même, à la demande du débiteur, accorder main-levée de la saisie".

Par cette troisième recommandation, nous entendons surtout attirer votre attention sur le fait qu'il importe de substituer à la présente procédure lourde, lente et coûteuse une procédure équitable et plus opérationnelle.

  • Article 659. - .., "sans frais pour le débiteur. Le greffier devra aussi, sans frais pour le débi­ teur, inscrire dans le carnet des déposants, au moment du dépôt suivant chaque distribution, le total des sommes déposées, le total des sommes dis­ tribuées et le solde dû" .
  • Article 650, - Attendu d'une part, que bien que des employeurs continuent malgré cet article à con­ gédier des employés en alléguant toutes sortes de raisons, attendu qu'en conséquence cet ar­ticle demeure lettre morte, attendu enfin que le Code du tra­vail et les multiples conventions collectives ont établi un précédent; Nous soumettons qu'en conséquence le texte suivant devrait être ajouté à l'actuel ar­ticle 650: "Dans le cas de congédiement ou de sus­pension, il y a présomption en faveur de l'employé qu'il a été congédie ou suspendu a cause de l'exer­cice de ce droit 3 et il incombe a l'employeur de prouver que l'employé a été congédie ou suspendu pour une autre cause, juste et suffisante".
  • Article 552 par. 1 - 2. - Attendu l'importance de plus en plus vitale des paragraphes 1 et 2 de l'ar­ ticle 552, nous croyons que dans l'avant dernier paragraphe de cet article ("Néanmoins les biens men­ tionnés aux paragraphes 2, 3. 4 et 5...) le chiffre 2 devrait être rayé du texte. Nous estimons en effet normal que dans une société moderne et civilisée, le droit de tout citoyen et de toute famille de jouir en toute quiétude d'un minimum de meubles meublants, des ustensiles ou autres objets d'utilité courante soit pleinement consacré et assuré, sauf, bien sûr, les cas de gage et de nantissement.
  • - Article 648. - "Le créancier qui, ayant reçu l'avis prévu à l'article 642, intente une action et obtient jugement en vertu des dispositions des articles 192 et 194, n'aura pas droit à ses frais et ne pourra recouvrer ceux-ci par voie"...

Enfin, nous soumettons qu'il importe que le gouvernement du Québec établisse clairement une juridiction exclusive du Dépôt volontaire en cette matière.

Comme vous le savez sans doute, il y a présente­ment au Québec une prolifération d'entreprises qui sont en quelque sorte des "dépôts volontaires free enterprises". Or, d'une part, il en coûte plus cher au consommateur qui se pré­vaut des services de ces entreprises spéculatives; mais il y a pire: énormément de consommateurs ont été fraudés par ces entreprises qui souvent ne remboursent pas les créanciers ou ne les remboursent qu'en partie.

Dans une refonte des articles concernant le Dépôt volontaire, nous soumettons que le gouvernement doit in­tervenir énergiquement et interdire formellement la création de telles entreprises qui spéculent et souvent fraudent des consommateurs québécois qui, en toute honnêteté, recourrent à leurs services. Un article devrait être ajouté afin de mettre un terme à ces formes d'exploitation les plus basses.

Si des difficultés d'ordre constitutionnel ou autres empêchaient la Législature d'adopter une telle mesure, nous soumettons que la création de ces entreprises pourrait être assujettie à une série de conditions (enregistrement au Ministère, cautionnement de plus de $25,000. bilans annuels détaillés, taux d'intérêt de 5%...).

Nous estimons que le gouvernement pourrait re­tenir ces amendements et les présenter à l'Assemblée nationale, dans un premier temps; mais nous soumettons qu'il importerait de refondre intégralement les textes et de préparer une loi québécoise du paiement des dettes.

Assurés, Monsieur le sous-ministre, que vous apporterez à ces recommandations toute l'attention requise, nous anticipons le plaisir de vous rencontrer prochainement et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

cc/ Me Jacques Lapointe? c.a. Contentieux civil Ministère de la Justice

M. Jean-Paul Dionne Responsable des greffes Hôtel du Gouvernement Québec

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 16 juillet 1969.

Me Antonio Dubé, c.r., Sous-ministre, Ministère de la Justice, Hôtel du Gouvernement, Québec.

Sujet: Recommandations additionnelles -Du Dépôt volontaire des traite­ments, salaires ou gages.

Monsieur le sous-ministre.

Suite à une rencontre des A.C.E.F. du Québec, il nous a semblé opportun de vous soumettre quelques recom­mandations additionnelles, en plus de celles que nous vous transmettions le 30 juin dernier.

  • Nous soumettons qu'un article devrait clairement légaliser et régir une procédu­re déjà établie dans les faits, relative au paiement du capital et de l'intérêt des dettes; nous soumettons que cet article devrait établir que le paiement de l'inté­rêt légal se fait conséquemment au rembour­sement du capital
  • Attendu que bon nombre de réclamations contiennent des intérêts capitalisés à l'avance, Attendu que la presque totalité des déposants ne peuvent assumer les frais de contestation juridique, Attendu que bon nombre de greffiers n'osent pas informer les citoyens de leurs droits contenus dans ce chapitre. Attendu qu'une très forte pression est exercée par certains créanciers sur leurs débiteurs qui veulent se prévaloir de ce droit,

Me Antonio Dubé, c.r.. Sous-ministres Ministère de la Justice,

Attendu que selon l'article 658, le greffier peut (doit?...) lui-même accor­der main-levée,

Attendu que le greffier a aussi comme mandat de recevoir les réclamations des créanciers et d'en vérifier l'authentici­té (art. 643),

Nous soumettons que les pouvoirs du greffier., analogiquement à ceux du proto­notaire (art. 723) et du régistraire de la loi de faillite, soient considérablement plus étendus; aussi devrait-il avoir le pouvoir de refuser, en en donnant avis écrit au créanciers certaines réclamations illé-gales; il reviendra alors au créancier à défendre contradictoirement sa réclamation.

Assurés que vous prendrez ces quelques remar­ques en considération, veuillez agréer, Monsieur le sous-ministre, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 25 novembre 1969

Me Antonio Dubé, c.r., Sous-ministre, Ministère de la Justice 9 Hôtel du Gouvernement, Québec.

Sujet: Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages

Monsieur le sous-ministre,

Le 17 juillet dernier, nous avions avec plaisir accepté de participer à une rencontre que vous aviez convo­quée à Montréal. A cette occasion, nous avions analysé quelques quinze recommandations que nous vous avions soumises.

A la fin de cette rencontre, vous nous aviez fait part de votre intention de nous convoquer à une nouvelle ren­contre avant la fin d'août pour, cette fois, examiner avec vous le projet de loi. Nous en avions conclu que votre minis­tère comptait moderniser avec célérité cette loi.

Or nous en sommes à la fin de novembre et nous sommes toujours sans nouvelle, Pourriez-vous nous dire si votre ministère a abandonné le projet et ce qu'il compte faire de nos recommandations.

Espérant que vous donnerez suite à cette communi­cation, nous vous prions d'agréer. Monsieur le sous-ministre, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec

Québec, 28 novembre 1969.

Me Pierre Marois,

Gérant,

Association coopérative

d'économie familiale,

84 ouest Notre-Dame (8e étage),

Montréal 126, P.Q.

Sujet: Du dépôt volontaire des traitements, sa­laires ou gages

Cher confrère,

Après avoir soigneusement exa­miné vos recommandations et celles de toutes les au­tres parties intéressées, nous avons soumis une re­commandation au Comité de Législation qui a prépa­ré quelques amendements à la Loi des dépôts volon­taires. Ces modifications seront bientôt soumises à la législature.

Nous n'avons pu toutefois don­ner suite à notre projet de refonte globale et de modernisation de cette Loi des dépôts volontaires.

Je vous prie d'agréer l'expres­sion de mes meilleurs sentiments.

(signé) ANTONIO DUBE, Sous-ministre AD/ph

Loi de l'enseignement privé

Bill 56 (chapitre 67) , sanctionné le 18 décembre 1968.

Il y a plus d'un an

Le gouvernement publiait le bill 61 (première lecture) traitant de l'enseignement privé professionnel, par correspondance ou de culture personnelle.

La section IV du bill prévoit à l'article 14 le droit de se libérer de son engagement dans les dix jours qui suivent la date de cet engagement, pourvu que les cours n'aient pas commencé du­rant ce délai.

Voilà une mesure législative sans équivoque. Les ACEF s'empressent de manifester leur contentement et se permettent de suggérer quelques autres recommandations pour extentionner la por­tée de cette loi aux entreprises commerciales de type purement capitaliste qui exploitent impunément les consommateurs en simulant des fins éducatives.

Les contacts étroits entretenus avec les consommateurs nous permettent dès lors d'en citer un bon nombre: le Centre Natio­nal du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'Ecole Nationale du Bilinguisme et le Ciné-club Trans-canadien, etc..

La protection du consommateur en ce domaine est inexis-tante. Ces contrats sont exclus de la Loi de la vente à tempérament,

Tout au long des mois suivants

Nous persistons, reformulons notre argumentation avec plus de verve et de précision. Cette requête nous tient à coeur et de droit! C'est harassant de se voir impuissant devant une situation qui affecte un aussi grand nombre de consommateurs. C'est suffo­quant d'y être confronté quotidiennement quand on constate le peu de considération accordée par les législateurs en place... des accusés de réception... depuis le ministre Cardinal jusqu'au sous-ministre adjoint Thérèse Baron!

Et maintenant

Avec la sanction du bill 56, tout rentre dans l'ordre. Quant à la question qui nous préoccupe, à savoir si les cours ven­dus par colportage seront régis ou non,, l'ambiguïté demeure.

Le sous-ministre Arthur Tremblay, dans une lettre qu'il nous adresse le 8 avrils affirme "qu'il ne fait aucun doute que cette loi s'applique à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions que vous mentionnez"; mais il spécifie que la loi ne s'applique pas au commerce qui ne s'accompagne pas de rela­tions maître-élève, puisque cela ne peut être considéré comme de l'enseignement.

Le 14 août, après avoir pris connaissance des règlements 3 lesquels à notre avis ne régissent plus les cas de vente par col­portage des cours de langue anglaises dans un communiqué au minis­tre nous exprimons nos récriminations. Elles sont d'autant plus justifiées que les fonctionnaires concernés, contactés au préala­ble, nous avaient tout simplement répondu que nous avions transmis trop tard nos propositions écrites.

Par ailleurs, d'après mademoiselle Thérèse Baron, sous-ministre adjointe, chargée d'étudier plus avant la question, puis­que l'article 65 de la loi:

« nul ne peut, personnellement ou par l'entremise d'autrui, faire de sollicitation de personne à personne pour la vente de cours ou pour obtenir la signature d'un engagement de suivre de tels cours... »

n'a pas été touché par les règlements, sa portée serait donc des plus générale et comprendrait les cas de "vente par colportage des cours de langue anglaise.

Mais il nous reviendra d'en faire établir la preuve devant les tribunaux. Il faudra encore se battre pour établir une juris­prudence avec les miettes qu'une fois de plus la loi nous concède. Ce qui est long, coûteux et restrictif, quant au nombre de consomma­teurs qui pourront en bénéficier.

C'est dans l'esprit des ACEF que d'amener les législateurs à créer des lois où les droits des consommateurs, donc de la majo­rité, soient clairement définis et protégés. L'ENTREPRISE aura toujours l'astuce et les moyens financiers requis pour faire valoir les siens! Il nous semble que c'est cela la justice!

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 25 novembre 1968

L'Honorable Jean-Guy Cardinal; Ministre de l'Éducation, Hôtel du Gouvernements Québec.

Sujet: Bill 61 Monsieur le Ministre,

Nous sommes de ceux qui ont assez bien accueilli les articles du bill 61 concernant la protection des étudiants contre l'agressivité excessive de certaines écoles privées à buts lucratifs.

Nous désirons cependant attirer votre attention sur un point très précis et vous proposer un amendement en conséquence; un bon nombre d'entreprises commerciales, qui échappent à l'actuelle Loi des écoles professionnel­les privées, vendent, par des techniques de colportage, des cours d'anglais (notamment le Centre National du Bi­linguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme,l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'Ecole Nationale du Bilin­guisme...). Ces entreprises commerciales, sous le cou­vert de l'éducation populaire, font des affaires d'or en vendant du bilinguisme, ce qui semble être de bon ton actuellement au Canada; par ailleurs, d'une part la valeur pédagogique de ces cours semble très douteuse et d'autre part, le coût des services est exorbitant. Enfin, en cette matière, le consommateur ne dispose vraiment d'aucu­ne protection.

Aussi, nous vous recommandons fortement que la nouvelle loi établisse clairement:

  • que les cours de langue donnés, tant par corres­pondance que dans des institutions, tombent sous la coupe de la loi;
  • qu'en conséquence, de telles entreprises soient astreintes à obtenir un permis de votre Minis­ tère;
  • qu'en conséquence, les consommateurs jouissent de la protection des élèves prévue à la section IV du bill 61 (droit de se libérer de son enga­ gement dans les dix (10) jours, modes de paie­ ments et paiements autorisés);
  • qu'enfin, ces entreprises soient soumises à toutes autres prescriptions de la loi.

Etant donné l'ampleur que prend actuellement au Québec ce commerce d'une part, étant donné d'autre part l'absence de protection des consommateurs en ce domaine, je suis assuré que vous accorderez à cette requête toute l'attention requise.

Avec l'expression de mes sentiments distingués,

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

cc/

  • L'Honorable Jean-Paul Cloutier

Ministre de la Famille et du Bien-Etre.

  • L'Honorable Yves Gabias

Ministre des Institutions Financières, Coopératives et Compagnies.

  • M. Gérard Marotte

Président de l'ACEF de Montréal.

  • M. Gaston Leroux, gérant

A.C.E.F. - Saguenay, Lac St-Jean.

  • M. André Laurin

C.S.N.

  • Me Germain Canuel, avocat.

Le Ministre de l'Éducation GOUVERNEMENT DU QUEBEC

Québec, le 27 novembre 1968.

Me Pierre Marois, avocat

Gérant,

Association coopérative d'économie familiale,

1015, rue Saint-Denis,

Montréal 129, Québec.

Cher monsieur Marois,

L'honorable Jean-Guy Cardinal me demande d'accuser réception de votre lettre du 25 novembre concernant le projet de loi No. 61.

Monsieur le ministre vous remercie de vos recommandations qu'il transmet au comité de législa­tion du conseil exécutif.

Veuillez agréer, cher monsieur Marois, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur de Cabinet, (signé) H.-Jean Lamy.

L'association coopérative d'économie familiale

Le 18 mars 1969.

M. Arthur Tremblay,

Sous-ministre,

Ministère de l'Éducation,

Hôtel du Gouvernement,

Québec.

Sujet: Vente par colportage des cours de langue anglaise

Monsieur le sous-ministre.

Le 25 novembre dernier, j'écrivais au Ministre Cardinal afin de lui soumettre? au nom de l'ACEF. de Montréal, quatre (4) recommandations très précises relatives au bill 61 afin de mettre un terme aux abus qu'entraîne pré­sentement au Québec la vente par colportage des cours de langue anglaise.

Le 27 novembre, monsieur Lamy, chef de cabinet du Ministre, me faisait savoir que ces recommandations étaient transmises au comité de législation du conseil exécutif. Depuis je n'ai plus eu aucune nouvelle, si ce n'est que nous constatons quotidiennement que le Ministère n'a rien fait à ce sujet.

Vous comprendrez que j'ai dès lors de bonnes rai­sons de croire que le Ministère n'a pas très bien compris l'étendue et l'importance des abus et leur implication. Les entreprises commerciales (notamment le Centre National du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., L'Ecole Nationale du Bilinguisme...) impliquées sous le prétexte d'éducation populaire (souvent en se prévalant du nom même du Ministère de l'Éducation)? vendent par colportage des cours de langue anglaise.

M. Arthur Tremblay,

Sous-ministre,

Ministère de l'Éducation.

Or, d'une parts des pédagogues qualifiés nous affirment que la valeur pédagogique de ces cours semble plus que douteuse; elle devrait sûrement être évaluée par le Mi­nistère. D'autre part la valeur marchande du matériel utili­sé (disques, magnétophones, livres...) est extraordinairement gonflée.

De plus les contrats de ces entreprises étant com­pris dans les cas d'exclusion de la Loi des ventes à tempé­rament (art. 1561 a) à 1561 i) du cc.) et ne tombant pas sous la coupe de la Loi des écoles professionnelles privées, le consommateur n'a strictement aucun moyen de défense.

Nous soumettons donc à nouveau le tout à votre attention estimant qu^il appartient au Ministère, par une législation adéquate., de mettre un terme à ces abus.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant.

cc/

  • M. Jacques Laurent Secrétaire Ministère de l'Éducation
  • M. Gaston Leroux Gérant ACEF. Saguenay - Lac St-Jean
  • M. Gérard Auger Gérant A.C.E.F. de Shawinigan
  • M. André Laurin C.S.N.

Le ministère de l'éducation gouvernement du québec bureau du sous-ministre

Québec, le 8 avril 1969.

Me Pierre Marois, avocats

Gérant,

Association coopérative d'économie familiale,

10183 rue Saint-Denis,

Montréal 129, Que.

Cher monsieur,

Il me fait plaisir de donner suite à votre lettre du 18 mars relative à la vente par colportage de cours de langue anglaise.

A mon sens, il ne fait aucun doute que la Loi de l'enseignement privé, sanctionnée le 18 décembre 1968 (Bill 56) s'applique à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions que vous mentionnez. Toutefois, la disposition relative à l'obligation d'obtenir un permis n'entrera en vigueur, comme vous le savez, qu'à la date fixée par proclamation du lieu­tenant-gouverneur en conseil.

Il est évident, cependant, que, si vous référez uniquement au commerce de disques qui ne s'accompagne pas de re­lations maître-élève et auquel peuvent se livrer certaines de ces institutions, vous avez raison de conclure que la Loi de l'ensei­gnement privé ne s'applique pas. Rien dans cette loi ne régit, en effet, un tel commerce qui, vous en conviendrez, ne saurait être considéré comme de l'enseignement.

Nous avons donc le sentiment que la Législature a accédé aux recommandations que vous adressiez, le 25 novembre 1968, à l'honorable Jean-Guy Cardinal.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre, (signé) ARTHUR TREMBLAY

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 30 juin 1969.

Monsieur P. Rossignol,

Service de l'Enseignement Privés

Ministère de l'Éducation,

1005 Chemin Ste-Foy,

Québec.

Sujet: Règlements relatifs à la Loi de l'enseignement privé.

Cher monsieur.

Comme vous le savez, en novembre dernier, les ACEF. du Québec soumettaient au Ministre de l'Éducation un dossier sur les abus commis par des entreprises de vente par colportage de cours de langue anglaise et suggéraient des recommandations précises afin d'ymettre un terme.

La Législature a accédé à ces recommandations puisqu'il ne fait maintenant aucun doute que la loi s'applique à l'enseignement de culture personnelle et à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions ci-haut men­tionnées.

Toutefois la mise en opération de la loi, pour ces cas, reste suspendue à l'obligation, d'une part, d'obtenir un permis (qui n'est pas encore, à notre connaissance, en vi­gueur) et à la publication, d'autre part, dans la Gazette of­ficielle, des règlements.

Va sans dire l'importance que nous attachons a ces règlements qui, s'ils ne sont pas clairs, peuvent res­treindre la portée de la loi et susciter de longs débats devant les tribunaux; aussi, nous soumettons qu'il est fondamental pour l'application nette et sans ambages de la loi que les deux textes suivants soient intégrés aux règlements:

  • "Nul ne peut dispenser, au domicile de l'élève ou dans les locaux de l'institution, un enseigne­ment de culture personnelle, par correspondance, ou professionnel, qu'il s'agisse d'enseignement audio-visuel ou d'enseignement programmé s'il ne détient un permis en vigueur délivré à cette fin ou renouvelé par le Ministre après consultation de la Commission; ou s'il est exclus de l'application de la présente loi selon l'une ou l'autre des dis­positions prévues aux articles 2 et 67 (n) de la présente loi".
  • En plus de toutes autres définitions qui pour­raient lui être données, il y aurait lieu, et cela nous semble capital, de spécifier que:

"L'expression leçons effectivement reçues signi­fie aussi, le cas échéant, le nombre de versements effectivement dus ou payés conformément aux dispo­sitions de la loi".

Assurés que vous accorderez à ces recommanda­tions toute l'attention requise, nous vous prions d'agréer, Cher monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

Pièces jointes

cc/ M. Arthur Tremblay, Sous-ministre, Ministère de l'Éducation.

L'association coopérative d'économie familiale

Le 14 août 1969.

L'Hon. Jean-Guy Cardinal Ministre de l'Éducation, Hôtel du Gouvernement, Québec.

Sujet: Règlements de la Loi de l'enseignement privé,

Monsieur le ministre.

En novembre dernier, nous soumettions a votre attention quatre recommandations très précises relatives au bill 61 et visant à mettre un terme aux abus qu'entraîne encore aujourd'hui au Québec la vente par colportage des cours de langue anglaise (notre lettre du 25 novembre).

Le 27 novembre, monsieur Lamy, votre directeur de cabinet nous avisait du fait que vous aviez transmis ces recomman­dations au comité de législation du comité exécutif. Puis le 8 avril dernier, monsieur le sous-ministre Tremblay me faisait part du fait que la Législature avait accédé à nos recommandations (voir pièce jointe). C'est aussi notre avis que la loi qui est très large couvre et régit les cas que nous soumettions.

Craignant toutefois que les règlements ne viennent res­treindre la portée de cette loi, nous avions fait part ver­balement à monsieur Rossillon et à son adjoint de notre inquiétude et nous avions longuement discuté avec eux du type de règlements seuls susceptibles de rendre opération­nelle la loi relativement à ces cas. Puis nous avions transmis par écrit deux recommandations relatives à ces règlements que nous considérons essentielles (pièce jointe).

L'Hon. Jean-Guy Cardinal

Ministre de l'Éducation.

Nous avons depuis pris connaissance des règlements; nous avions raison de nous méfier. Tels que rédigés, les rè­glements ne régissent plus les cas de vente par colportage des cours de langue anglaise et restreignent donc le champ d'application de la loi.

Lorsque nous en avons fait part aux fonctionnaires concer­nés, qui semblaient d'ailleurs en être très conscients, on nous a répondu que nous avions transmis trop tard nos propositions écrites; bien que cela soit juste? nous voyons mal en quoi cela puisse justifier le fait que le gouverne­ment, auquel nous avons soumis les dossiers en novembre, qui, par ailleurs, reconnaît l'ampleur du problème en fai­sant adopter une loi, revienne sur sa position lors de l'adoption des règlements.

Nous sommes justifiés, vous le comprendrez, de croire qu'encore une fois un gouvernement se paie la tête des con­sommateurs québécois exploités. Ce geste a d'autant plus d'importance que, dans notre société échevelée, les quel­ques rares lois qui protègent les consommateurs sont chro-niquement désuètes. Nous sommes loin, soyez-en assuré, de considérer cette affaire close. Nous avons épuisé les recours normaux auprès du gouvernement; nous étudions les autres moyens à prendre pour que les consommateurs aient justice.

Veuillez agréer. Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat PM/hld gérant

Pièces jointes.

cc/ L'Hon. J.-Jacques Bertrand Premier ministre.

Gouvernement du québec ministère de l'éducation cabinet du ministre

Québec, le 27 août 1969

Me Pierre Marois

Gérant de l'Association Coopérative d'Economie Familiale 84 ouest, rue Notre-Dame (8e étage) Montréal 126e

Sujet: Règlements de la loi de l'en­seignement privé

Cher monsieur Marois

Au nom de monsieur Cardinal,

ministre de l'Éducation et vice-président du Conseil exécutif, il me fait plaisir d'accuser réception de votre lettre en rapport avec le sujet mentionné en titre.

Je crois bien que vos représen­tations sont fort justes à prime abord et je me charge immédiatement de voir à ce qu'on étudie instamment la possibilité d'introduire la vente par colportage des cours de langue anglaise sous la loi de l'enseignement privé. Je vous tiendrai avisé des développements sans délai.

Je vous prie de croire, cher monsieur Marois, en l'expression de mes très bons sentiments.

Le directeur du cabinet

JL/md (signe) Jacques Laurent

GOUVERNEMENT DU QUEBEC MINISTERE DE L'EDUCATION CABINET DU MINISTRE

Québec, le 10 septembre 1969.

Me Pierre Marois, avocat

Gérant de l'Association Coopérative

d'Économie Familiale, 84 ouest, rue Notre-Dame, 8e étage Montréal 126, Que.

Cher monsieur Marois,

Suite à ma lettre du 22 août 1969

en rapport avec la vôtre du 14, portant sur les règlements de la loi de l'enseignement privé, vous trouverez sous pli photocopie d'une note de service du sous-ministre adjoint; mademoiselle Thérèse Baron..

J'ose croire que le tout sera trou­vé conforme et satisfaisant et je vous prie de croire, cher monsieur Marois, en l'expression de mes très bons senti­ments.

Le directeur du Cabinet (signé) Jacques Laurent.

LE MINISTERE DE L'EDUCATION GOUVERNEMENT DU QUEBEC

Bureau du sous-ministre

Québec, le 2 septembre 1969.

MÉMOIRE A : Monsieur Jacques Laurent

Directeur de Cabinet

Pour donner suite à votre mé­moire que vous adressiez à monsieur Yves Martin en date du 22 août dernier, il ne fait aucun doute que la Loi de l'enseigne­ment s'applique aux institutions qui sous quelque forme que ce soit donnent des cours ou dispensent un enseignement par cor­respondance.

Par ce fait mêmes ces insti­tutions tombent sous le coup de l'article 65 de la Loi qui inter­dit la sollicitation de personne à personne ou vente par colpor­tage.

A ma connaissance, l'article 65 n'a pas été touché par les règlements. Sa portée est donc des plus générale et comprend certainement les cas de "vente par colportage des cours de langue anglaise".

A priori, je craindrais qu'une action réglementaire dans le sens souhaité par l'association coo­pérative d'économie familiale ne donne lieu à interprétation res­trictive de la part de la jurisprudence.

Je demande à maître Pelletier d'étudier ce problème plus avant et vous tiendrais au courant de tout développement ultérieur.

Cordialement vôtre (signé) Thérèse Baron

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

Le 28 novembre 1969

M. Jacques Laurent, Directeur du Cabinet, Ministère de l'Éducation, Hôtel du Gouvernement, Québec.

Sujet: Loi de l'enseignement privé et règlement

Monsieur le directeur,

A votre lettre du 10 septembre dernier vous aviez joint une note de service du sous-ministre adjoint, ma­demoiselle Thérèse Baron.

Attendu que selon les articles 23 et suivants de la Loi,

"nul ne peut tenir une institution qui n'a pas été déclarée d'intérêt public ou qui n'est pas reconnue par le ministre en vertu de l'article 15 s'il ne détient pas un permis en vigueur délivre a cette fin ou renouvelé par le ministre..."

il nous importerait, si les prétentions du sous-ministre sont justes, de savoir si le Centre National du Bilin­guisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'École Nationale du Bilin­guisme et autres institutions du genre détiennent un permis du Ministère; sinon toutes ces entreprises opèrent illégalement en vendant par colportage des cours de lan­gue anglaise.

M. Jacques Laurent,

Directeur du Cabinet, Ministère de l'Éducation,

Et dans ce dernier cas, en plus de nous faire con­naître, le cas échéants la liste des entreprises qui détiennent tels permis, nous demandons que dans les autres cas le Ministre de l'Éducation transmette les dossiers au Ministre de la Justice afin que ce dernier porte plainte contre ces entreprises aux termes des articles 68 et 69 de la Loi.

Assuré que vous accorderez à cette demande toute l'attention requise, je vous prie d'agréer. Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat gérant

PM/hld

cc/

Mlle Thérèse Baron Sous-ministre Ministère de l'Éducation

Me Antonio Dubé Sous-ministre Ministère de la Justice

Loi sur les petits prêts

Ses principes

  • elle date de 1952, a été modifiée en 1956 et consolidée en 1957 (texte actuel);
  • elle est divisée en trois parties:
  • la première traite des prêteurs et de leurs permis,
  • la deuxième, des compagnies dûment cons­ tituées, de leurs pouvoirs et de leurs permis,
  • la troisième traite de généralités d'or­ dre constitutionnel;
  • elle autorise des intérêts de:
  • 2% par mois sur les premiers $300.00
  • 1% par mois sur les $700.00 suivants
  • ½ de 1% par mois sur une autre tranche de $500.00;
  • au-delà de $1,500.00 les intérêts chargés sont fixés par la compagnie elle-même;
  • elle spécifie que le "coût de l'emprunt ou d'une partie de l'emprunt ou l'intérêt produit après défaut ne doit pas être composé, déduit ni perçu à l'avance."

Une loi injuste et abusive

L'analyse des lois du crédit à la consommation réserve un sévère traitement à la Loi sur les petits prêts.

Parce qu'elle assujettit une foule innombrable de consomma­teurs. Un institut de recherche demande à un groupe de gens s'ils empruntaient de l'argent a des sociétés de prêt. Tous répondent que non. Certains avec véhémence. La vérité c'est qu'on a réuni, pour poser cette question, des personnes figurant sur la liste des emprun­teurs d'une compagnie locale de prêt.

Parce que l'emprise des compagnies de prêt est démesurée. Lorsqu'elles pénètrent dans un foyer, tel un serpent flatteur s'en­roulant autour d'une proie après l'avoir séduite, ça ira jusqu'à l'étranglement progressif. Un consommateur étranglé progressivement, c'est monsieur Léo Boucher, entre autres, dont le portrait financier révèle les traits suivants au moment où il consulte l'ACEF:

endettement global : $9,000.00

revenus mensuels : 362.50

paiements mensuels (H.F.C., Laurentide, Ace Finance) :305.00

capacité de remboursement : 90.00

Un calcul détaillé de ses emprunts lui fait réaliser que depuis quel­ques années, il paie en intérêt une somme supérieure au capital dont il a pu jouir.

Parce qu'elle est très limitative en régissant les emprunts jusqu'à concurrence de $1500. seulement. Sur ces emprunts d'argent, prêts personnels l'ACEF ne dépiste pas de surcharge d'intérêt mas­sive. La loi légalise des taux confortables et la publicité est or­chestrée pour prêter au-delà de $1,500.

Conflit de juridiction

Par ailleurs, plusieurs compagnies de prêt sont contestées sur leur financement de marchandise, car selon l'article 14 5 la compagnie peut

"acheter, vendre négocier et prêter de l'argent sur la garantie de contrats de vente conditionnelle, de billets portant privilège, de contrats de vente à tempérament, d'hypothèques sur biens meubles, de papier de commerce.,."

Le problème qui se pose: lorsqu'un prêt est consenti sur un contrat de vente à tempérament (c'est-à-dire n'excédant pas $800) quels seront les intérêts légaux puisque, d'une part la Loi de la vente à tempérament interdit des intérêts supérieurs à 3/4 de 1% par mois sur le solde dû, et d'autre part la Loi sur les petits prêts légali­se des intérêts de: (article 14 (2))

  • "deux pour cent par mois sur toute partie du solde de principal impayé d'au plus trois cents dollars,
  • de un pour cent par mois sur toute partie du solde de principal impayé dépassant trois cents dollars mais n'excédant pas mille dollars, etc..."

Sur cette question, la jurisprudence nous donne raison. Un grand nombre de compagnies de financement: Industrial Acceptance Co,

Seabord Finance Co, Finance Bomard Ltd, Circle Acceptance Co., etc.. se sont vues privées de leur droit de propriété des marchandises financées ainsi que de leur droit aux intérêts dans les cas où les contrats de vente a tempérament financés ne respectaient pas les con­ditions de cette même loi. (1)

Une sérieuse offensive

Les ACEF attaquent de front la Loi sur les petits prêts à partir de l'article 14 (5) b) stipulant que:

"Le coût de l'emprunt ou d'une partie de l'emprunt où l'intérêt produit après défaut, ne doit pas être composé, déduit ni perçu à l'avance;"

Or c'est essentiellement ce qui n'est pas respecté par bon nombre des compagnies précitées qui produisent des réclamations au Dépôt volontaire en réclamant d'avance le total de leurs intérêts, c'est-à-dire les intérêts courants sur les mois ultérieurs à la date où est produite la réclamation; alors que dans l'esprit et l'économie de la loi, on ne peut pas, le premier juillet par exemple, compo­ser le coût de l'emprunt à courir au quinze septembre.

Les 11 avril, 22 avril et 2 juillet, cinq plaintes sont acheminées successivement à monsieur Humphrys, surintendant général des assurances. Toutes ont trait à la violation de l'article 14 (5)

b) de la Loi sur les petits prêts. Les compagnies impliquées: Béné­ficiai Finance, Household Finance, Niagara Finance.

D'après le dossier de correspondance que vous pourrez con­sulter en annexe, on constate que ce qui semble très clair pour nous l'est moins pour ceux chargés de faire respecter cette loi. Il faut insister, détailler notre argumentation, pour bien faire saisir le sens de notre requête. Etant sans nouvelle depuis le 18 juillet, on se demande si on y est parvenu!

Tentative avortée

La chambre aurait mauvaise foi de prétendre et de soutenir qu'elle n'a jamais été informée des lacunes de la Loi sur les petits prêts en ce qui concerne la protection assurée aux consommateurs. A deux reprises, des projets de loi d'intérêt public sont présentés par monsieur Orlikow, député N.P.D., pour l'amender:

  • 2e session, 27e législation, mai 1967, bill c 36, c 65
  • 1ère session, 28e législation, sept. 1967, bill c 88, c 96;

aux deux sessions, les projets de loi en restent aux premières lec­ tures. Pourquoi?

S.O.S.

Les ACEF, dans leur volonté affirmée de dénoncer l'insuffi­sance des lois qui ont trait au crédit à la consommation, endossent fortement le Conseil canadien de la consommation dans son premier rapport sur le sujet. Le bloc de recommandations, bien qu'encore très imprécis, vise à améliorer les lois actuelles. Ce qui selon le ministre concerné, monsieur Ron Basford, arrive "en temps opportun".

"Dès les premières lignes du rapport, le conseil souligne que depuis 1948 la progression du crédit a été trois fois plus rapi­de que celle du revenu des particuliers."

Cette affirmation ne laisse rien présager de très sain pour l'avenir du consommateur, si l'on songe qu'approcher l'aspect écono­mique seulement, c'est considérer le problème à sa périphérie. Il y a plus: par-delà les chiffres, un état financier ou l'actif et le passif jouent sur la corde raide, d'autres cordes se tendent au plus profond de ceux qui vivent et subissent les avatars de la situation.

"C'est la conscience sociale qui, dictant les devoirs, de­vient la source des règles juridiques". 6 Dans une conception sociale du droit législatif, c'est un principe moteur auquel nous incitons la chambre à se référer. Un cri qui vient de loin... il faut l'actualiser!

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest 3 rue Notre-Dame

8e étage, Montréal 126

Le 11 avril 1969.

Monsieur Humphrys,

Surintendant Général des Assurances

Hôtel du Gouvernement,

Ottawa, Ontario.

Sujet: Violation de la Loi fédérale des petits prêts par la compagnie Beneficial Finance et la compagnie Household Finance.

Cher monsieur,

L'ACEF. de Montréal tient à attirer votre atten­tion sur un double cas de violation flagrante de l'article 14 (5)b de la Loi des petits prêts par la compagnie Beneficial Finance et la compagnie Household Finance. Nous joignons à la présente photocopie des deux dossiers.

M. Weller, le 21 avril 1967 emprunte $1000.00 de Beneficial Finance remboursables par trente (30) versements de $44 à partir du 21 mai 1967; puis il fait cinq versements de la manière suivante:

21 mai

$44.00

5 juillet -

$88.00

26 août

$44.00

5 octobre

$44.00

Soit $220.00

Puis il inscrit sa dette au Dépôt volontaire pour un montant de $835.00. Le 2 décembre 1967, la compagnie Beneficial produit au Dépôt volontaire une réclamation au montant de $1128.78. Or, en fai­sant le calcul des intérêts dus en vertu des taux autorisés par la Loi des petits prêts, vous consta­terez que le montant de la déclaration du débiteur

(soit $835=00) comprend les intérêts dus. En récla­mant $1128.78, la compagnie Beneficial capitalise à l'avance les intérêts 3 ce qui est formellement in­terdit par la Loi des petits prêts.

Dans ce cas, grâce à l'A. CE. F. et à Me Germain Canuel, la compagnie Beneficial a été contrainte de produire une réclamation amendée au montant de $635.00.

Le 26 avril 1967, monsieur Weller contracte chez Household Finance un emprunt de $1222.91 remboursa­ble à partir du 26 mai 1967 par trente (30) verse­ments de $50.00; puis il fait trois paiements:

. le 26 mai -

$50.00

. le 24 août -

$50.00

. le 5 octobre -

$50.00

soit

$150.00

(note: voir calcul détaillé dans dossier ci-joint)

Puis le 20 octobre 1967 il inscrit sa dette au Dépôt volontaire au montant de $1116.69; après véri­fication, le montant réellement dû était de $1156.52. Or la compagnie Hcusehold Finance produisit une ré­clamation au montant de $1194.63 capitalisant à l'avance des intérêts contrairement à l'article 14 (5)b de la Loi des petits prêts.

Encore là, grâce à l'ACEF et à Me Germain Canuel, la compagnie H.F.C a été contrainte de pro­duire une réclamation amendée au montant de $1156.52.

Il nous semble important d'attirer votre attention sur ces cas, d'une part pour demander que dans l'administration de la Loi des petits prêts une surveillance beaucoup plus étroi­te soit exercée et que, dans ces cas de violation de la Loi, les sanctions prévues soient appliquées.

Il s'agit ici de deux cas types. Par un heureux hasard l'ACEF. intervient, sinon que ce serait-il passé? (et par déduction que se passe-t-il dans tous les cas dont nous n'avons pas connaissance?) Monsieur Weller aurait été amené à payer $341.79 non dus à deux compagnies de finance, soit plus de 16% en trop; les taux d'intérêt autorisés par la Loi des petits prêts sont déjà suffisamment exorbitants qu'il ne nous est pas possible de tolérer qu'on aille au-delà.

Le débiteur québécois en général n'a pas les moyens de contestera d'investir ce qu'il faudrait pour faire respec­ter ses droits. Et bien souvent, il n'y croit plus.

Assuré que vous voudrez bien porter à ce problème toute l'attention qu'il mérite, je vous prie d'accepter, cher monsieur, l'assurance de notre entière collaboration.

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

Pièces jointes

cc/ M. Roger Tassé, Sous-ministre, Ministère de la consommation.

M. André Laurin

Me Germain Canuel

Me Alain Brabant

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest, rue Notre-Dame

8e étage, Montréal 126

Le 22 avril 1969.

Monsieur Humphrys,

Surintendant Général des Assurances,

Hôtel du Gouvernement,

Ottawa, Ontario.

Recommandée

Sujet: Violation de la Loi fédérale des petits prêts par la compagnie Beneficial et la compagnie Niagara.

Cher monsieur,

L'A.C.E.F. juge nécessaire de porter à votre atten­tion deux (2) nouveaux cas de violation flagrante de la Loi fédérale des petits prêts (vous trouverez ci-joint tous les documents requis dans cette double affaire).

  • Monsieur R.P. Flibotte a emprunté la somme de $1,000.00 chez Beneficial Finance; le premier versement était payable le 30 novembre 1967. Avant même d'effectuer ce paiement, monsieur Flibotte colloque cette dette au Dépôt volontaire. Or Beneficial Finance dans une réclamation produite au Dépôt volontaire réclame $1243.50; or, en vertu de la loi elle n'avait droit qu'à $1,000.00 de capital et $1.08 d'intérêt. Ce faisant Beneficial Finance viole l'article 14 (5)b de la loi en capitalisant à l'avance les intérêts;
  • Monsieur R.P. Flibotte, en novembre 1967, a emprunté la somme de $506.94; le 22 novembre 1967, il colloque cette dette au Dépôt volontaire; Niagara réclame $660.00; en vertu de la loi, elle n'avait droit qu'à $506.94 de capital et $5.32 d'intérêt. Ce faisant, Niagara Finance viole l'article 14 (5)b de la loi en capitalisant à l'avance les intérêts.

Grâce à l'ACEF. et à son avocat, Me Germain Canuel, monsieur Flibotte a obtenu justice; les deux compagnies ont dû réduire leurs réclamations.

Sinon monsieur Flibotte aurait été amené à verser $389.16 en trop. L'ACEF estime que la Loi fédérale auto­rise des taux d'intérêt suffisamment élevés sans que de telles violations soient tolérées; aussi nous demandons que les sanc­tions prévues par la loi soient sévèrement appliquées.

Bien à vous,

Pierre Marois, avocat gérant.

cc/ M. Roger Tassé Sous-ministre Ministère de la consommation

M. André Laurin

Pièces jointes.

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest rue Notre-Dame 8e étage, Montréal 126

Le 20 mai 1969.

L'Hon. Pierre Elliot Trudeau, Premier Ministre, Hôtel du Gouvernements Ottawa, Ontario.

Sujet: Violations de la Loi des petits prêts par les com­pagnies Beneficial Finance, Household Finance et Niagara

Monsieur le Premier ministre,

Les 11 et 22 avril dernier, au nom de l'A.C.E.F. de Montréal (qui regroupe 32 organismes membres représen­tant plus de 400,000 citoyens québécois), je soumettais par écrit à monsieur Humphrys, Surintendant général des assu­rances ) quatre (4) cas flagrants de violation de la Loi fédérale des petits prêts (photocopie ci-jointe); je deman­dais aussi que des sanctions prévues par la Loi soient appliquées de façon exemplaire.

A la lecture des textes, vous constaterez qu'il s'agit d'un dossier clair et bien étoffé s'appuyant sur des faits évidents; cette requête, loin d'être farfelue, vise a plus long terme à obtenir pour le consommateur québécois toute la protection que lui reconnaît la Loi.

Vous comprendrez facilement que nous sommes à tout le moins en droit de nous étonner qu'une telle lettre, d'une part soit restée sans aucune espèce de réponse après plus d'un mois, et surtout qu'une requête d'une telle impor­tance pour le consommateur québécois n'ait eu aucune suite.

L'Hon. Pierre Elliot Trudeau, Premier Ministre

Le Québec est la poule aux oeufs d'or des com­pagnies de finance qui y consentent 40% de leurs prêts; de plus les taux d'intérêt autorisés par la Loi sont déjà suffisamment exorbitants qu'il ne nous est pas possible de tolérer qu'on aille au-delà. Enfin nous estimons que s'impose une surveillance beaucoup plus étroite.

Assuré que vous accorderez à la présente lettre toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments dis­tingués.

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

Pièces jointes

cc/

Hon. Ron Basford

Ministre de la consommation

Hon. John Turner Ministre de la justice

M. Roger Tassé Sous-ministre de la consommation

M. André Laurin Comité consultatif fédéral de la consommation

NOTRE DOSSIER: 14-2-B9-3

DEPARTEMENT DES ASSURANCES Ottawa 8, Canada

le 12 juin, 1969.

M. Pierre Marois,

Gérant,

Association Coopérative d'Économie Familiale,

1015 rue Saint-Denis

Montréal 129, Québec.

Monsieur,

D'abord nous vous prions d'accepter l'assurance de nos regrets de ne pas vous avoir écrit plus tôt relativement à vos deux lettres du 11 et 22 avril dernier.

Ces lettres traitaient des cas de MM. W. Weller et R.-P. Flibotte; tous deux étaient redevables de deux emprunts envers des compagnies de petits prêts et s'étaient enregistrés selon le régime du dépôt volontaire, tel qu'il est prévu au Code de procédure civile. Dans les deux cas, il appert que les compagnies de petits prêts avaient d'abord déposé leurs récla­mations aux termes de la Loi Lacombe et plus tard, elles ont déposé des réclamations modifiées pour des montants moindres.

Comme vous ne l'ignorez sans doute pas, une de nos principales responsabilités à l'égard de tout contrat de petits prêts c'est de nous assurer non seulement que le contrat stipule des taux non supérieurs aux taux maximums permis par la Loi sur petits prêts, mais également que les imputations faites à l'é­gard de ces prêts ne dépassent pas ces taux. Il s'ensuit que si le contrat stipule des taux permis par la loi, tant qu'il restera en vigueur sous sa forme initiale et que les dispositions du contrat n'auront pas été annulées, nous devons voir à ce que les imputations ne dépassent pas les taux convenus selon le contrat.

Dans le cas d'un emprunteur qui s'enregistre selon le régime du dépôt volontaire, domaine qui est uniquement de la compétence provinciale, notre tâche n'est pas différente de celle que nous venons de décrire précédemment: nous devons veil­ler à ce que, par suite des paiements reçus en vertu de la réclamation, il n'est pas imputé à l'emprunteur plus que ne le permet la Loi sur les petits prêts. De fait, vu que le paiement reçu en vertu d'une réclamation faite aux termes de la Loi Lacombe ne serait ordinairement qu'une petite fraction du paiement requis aux termes du contrat, et qu'il est difficile de concevoir un paiement de même importance que le paiement prévu au contrats il en résulterait, qu'après que tous les paiements requis en vertu d'une réclamation ont été reçus, d'une manière générale, il resterait un important solde de principal. Tel serait par exemple le cas d'un prêt de $100, remboursable aux taux maximums des petits prêts, soit 2 p. 100, par mois, par mensualités de $9.46;, soit un total annuel de $113.52, si, au lieu, l'emprunteur effectuait des versements de $4 à tous les mois jusqu'à un total de $113.52 ou ce montant augmenté des intérêts au taux de 5 p. 100 par année. Dans l'exemple donné, les paiements seraient d'abord affectés au prêt au taux de 2 p. 100 par mois jusqu'à la date d'échéance du contrat et au taux de 1 p. 100 par mois par la suite.

Je crois que, lorsque l'emprunteur s'est enregistré selon un régime de dépôt volontaire, le prêteur serait généra­lement satisfait de recevoir une partie du solde dû si l'emprun­teur était en sérieuse difficulté financière, mais qu'il compterait bien recevoir l'argent qui lui est dû aux termes du contrat, si l'emprunteur est clairement en position de rembour­ser.

Pour résumer, compte tenu du fait qu'une autre administration est en cause dans l'exécution de la Loi Lacombe et l'administration des réclamations présentées en vertu de cette loi et aussi du fait que selon les circonstances, l'intérêt pour la période entière du contrat ne serait pas, à notre avis, supérieur aux taux permis par la Loi sur les petits prêts et que dans la majorité des cas il leur serait inférieur, c'est notre opinion que pour le moment nous ne serions pas justifiés d'intervenir d'après les réclamations inscrites. Cela signifie donc qu'il ne semblerait pas régulier, dans les circonstances actuelles, de porter une plainte en vertu de l'article 14(5)b) de la Loi sur les petits prêts.

J'espère que ces commentaires vous aideront à vous faire une juste idée de la portée de notre autorité, à notre sens, dans des situations du genre de celles que vous avez décrites. Si vous aviez d'autres observations à faire sur le sujet, nous serions très heureux de les recevoir.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos senti­ments les meilleurs,

Votre tout dévoué,

(signé) K.L. Bullerwell Agent d'administration.

KLB/gp

CANADA Ministre des Finances

Ottawa, Ontario le 18 juin 1969

Monsieur Pierre Marois, avocat

Directeur

Association Coopérative d'Économie Familiale

1015, rue Saint-Denis

Montréal 129, (P.Q.)

Monsieur,

Je désire vous remercier pour les copies de vos lettres des 11 et 22 avril dernier, à l'adresse du Surintendant des assurances, qui accompagnaient votre lettre du 2 juin. On m'informe qu'une lettre vous a été envoyée au sujet des points qui ont été soulevés.

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Ministre des Finances,

(signé) E.J. Benson

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest rue Notre-Dame

8e étage Montréal 126

Le 30 juin 1969.

Monsieur K.L. Bullerwell, Département des Assurances Hôtel du Gouvernement Ottawa, Ontario.

Sujet: Violation de la Loi sur les petits prêts par les compa­gnies Beneficial Finance, House­hold Finance et Niagara -Votre dossier 14-2-B39-3

Monsieur,

Nous avons étudie dans l'ensemble et à la loupe votre lettre du 12 juin dernier que nous attendions depuis près de deux mois. Nous avons, comme vous dites, une "très juste idée de votre autorité"; aussi revenons-nous à la charge pour vous demander de l'exercer.

Nous avons le net sentiment que votre réponse passe complètement à côté du problème soulevé; il ne s'agit pas de savoir:

  • qu'une autre administration est en cause dans l'exécution de la Loi du Dépôt volontaire et l'ad­ministration des réclamations présentées en vertu de cette Loi, bien que ce soit le cas;
  • que, selon les circonstances, l'intérêt pour la période entière du contrat ne serait pas, a votre avis, supérieur aux taux permis par la Loi.

Mais il s'agit plutôt de savoir que, pour les dossiers que nous vous avons soumis,

  • il existe une Loi québécoise dite "Du Dépôt vo­lontaire des traitements, salaires ou gages" (art. 652 et suivants du C.P.C):

Monsieur K. L. Bullerwell,

Département des Assurances,

  • les trois (3) compagnies de finance y ont pro­duit des réclamations;
  • il existe une loi fédérale des petits prêts dont l'article 14 (5)b interdit de composer à l'avance le coût de l'emprunt;
  • sur leurs réclamations, les trois (3) compagnies de finance ont composé à l'avance le coût de l'emprunt;
  • ce faisant, elles ont donc clairement violé l'ar­ticle 14 (5)b de la Loi.

Aussi demandons-nous que les sanctions prévues par la Loi soient fermement appliquées.

Bien à vous,

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

cc/

Hon. P.E. Trudeau Premier Ministre

Hon. J.E. Benson Ministre des Finances

Hon. Ron Basford Ministre de la Consommation

Hon. Gérard Pelletier Secrétaire d'Etat

Hon. John Turner Ministre de la Justice

M. André Laurin Comité Consultatif fédéral de la Consommation

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouestrue Notre-Dame

8e étage s Montréal 126

Le 2 juillet 1969

RECOMMANDEE

Monsieur Humphrys,

Surintendant Général des Assurances,

a/s M. K.L. Bullerwell,

Département des Assurances,

Hôtel du Gouvernement,

Ottawa, Ontario.

Sujet: Violation de la Loi sur les petits prêts par la Cie Beneficial Finance.

Monsieur,

L'ACEF estime nécessaire de porter à votre connaissance un nouveau cas de violation; il s'agit du cinquième, de l'article 14 (5)b de la Loi fédérale des petits prêts (vous trouverez ci-joint photocopies de tous les documents constituant le dossier). Je vous fais remar­quer qu'il s'agit du troisième dossier impliquant la com­pagnie Beneficial Finance. Les faits sont encore une fois des plus clairs:

  • M. Donald Pouliot emprunte le 6 décembre 1968 la somme de $784.30 remboursable en 30 versements de $33.00 (soit $990.00); le 30 janvier, il fait un premier versement de $33.00:
  • Le 13 mars 1969, il déclare sa dette au Dépôt volontaire; Beneficial Finance produit une récla­mation de $990.00: il est bien évident que con­trairement a l'article 14 (5)b, Beneficial Fi­nance compose à l'avance dans sa réclamation, le coût de l'emprunt*
  • L'A.C.E.F. intervient, par ses conseillers juri­diques, pour protéger le consommateur contre de tels abus; jugement intervient le 13 juin 1969 confirmant notre prétention encore une fois.

Monsieur Humphrys,

Surintendant Général des Assurances,

En conséquence, nous demandons à nouveau que les sanctions prévues par la Loi soient sévèrement appliquées. Il nous semble que des abus de ce type sont fréquents et il revient, estimons-nous, à l'administration fédérale de faire à tout le moins appliquer une Loi qui accorde une bien piètre protection aux consommateurs.

Bien à vous,

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

Pièces jointes

cc/

Hon. P.E. Trudeau, Premier Ministre

Hon. J.E. Benson, Ministre des Finances

Hon. Ron Basford, Ministre de la Consommation

Hon. Gérard Pelletier, Secrétaire d'Etat

M. André Laurin, Comité Consultatif fédéral de la Consommation.

MINISTRE DE LA CONSOMMATION ET DES CORPORATIONS

Ottawa 4, Ontario Le 18 juillet 1969

Me Pierre Marois, avocat Gérant

Association coopérative d'économie familiale

1015, rue Saint-Denis Montréal 129, Québec

Cher Maître,

J'ai bien reçu votre lettre du 27 juin dernier et je vous en remercie.

Il m'a évidemment fait grand plaisir de rencontrer les représentants de l'A.C.E.F. et d'apprendre le genre de travail fait par votre association. J'espère que dans un avenir rapproché mon ministère aura l'occasion de travailler de concert avec votre mouvement. Comme je vous l'ai mentionné lors de cette rencontre, j'aimerais bien prendre connaissance de la documentation dont vous vous servez dans les cours destinés aux consommateurs.

En ce qui regarde votre enquête sur les faillites, Maître Tassé est à votre disposition s'il peut vous être utile pour étudier sur place les dossiers de faillite que vous désirez consulter.

Quant à la loi sur les petits prêts, j'aimerais prendre connaissance de votre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14(5)b de cette loi.

Veuillez agréer, cher Maître, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

(signé) Ron Basford.

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest rue Notre-Dame

8e étage, Montréal 126

Le 14 août 1969.

L'Hon. Ron Basford, Ministre de la Consommation et des Corporations, Hôtel du Gouvernement, Ottawa.; Ontario.

Monsieur le Ministre,

J'ai bien reçu votre lettre du 18 juillet dernier et je vous en remercie.

Notre service d'éducation se fera un plaisir de vous transmettre sous peu la documentation dont nous nous ser­vons dans les cours destinés aux consommateurs.

En ce qui regarde notre enquête sur les faillites, nous étudions présentement quelques 500 dossiers sur place, au greffe des faillites, grâce à l'appui de Me Tassé que nous rencontrerons à nouveau d'ici la fin d'août.

Quant à la Loi des petits prêts, il me fait plaisir de vous faire part de notre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14 (5)b.

Notre argumentation est au fond très simple et tient à l'économie générale et au texte même de la Loi. La Loi autorise et fixe des taux d'intérêt mensuels sur des parties du solde; (art. 14 (2); il s'agit de taux décroissants. C'est une des raisons qui justifient l'arti­cle 14 (5)b qui stipule que le "coût de l'emprunt" ou intérêt "ne doit pas être composé, déduit, ni perçu à l'avance"; cela est logique puisqu'il s'agit d'un intérêt mensuel portant sur le solde; aussi l'article 14 (5)c précise-t-il que lorsqu'un débiteur rembourse avant l'échéance son prêt il ne doit payer que l'intérêt couru et impayé à la date du remboursement.

L'Hon. Ron Basford,

Ministre de la Consommation et des Corporations.

Le texte et l'économie de la Loi fixent des taux mensuels, le texte ne dit pas qu'un prêt de $1,500 autorise un coût d'emprunt de 24%, remboursable par versements mensuels.

Par ailleurs il existe au Québec une loi éminemment sociale qui permet à un débiteur responsable d'honorer ses cré­ances en fonction de sa capacité de payer; il s'agit "Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages" (art. 652 et suivants du C.P.C.); lorsqu'un débiteur y a déclaré ses dettes, les créanciers produisent des réclamations et toute réclamation porte intérêt au taux de 5% du jour de sa date; un créancier a droit de réclamer ce qui lui est dû et pas plus; c'est pour cette raison que, le cas échéant, si un créancier réclame plus, le débiteur peut contester le montant de la réclamation. Or qu'est-ce qui est dû à une compagnie de petits prêts qui produit une réclamation? Bien sûr le capital et le coût de l'emprunt couru et impayé (art. 14 (S)b); on ne peut pas le 1er juillet, par exemple, compter le coût de l'emprunt à courir au 15 septembre. Voilà ce qui n'est pas respecté par les compagnies dans les dos­siers que nous avons soumis au département des assurances.

De plus si cette interprétation n'était pas retenue, cela conduirait directement aux pires injustices; en effet, une compagnie de petits prêts aurait droit par exemple sur un prêt de $1,500 à près de 24% plus 5% sur le capital et les intérêts versé au Dépôt volontaire, ce qui ferait près de 33 1/3%.

Espérant, Monsieur le Ministre, que ces quelques notes seront susceptibles d'apporter des éléments plus clairs qui permettront de faire respecter la Loi qui existe, je demeure à votre entière disposition pour tout renseignement additionnel.

Votre bien dévoué,

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

P.S. Je crois que vous lirez, à ce sujet, avec intérêt le docu­ment ci-joint.

L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE

84 ouest rue Notre-Dame

8e étage Montréal 126

Le 28 novembre 1969

L'Hon. Ron Basford Ministre de la Consommation Hôtel du Gouvernement Ottawa, Ontario

Sujet: Art. 14 par. S b, Loi fédérale des petits prêts -Plaintes vs des compagnies de financement

Monsieur le ministre,

Suite à votre lettre du 18 juillet dernier, je vous soumettais par écrit le 14 août notre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14 (5)b de la Loi sur les petits prêts.

Je demeure assuré que, dans une éventuelle revision de la Loi, vous accorderez toute l'attention requise à cette interprétation, estimant qu'elle s'inscrit dans la logique même de la Loi qui fixe un coût d'emprunt mensuel et non annuel; de là vient sans aucun doute l'interdiction de réclamer ou de composer à l'avan­ce le coût de l'emprunt.

Toutefois nous ne comprenons toujours pas comment il se fait que les cinq plaintes logées contre des compagnies de petits prêts soient restées sans suite, le département des assurances persistant à se cantonner dans une interprétation juridiction­nelle, d'ailleurs fausse à notre point de vue, de la Loi.

L'Hon. Ron Basford

Ministre de la Consommation

  • Plainte logée le 2 juillet 1969 -vs- la compagnie Beneficial Finance;
  • plaintes logées le 22 avril 1969 -vs- les compa­gnies Beneficial Finance et Niagara Finance;
  • plaintes logées le 11 avril 1969 -vs- les compa­gnies Beneficial Finance et Household Finance.

A quoi servent les articles 14 (5)b et 18 de la Loi? En quoi constituent-ils une protection du consommateur face à une Loi qui par ailleurs, en ce qui concerne les coûts de l'emprunt, légalise, à notre humble avis, l'exploitation?

Assuré que vous accorderez à cette affaire toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expres­sion de mes sentiments distingués.

Pierre Marois, avocat gérant.

PM/hld

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions

Ses principes

31 juillet 1969: le ministre de la consommation, l'hono­rable Ron Basford, fait connaître certains critères de base pour la mise en application des dispositions d'ordre criminel contre la publicité trompeuse.

Cette proclamation constitue la mesure officielle de trans­fert d'un article du code criminel traitant de ce sujet. L'arti­cle, qui est devenu l'article 33 d) de la Loi relative aux enquê­tes sur les coalitions, stipule ce qui suit:

33d

  • "Quiconque publie ou fait publier une annonce con­tenant une déclaration paraissant être une déclara­tion de fait, mais qui est fausse, fallacieuse ou trompeuse ou qui est intentionnellement rédigée ou préparée de telle manière qu'elle soit fallacieuse ou trompeuse, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans si l'an­nonce est publiée
  • en vue de favoriser, directement ou indirecte­ ment, la vente ou l'aliénation de biens ou d'un intérêt dans des biens; ou
  • en vue de favoriser un intérêt d'affaires ou un intérêt commercial.
  • Quiconque publie ou fait publier, dans une annonce, une déclaration ou une garantie du rendement, de l'efficacité ou de la durée d'une chose, qui n'est pas fondée sur une épreuve suffisante et convena­ble de cette chose, dont la preuve incombe au pré­venu, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, si l'annonce est publiée en vue de pousser, directement ou indi­rectement, la vente ou l'aliénation de cette chose."

On serait mal venu, et surtout pas très réaliste de pré­coniser la suppression pure et simple de la publicité. Elle est dynamique à l'intérieur d'une société qui produit beaucoup et con­somme beaucoup. C'est le viaduc qui permet d'accélérer le mou­vement CONSOMMATION - PRODUCTION.

Elle est répréhensible dans la mesure ou elle affirme et charrie n'importe quoi, n'importe comment à n'importe quel prix. En 1963, on consacre plus de dix-huit milliards de dollars en pu­blicité en Amérique, soit plus de $55.00 par habitant. Et en 1969??? elle continue, tapageuse ou silencieuse, sobre ou colorée, agres­sive ou déguisée, de taper sur son battoir à coup de milliards.

Ce qu'il faut préconiser, c'est une stricte réglementa­tion de ses activités. Une sorte de mise en tutelle... Actuelle­ment, son ingérance est tellement forte qu'elle écrase, supprime, absorbe tout ce qui serait susceptible de la contrôler. Elle est unilatérale et sans réplique.

Dites-nous à quoi servent les prescriptions de la Loi des ventes à tempérament, article 1561 du code civil, si les panneaux-réclames, les journaux, la radio, la télévision, les vitrines de magasins, véhiculent en couleur, trois dimensions, format géant, une publicité qui les viole le plus impunément?

La collection Vance Packard traite le sujet dans tous les sens. Il faut être optimiste pour attaquer le monstre avec une arme telle que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Versons dans l'humour et l'on évoquera Ulysse et le cyclope.

Qu'importe, quatre plaintes ont déjà été portées à partir de quelques-unes des neuf catégories établies à titre d'exemples de publicité

susceptible d'être examinée au point de vue de l'ap­plication des dispositions de la loi.

Les deux premières ont trait à la PUBLICITE TROMPEUSE PAR SOLLICITATION INDUE. Les couples impliqués rapportent qu'ils se sont fait embarquer" l'année précédente par une compagnie de ven­te de terrains, en signant un contrat de vente. Un an plus tard, ils reçoivent une lettre d'invitation d'une autre compagnie dont les coordonnées correspondent aux mêmes que la précédente, dans laquel­le on leur promet la somme de $9,257.60. L'exposé est essentiel­lement trompeur et va à l'encontre de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

La troisième concerne LA PUBLICITE TROMPEUSE DANS LES JOURNAUX. L'ensemble spatial No. 1 - 1969 d'un magasin de meubles est offert à $549.00: UNE AUBAINE! C'est le seul prix qui figure sur l'annonce. Sur les lieux on se rend compte que les meubles listés sur la réclame vont jusqu'à $3,000. Les offres à "titre gracieux" ne peuvent être montrées aux clients ou ne correspondent pas à la description qu'on en a faite.

La quatrième attaque, une autre compagnie qui opère sous le principe de la vente pyramidale... Le service des fraudes com­merciales de la police fait actuellement une enquête sur cette en­treprise mais nous croyons qu'en outre, la publicité et les témoi­gnages des vendeurs sont trompeurs et induisent en erreur.

Nous travaillons actuellement sur d'autres dossiers qui seront acheminés au service d'enquête sur la Loi relative aux en­quêtes sur les coalitions dirigé par monsieur A. Sullivan.

Les résultats n'ont rien donné de retentissant encore, mais si l'on s'en tient aux propos de l'honorable Basford:

"Je suis heureux d'annoncer que nous pouvons maintenant exercer la vigilance qui convient et faire échec aux tentatives délibérées de duper le public par des annonces trompeuses" il ne faut pas désespérer. Ce dernier ajoutera même: "Si nous constatons que le texte de l'article est incomplet, nous n'hésite­rons pas à préparer une mesure législative vraiment efficace."

Nous n'en attendons pas moins de la part de nos députés!

Loi sur la faillite

Ses principes

  • elle exige un endettement minimum de $1,000;
  • elle distingue deux catégories de biens de l'actif du failli:
  • les insaisissables
  • les saisissables
  • elle distingue deux catégories de dettes:
  • les libérables les non libérables
  • elle amène une éventuelle libération du failli sui­vant certaines conditions soumises à l'approbation d'un tribunal;
  • la demande de libération ne peut être faite dans les trois mois qui suivent la session des biens et ne doit pas excéder les neuf mois suivants.

"Selon les compagnies d'assurance (américaine) qui se sont livrées à une enquête, la famille américaine moyenne serait à trois mois de la faillite. Après vingt ans d'une prospérité sans égale, voilà la seu­le protection qui nous reste. Enco­re cette marge doit-elle être dimi­nuée pour des millions de familles si harcelées par la multitude de men­sualités que l'homme doit s'arrêter de fumer, ou faire travailler sa femme, ou contracter un prêt liqui­dateur à long terme. A moins qu'il ne fasse les trois en même temps.

Vance Packard, 1961.

Une loi qui risque de devenir populaire

Le crédit a la consommation entraîne un endettement pro­gressif chez le consommateur. Pour un bon nombre, la ligne de non retour à l'équilibre économique est, soit irrémédiablement dépassée, ou sur le point de l'être. On les dénommera les insol­vables, les compromis. Pour eux, la prévention devient secondai­re, voire inefficace. Même la solution du concordat, ou l'arran­gement que l'on peut réaliser avec les créanciers leur échappe vu leur faiblesse économique. Outre le Dépôt volontaire, procé­dure par laquelle le débiteur colloque l'ensemble de ses dettes (déposables selon la loi) en en assumant le paiement complet se­lon des normes établies) il reste la faillite qui vise la liqui­dation et la réhabilitation. Le débiteur est dessaisi de tous ses biens. Le patrimoine de l'insolvable est redistribué équita-blement entre les créanciers. Après une période de temps soumise à la discrétion du tribunal, le failli est libéré de ses dettes, ou du moins d'une partie.

Les ACEF approfondissent la question

Une étude très élaborée qu'a menée l'ACEF en faisant un relevé systématique des 430 dossiers de faillis à Montréal de juillet 1968 à mai 1969, nous permet dès lors d'affirmer que le phénomène de la faillite du consommateur s'inscrit dans le cadre d'une situation globale qui dépasse la dimension de contrôle et de responsabilité personnelle propre à l'agent failli.

Cette considération en amène d'autres concernant l'appli­cation même de la loi. L'exigence d'endettement minimum de $1,000 nous semble raisonnable et justifiée. D'autres solutions peuvent être avantageusement proposées pour un endettement de cet ordre.

Cependant, une critique sévère peut être formulée en ce qui concerne les tarifs chargés par les syndics pour opérer une faillite. Ils sont généralement aux environs de $500. Comment peut-on exiger d'un consommateur failli, ou en voie de l'être, la liquidité d'un pareil montant. Le droit de faire faillite ne devrait pas s'acheter. C'est essentiellement un service que l'état devrait mettre à la disposition du consommateur au même titre que le Dépôt volontaire.

Des deux catégories de biens distinctes de l'actif du fail­lis soit les biens dessaisissables et indessaisissables, il n'y a que le salaire qui est clairement défini indesaisissable. Quoique la loi sur la faillite reconnaît les différentes juridictions pro­vinciales à ce niveau au Québec l'article 552 c.p.c. prévoit une indesaisissabilité de $1,000 sur les effets meublants.

L'aspect le plus litigieux de la loi concerne les deux catégories de dettes établies: soit les dettes libérables et non libérables. La loi précise que les dettes au chapitre nécessité de la vie ne sont pas libérables. Or d'après notre compilation, 72% des consommateurs faillis est affecté par ce genre de dettes dans une proportion de 13.3% de l'ensemble de leurs dettes. De ce 13.3%, 80% est dû a des accidents (fonds d'indemnisation), 20% réparti en frais médicaux, alimentation, logement.

Un relevé de la jurisprudence nous porte à croire que nom­bre de dettes sont définies nécessités de la vie par le tribunal d'une façon arbitraire et absolue.

La libération du failli constitue le fondement de la loi sur la faillite. Sa demande ne peut être faite dans les trois mois qui suivent la session des biens et ne doit pas excéder les neuf mois suivants. Elle sera accordée à la discrétion du tribunal En novembre 68, 58 consommateurs font session de leurs biens. Dans les douze mois qui suivent, 21 libérations sont demandées, pour 6 qui ont été accordées. Il y aurait peut-être lieu d'améliorer cette situation en établissant des normes de libération automatique.

La Loi sur la faillite, dans sa partie 10 intitulée "paie­ment méthodique des dettes" établit une procédure simple et peu coûteuse pour le consommateur. Elle est un moyen terme entre la Loi sur la faillite et la Loi du dépôt volontaire.

Le consommateur peut y recourir en demandant à la cour une ordonnance de fusion de ses créanciers. Le tribunal décide du montant que devra payer le consommateur et, règle générale, les créanciers reçoivent plus que par la faillite. Cette loi pré­voit une libération éventuelle laissée à la discrétion du tribunal.

Bien qu'appliquée dans trois provinces du Canada, le Qué­bec ne la reconnaît pas en vertu de la Loi du dépôt volontaire qui présente certaines similitudes.

Il n'en reste pas moins qu'elle est actuellement la plus fonctionnelle et la plus avantageuse en ce qu'elle n'entraîne pas les inconvénients causés par la faillite et qu'elle est plus ra­dicale que le Dépôt volontaire.

La loi actuelle de faillite est sérieusement déficiente; la Loi du dépôt volontaire nécessite de sérieux remaniements. Pour ce double motifs nous avions recommandé au gouvernement du Québec de mettre au point une loi globale du paiement des dettes, comme il en existe une en Ontario.

Les résultats de notre étude économique et juridique dé­taillée de la Loi de faillite seront publiés sous forme d'un dos­sier d'information.

Loi de la jungle

Au-delà des frontières circonscrites par une législation qui tombe en désuétude... des champs d'exploitation ouverte pro­lifèrent.

Les ACEF s'escriment à placarder; "DANGER", "DYNAMITAGE", "ZONE INTERDITE". Moyen bien primitif pour refouler l'avalanche qui emporte le consommateur comme un brin de paille.

Il en est ainsi du réseau commercial des compagnies de vente de terrains, expertes dans l'art de célébrer les privilèges d'être propriétaire en en dissimulant la lourdeur des responsabi­lités financières qu'ils comportent.

Ces contrats de vente inattaquables en soi sont, à peu d'exception, l'aboutissement normal d'un conditionnement étudié, prémédité et qui ne rate pas!

Ils se résilieront bien occasionnellement au terme d'une négociation dont les conclusions se situent d'après un rapport de force où le consommateur n'a aucun droit, aucun pouvoir, au­cune protection.

C'EST LA LOI DE LA JUNGLE!

Il en est ainsi de l'achat, de la vente, du financement, des réparations d'automobiles neuves ou usagées. Aucun contrôle dans un secteur de production et de consommation qui envahit le marché mondial!

C'EST LA LOI DE LA JUNGLE!

Il en est ainsi des mécanismes de vente sous pression, exploités à fond par le colportage: sollicitations indues, faus­ses représentations, abus de confiance.

C'EST LA LOI DE LA JUNGLE!

Il en est ainsi du crédit sur les achats de biens meubles excédant $800, sans compter les comptes courants, les plans bud­gétaires, le crédit sur les emprunts d'argent au-delà de $1,500, les cartes de crédit.

Et la publicité mène le bal...

infernale...

Et combien d'autres de ces petites ou grandes entreprises mettent au point quotidiennement des techniques pour apprivoiser et séduire le consommateur. De là... plus qu'un pas avant de le posséder - sous l'empire de

LA LOI DE LA JUNGLE!

LA CHAMBRE SAIT MAINTENANT ...

Il faut faire échec aux préjugés qui identifient les problèmes de notre société de consommation aurocher de Sisyphe. Cessons de lésiner, tergiverser, graviter tout autour sans vraiment les cerner.

Des dispositions d'ordre légal ne suffisent peut-être pas mais elles représentent une armature solide et essentielle.

Dans l'arène qu'elles ont choisie, où se livre le combat de l'homme contemporain devenu consommateur, les ACEF ne lâcheront pas prise. Cette tâche constitue la toi­le de fond sur laquelle se dessinent, au fur et à mesure qu'elles prennent formes, les victoires aussi innombrables que pénibles à gagner.

LA CHAMBRE SAIT MAINTENANT ...

Que l'on a besoin d'elle pour crever l'abcès qui mine la santé économique d'une société dont les forces agissantes sont réduites de plus en plus à devenir des automates de la consommation.

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT...

Notes

1 Tremblay M.A. et Fortin G. "Les comportements économiques de la Famille Salariée au Québec" Québec, Presses Univ. de Laval, 1964.

2Ziegel J. "Report to the Minister of Consumer and Corporate Affairs on Consumer Credit", Draft Report, Nov. 1969.

3 Marcel Pelletier -vs- Beneficial Finance Co., jugement de la cour provinciale, no 141, 4 juillet 1968, jurisprudence ACEF, p.95.

4 Jugement de la cour provinciale, no A-793, jurisprudence ACEF, p.91.

5

  • . Circle Acceptance -vs-- Michael Kerr, jugement de la cour pro­vinciale no: 101,171, jurisprudence ACEF p.41.
  • . Industrial Acceptance Corporation -vs- Denis Faubert, jugement de la cour provinciale no: 146,426, jurisprudence ACEF p.58.
  • . Redisco of Canada -vs- Gloria Durocher, jugement de la cour supérieure no: 777,297.

6 Georges Ripert, ancien doyen de la faculté de droit de Paris, "Les forces créatrices du droit"

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