La Fédération des Associations coopératives d'économie familiale. Janvier 1970
" Si l'ordre juridique que nous sommes tenus de respecter n'est que la réalisation d'une conception périmée, il faut le renverser pour satisfaire les besoins nouveaux."
Georges Ripert.
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
Un recueil des accomplissements des ACEF pour dénoncer l'insuffisance et la vétusté des lois chroniquement dépassées par l'envahissement orchestré d'une production de masse qui place le consommateur sous l'empire de la loi de la jungle.
Un tracé du parcours effectué pour promouvoir la création d'une législation juste, équitable, nette et sans ambages, articulée sur les besoins du consommateur d'aujourd'hui.
Un répertoire composé des lois : Québécoises:
Sans distinction: LOI DE LA JUNGLE
SI LA CHAMBRE SAVAIT...
Un document inédit, sans prétention. Le procès des lois relatives à la consommation.
Le contentieux ACEF est soumis à notre députation dans la conjoncture présente pour
Les dés sont jetés
A vous de jouer...
La Loi de la vente à tempérament est la première dont s'emparent les ACEF. En un rien de temps, une jurisprudence s'établit à partir de chacune des prescriptions. Les sanctions prévues sont systématiquement appliquées - perte du droit de propriété, perte du droit aux intérêts.
Cette offensive donne des résultats retentissants puisqu'ils s'évaluent en dollars, c'est-à-dire en terme de récupération monétaire:
Or, nous sommes à même de constater que la courbe des taux d'intérêt chargés sur des achats au-delà de $800 indique une hausse respectable. Les quelques tentatives faites pour faire appliquer l'article 1040 d) c.c. en cette matière ont été vaines. Le texte de loi nous apparaît cependant assez clair...:
" Les obligations monétaires découlant d'un prêt d'argent sont réductibles ou annulables par le tribunal dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes circonstances, qu'elles rendent le coût du prêt excessif et l'opération abusive et exorbitante...''
et l'article 1040 d) poursuit:
"...Il en est de même de l'acheteur à terme, à tempérament ou sous condition ainsi que du possesseur avec promesse de vente ou option d'achat...*
Il n'y a aucune jurisprudence pour témoigner de l'application de cet article. Allez donc savoir pourquoi...
Considérons les déficiences de cette Loi sous deux aspects le premier traitant du contenu de la Loi et le second de l'absence de mécanismes prévus pour la voir appliquée, respectée.
Son contenu: le plafonnement à $800 ne tient absolument pas compte de la réalité économique d'aujourd'hui. On s'aperçoit que les achats tombant sous la coupe de la Loi sont sur le point de devenir des exceptions. Est-il normal qu'une législation aussi fondamentale ait une portée aussi restrictive? Quant aux exceptions prévues par cette même Loi, elles ont donné lieu à des abus effarants. Particulièrement en matière de voitures usagées et de matériel éducatif.
Vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture neuve: LA REBELLE 69! Vous voulez une voiture d'occasion... M. Marc Millon, dont c'est le cas, vous racontera l'aventure passionnante du gars mal pris à qui l'on refile, en moins de quinze jours, une Pontiac 63, une Pontiac 61, une Corvair 64. La première avait la goutte, elle coulait de partout. La seconde n'est pas arrivée à démarrer le lendemain et la troisième, dont l'état était encore plus lamentable que les précédentes, a été remise aussitôt. M. Millon attend encore les $175 versés sur la première... rien à faire. Aucune juridiction, entente conditionnelle.
Quand bien même nous obtiendrions demain matin une législation des mieux appropriées pour protéger et défendre le consommateur, si le gouvernement n'assume pas ses responsabilités pour la voir appliquée systématiquement, nous ne serons pas plus avancés. (La Loi de la vente à tempérament date de 1949, on commence à s'en servir avec l'apparition des ACEF!)
Tant que nos vitrines de magasins, les journaux, la télévision afficheront et véhiculeront impunément des réclames publicitaires allant à l'encontre de la Loi:
"Aucun argent comptant... jusqu'à 36 mois pour payer..."
Tant que des mécanismes de contrôle ne prévoiront pas la cessation immédiate des abus, l'entreprise privée aura beau jeu et le consommateur continuera de payer la note.
Parce que les oligopoles atteignent une puissance incontestable... en proposant sur le marché le pouvoir de consommer sans limite;
Parce que cette puissance les a portés sur un piédestal d'où ils s'achètent les privilèges qu'ils détiennent (rappelons ici que la législation américaine par ses lois "SHERMAN 6 CLAYTON" proclame a deux reprises dans son histoire l'interdiction de la création de monopoles. La loi c'est la loi... Rien de plus, sommes-nous contraints d'ajouter. Ça donne envie de rire!);
Aujourd'hui une masse effrénée à consommer est là, anxieuse, frustrée, avide de tourner dans le manège enchanté.
Le consommateur est ROI? Oui, ROI au royaume des jouets chez Eaton ROI chez votre dépositaire General Motors ROI à votre succursale H.F.C
ROI chez Légaré, Woodhouse, Valiquette et compagnie... Mais dans la grande partie d'échec, il n'est que le fou, le vulgaire pion qui sera bouffé par la Tour, la Reine et le Roi... les véritables maîtres du jeu.
Notre dernière compilation à la rubrique VENTE A TEMPERAMENT - RECUPERATION MONETAIRE nous laisse voir que sur:
58 dossiers: 14 jugements et 44 règlements hors de cour
le solde réclamé aux consommateurs par les détaillants ou les compagnies de financement est de. |
$37,572.62 |
le solde réel dû après soustraction des intérêts illégaux est de.. |
$19,207.73 |
pour donner une RECUPERATION de |
$18,364.89 |
58 consommateurs récupèrent en moins d'un an et demi la somme de $18,364.89: le gros lot! la poule aux oeufs d'or!
Personnifions les résultats en tirant au hasard trois de ces dossiers... trois plumes de la poule. Apparaissent en liste -
M. Roger Goulet -vs- Seabord Finance Corporation
M. Enoel Beaulieu -vs- Woodhouse Limited
M. Jacques Petit -vs- Industrial Acceptance Corporation
Roger Goulet -vs-Seabord Finance Corporation
Dans un premier temps, la compagnie est contrainte de restituer à M. Goulet les biens meubles repris illégalement.
Dans un deuxième temps la compagnie est contrainte de réduire le montant réclamé, $705.33, au prix coûtant de la marchandise
$439.04 RECUPERATION de $266.29
Dans un troisième temps, une action intentée en dommage et intérêts auprès de la compagnie Seabord Finance permet de récupérer la somme de $280.00
Enoel Beaulieu -vs-Woodhouse Limited
Le montant initial réclamé est de : $996.83
il est réduit à $228.11
RECUPERATION de $768.17
Jacques Petit -vs-Industrial Acceptance Co.
Dans un premier temps, jugement est rendu par le juge Jules St-Pierre de la cour provinciale pour casser et annuler la saisie avant jugement.
Dans un deuxième temps, le solde réel dû, soit $458.00 au lieu de $886.33, est récupéré en dommage et intérêts à la suite d'une saisie illégale et irrégulière. RECUPERATION de $886.33
Ceci dit, prenons garde de nous sécuriser. Cette arme identifiée par la Loi de la vente à tempérament ressemble encore à un vieux fusil des années 30. Les coups portés sur le tas ramassent au passage les énormités les plus flagrantes.
Cette société de consommation a atteint un raffinement dans son processus de consécration du crédit qui a nettement dépassé la législation actuelle. Plans budgétaires, cartes de crédit, comptes courants... autant de formes de crédit qui ne sont pas couvertes par la Loi de la vente à tempérament.
Les ACEF ont besoin d'une arme de précision: une législation mise au point! Il y va du droit le plus fondamental des consommateurs qu'elle représente.
C'est de bonne guerre, il nous semble... QU'EN PENSE LA CHAMBRE???
1903 La Loi du dépôt volontaire origine de la Loi Lacombe, créée en 1903. Parrainée par le sénateur Lacombe, cette dernière est la première au Québec à statuer sur l'endettement. Il s'agit beaucoup plus, à l'époque, d'une mesure pour assurer au créancier le recouvrement de son dû puisque le consommateur usagé de la loi doit au préalable être sommé d'un jugement. De là vient son caractère punitif et déshonorant.
1958 Cette restriction disparaît. Tous peuvent recourir à la Loi Lacombe sauf si les dettes n'entrent pas dans les catégories de dettes déposables: première et deuxième hypothèque, voiture, emprunt monétaire où il y a un endosseur autre que l'épouse, achat de biens meublants supérieur à $800, achat à tempérament dont les conditions prévues par la loi sont respectées. L'accès au dépôt volontaire est donc encore scrupuleusement filtre.
1966 A la suite de pressions exercées par la C.S.N., le nom est changé. La loi devient "du dépôt volontaire, des traitements, salaires ou gages". Une dimension sociale est ajoutée. Les ACEF travailleront par la suite à donner à cette loi la place qui lui revient dans notre société de consommation.
Un aperçu des principes de la Loi du dépôt volontaire incite à croire qu'elle vise essentiellement à protéger le consommateur surendetté.
Elle cerne un problème réel. Au Québec, (1961) 74% des familles1 ont contracté des dettes pour un montant plus ou moins élevé. Au Canada (1968) la proportion des dettes représente 27% du revenu NET disponible2. Le greffe des dépôts volontaires enregistre environ 20,000 inscriptions depuis 1903 alors que le Montréal métropolitain dénombre actuellement 800,000 familles. L'utilisation pourrait donc être beaucoup plus élevée. Deux raisons majeures justifient un usage aussi mitigé; on ignore tout simplement l'existence même de la loi ou on refuse d'y recourir pour des raisons de prestige.
PROTECTION CONTRE LES SAISIES; les créanciers interprètent provocation à la saisie, surtout où il y a perte du lien sur la marchandise à la suite de vente ou de financement de vente à tempérament illégale. Dans de tels cas le consommateur lésé récupérera ses biens s'il requiert dans les délais prévus les services d'un avocat. Il lui en coûtera combien de plus???
L'article 658 donne au greffier le pouvoir d'accorder mainlevée de la saisie sur-le-champ. De mémoire d'homme, on ne l'a jamais vu le faire. L'article indique ... "le greffier peut lui-même" ... au lieu de ... "doit lui-même" ... Le texte est à reformuler.
REMBOURSEMENT AU PRORATA DES DETTES; le principe est équitable, son application douteuse puisque le montant payé par le débiteur n'est pas celui qu'il déclare (même sous serment). La réclamation seule du créancier fait force de loi. Elle sera à la rigueur contestée devant les tribunaux, mais dans quelle proportion?
D'une tranche de dix dossiers contestés par les ACEF res-sortent les chiffres suivants:
Réclamation produite par les créanciers 8,550.16
Solde réel dû 6,401.36
Récupération en intérêts illégaux ou erreurs de comptabilité de la part des créanciers 2,148.80
Les réclamations produites au dépôt volontaire sont démesurément gon-flées et il n'existe aucun mécanisme de contrôle pour le vérifier.
DIX JOURS POUR PRODUIRE UNE RECLAMATION; les vices de forme relatifs à cette loi vont encore plus loin. L'article 656 par exemple qui traite des délais pour contester la déclaration du débiteur après qu'il ait colloque ses dettes au dépôt volontaire le démontre par l'ambiguïté du texte qui l'a rendu pratiquement inapplicable.
"Tout intéressé peut, dans les dix jours où il en a connaissance, contester la déclaration du débiteur, devant le tribunal où elle a été produite...'"
A qui est attribué l'expression 'tout intéressé peut"? aux créanciers? ce n'est pas spécifié. Que signifie ''contester la déclaration du débiteur"? qu'est-ce qui est contestable? le montant de la déclaration du débiteur? la nature de la déclaration? l'ensemble de la déclaration? Il fallait attendre que le tribunal soit mis en position de l'interpréter sans équivoque. L'honorable juge Puddi-combe nous donne cette interprétation dans les termes qui suivent:
''La créancière-intimée n'a pas contesté la déclaration du débiteur requérant dans le délai prescrit par l'article 656 du code de procédure civile. Ce qui constitue de sa part l'acceptation d'être colloquée pour le montant indiqué dans la déclaration du débiteur requérant en vertu d'une présomption juris et de jure de la même manière qu'une déclaration affirmative d'un tiers saisi qui n'est pas contestée;" 3
Cinq autres jugements seront rendus selon les mêmes conclusions. Cette cumulation de dossiers marque le point de départ de notre correspondance avec le gouvernement.
ET LE 5% D'INTERET... Plusieurs jugements sont rendus en cour provinciale à partir de l'article 644 du nouveau code de procédure civile: "Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement". Le plus manifeste met en cause:
Jean-Jacques Sirois-vs-Seabord Finance Company of Canada Ltd
Le débiteur, monsieur Jean-Jacques Sirois, conteste la réclamation de la compagnie Seabord Finance au montant de $400.64, laquelle réclamation représente la différence entre l'intérêt contractuel de l3% par mois stipulé au contrat d'emprunt et au billet souscrit par le requérant, et l'intérêt de 5% que l'intimée a reçu du greffe des dépôts volontaires sur sa réclamation.
Or, l'article 644 du nouveau code de procédure civile déclare: "Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement". L'article 1785 c.c. édicté: "Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à 5% par année".
PAR CES MOTIFS: la cour 'ACCUEILLE la requête du requérant avec dépens contre l'intimée; REJETTE la réclamation de l'intimée au montant de $400.64 produite au greffe des dépôts volontaires du district de Québec, dans le dossier du requérants folio S-418; DECLARE que le requérant a entièrement acquitté son obligation quant à l'emprunt contracté le 19 mars 1965, représenté par un billet et un contrats ORDONNE à l'intimée de remettre au requérant le contrat et le billet qui font la base de la présente réclamation, et à défaut par elle de ce faire, DÉCLARE que le présent jugement constitue une quittance finale et définitive en faveur du requérant Jean-Jacques Sirois". 4
Mais voilà qu'une contre-attaque se prépare à partir d'une argumentation nouvelle. La question à débattre: le gouvernement du Québec a-t-il les droits et pouvoirs de légiférer en matière de taux d'intérêt? Perdue en première instance, une cause, Laurentide Finance -vs- William Leclerc, est inscrite en appel. Une défaite à ce niveau viendrait encore restreindre le champ de protection du consommateur.
L'expression est courante. Elle est gratuite., injuste et mal fondée. D'avril 1967 à juillet 1968, alors que l'ACEF de Montréal envahit le greffe du dépôt volontaire en y référant une forte proportion de consommateurs, sur une compilation totale de 1,400 inscriptions, 85% dépose régulièrement, compte tenu des périodes de chômage et de grève qui sévissent actuellement.
Un travail de responsabilisation du consommateur avait été effectué. Les résultats en témoignent.
Il y a plus d'un an que nous essayons sérieusement par des rencontres, de la correspondance, de sensibiliser le gouvernement du Québec aux anomalies grossières inhérentes à cette loi et à son application. Sur sa demande, des recommandations très précises furent envoyées.
Au terme de nos efforts, nous fermons le dossier sur une lettre de monsieur Antonio Dubé, sous-ministre de la justice ... "Nous n'avons pu toutefois donner suite à notre projet de refonte globale et de modernisation de cette Loi des dépôts volontaires. Mais où est-il donc le pouvoir? Notre impatience et notre animosité ne sont-ils pas justifiés?
L'association coopérative d'économie familiale
Le 23 janvier 1969
M: Jean-Paul Dionne, Surintendant général des greffes, 209, boulevard St-Louis, Québec.
Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire
Cher monsieur,
Il y a quelques mois., accompagné des gérants des A.C.E.F. de Québec et du Saguenay - Lac St-Jean et de monsieur André Laurin, j'avais le plaisir de vous rencontrer à votre bureau à Québec.
Lors de cette rencontre nous vous avions remis une photocopie du jugement rendu par l'honorable juge Puddicombe, le 4 juillet 1968, dans la cause Pelletier-vs- Beneficial Finance Co. Nous avions attiré votre attention sur le fait que selon un jugement, si le créancier ne conteste pas la déclaration du débiteur produite au Dépôt volontaire dans le délai prescrit par l'article 656 c.p.c. (''dans les dix jours où il en a connaissance"), sa réclamation doit être déclarée illégale et rejetée du dossier. Nous avions aussi attiré votre attention sur le fait qu'un tel jugement venait modifier les procédures en vigueur au Dépôt volontaire.
Vous nous aviez alors rétorqué que d'une part il ne s'agissait que d'un jugement et que d'autre part vous comptiez consulter des experts sur l'interprétation donnée par ce jugement à l'article 656 c.p.c.
Je me permets de revenir aujourd'hui à la charge en vous soumettant un certain nombre de faits nouveaux survenus depuis ce jugement:
M. Jean-Paul Dionne, Surintendant général des greffes
Compte tenu de toute cette jurisprudence, nous estimons qu'en conséquence les procédures du Dépôt volontaire relatives à l'art. 656 c.p.c- devraient être revisées.
Espérant que vous accorderez à cette requête une bienveillante attention, je vous prie d'accepter l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
Pièces jointes
cc/ MM. Gaston Leroux, gérant
A.C.E.F. Saguenay Lac St-Jean.
Gérard Auger, gérant A.C.E.F. de Shawinigan
André Laurin C.S.N.
Mme Francine C. Boileau A.C.E.F. de Québec.
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 21 mars 1969
L'Honorable Jean-Jacques Bertrand,
Premier ministre et
Ministre de la Justice,
Hôtel du Gouvernement,
Québec.
Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire
Monsieur le Premier ministre.
Le 23 janvier dernier, au nom de l'ACEF de Montréal (qui regroupe 32 organismes membres représentant plus de 400,000 citoyens québécois), je faisais parvenir à monsieur Jean-Paul Dionne, surintendant général des greffes, une requête écrite (photocopie ci-jointe) en vue d'obtenir des modifications importantes dans les procédures en vigueur dans les greffes du Dépôt volontaire.
A la lecture du texte vous constaterez que cette requête s'appuie sur un dossier de jurisprudence clair et bien étoffe; cette requête, loin d'être farfelue, vise à obtenir pour le consommateur québécois, par le changement des procédures actuelles, toute la protection que lui accorde l'article 656 c.p.c.
Vous comprendrez facilement que nous sommes à tout le moins en droit de nous étonner qu'une telle lettre d'une part soit restée sans aucune espèce de réponse après deux mois, et surtout qu'une requête d'une telle importance pour le consommateur québécois n'ait eu aucune suite et n'ait encore donné lieu à aucun changement.
L'Honorable Jean-Jacques Bertrand) Premier ministre et Ministre de la Justice.
Assuré que vous accorderez à la présente lettre toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat gérant
PM/hld
Pièce jointe
cc/ M. Gaston Leroux, gérant
A.C.E.F. Saguenay - Lac St-Jean
M. Gérard Auger, gérant A.C.E.F. de Shawinigan
M. André Laurin C.S.N.
Mme Francine Boileau A.C.E.F. de Québec
M. Jean-Paul Dionne
Surintendant général des greffes.
MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec
Québec, le 25 mars 1969.
Me Pierre Marois, avocat,
Gérants
Association Coopérative
D'Economie Familiale,
1015 Saint-Denis,
Montréal 129, P.Q.
SUJET: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire.
Cher monsieur,
J'ai bien reçu votre lettre du 23 janvier dernier relativement au sujet en titre.
J'ai également reçu tout un dossier de jurisprudence sur les crédits à la consommation et les crédits monétaires. J'ai constitué un dossier d'étude en vue d'en arriver à une proposition d'amendement aux lois qui respecterait les principes reconnus et accorderait en même temps une production accrue au débiteur malchanceux mais honnête.
Je puis vous dire qu'il se prépare un amendement au Code de Procédure Civile relativement à l'intérêt légal ainsi qu'à la production des réclamations.
Il me fera plaisir de vous faire part des amendements qui seront proposés dès que je recevrai une copie de la première lecture du bill.
Si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre, ce n'est pas par oubli, mais surtout par
suite d'un débordement de travail résultant de la préparation de règlements, de procédures, directives et formules concernant le mariage civil et de la préparation de règlements amendant le tarif des témoins et des jurés et de directives concernant l'application desdits règlements.
Je serais prêt à vous rencontrer pour discuter de tous ces problèmes avec vous à un jour qui vous conviendra à Montréal ou à Québec. Vous n'avez qu'à m'appeler au numéro 693-4045 pour convenir d'une date et d'un lieu d'entrevue.
Veuillez me croire,
Votre tout dévoué,
(signé) JEAN-PAUL DIONNE, JPD/dl Directeur du Service des greffes.
MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec
Québec, ce 1 avril 1969.
Me Pierre Marois,
Association coopérative d'économie familiale,
1015 Saint-Denis 3
Montréal 129, P.Q.
Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le Dépôt volontaire
Cher confrère,
L'Honorable Jean-Jacques Bertrand, Premier Ministre et Ministre de la Justice me charge de vous exprimer son appréciation pour l'intérêt que vous portez aux mesures législatives propres à assurer une meilleure protection aux consommateurs québécois.
Le Ministère de la Justice a été chargé d'étudier le problème que vous soulevez et de soumettre des recommandations aussitôt que possible.
Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.
(signé) ANTONIO DUBE, C.R.,
Sous-Ministre AD/ph
MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec
Québec, le 8 avril 1969.
Me Pierre Marois, avocat et gérant, ACEF de Montréal, 1015 rue St-Denis, Montréal 129.
Cher confrère.
Sujet: Article 656 du Code de procédure civile et le dépôt volontaire.
Votre lettre du 21 mars, adressée à l'honorable Jean-Jacques Bertrand, concernant l'article 656 du Code de procédure civile et le dépôt volontaire m'a été remise pour attention ainsi que la correspondance qui l'accompagnait.
Auriez-vous l'obligeance de préciser votre demande et de me laisser savoir quels sont les amendements que vous suggérez à cet article du Code de procédure qui est actuellement à l'étude par nos conseillers juridiques.
Veuillez me croire,
Votre tout dévoué,
(signé) JACQUES LAPOINTE, C.R.
MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec
Québec, ce 23 mai 1969.
Me Pierre Marois, Gérant, Association Coopérative d'Economie familiale 1015, rue St-Denis, Montréal 129, P.Q.
Cher confrère,
L'intérêt que vous portez aux problèmes des débiteurs qui veulent se prévaloir de la Loi des Dépôts volontaires nous incite à vous accorder toute notre collaboration.
Veuillez croire que la Sûreté du Québec et les substituts du Procureur Général du district de Montréal seront heureux de collaborer avec vous pour protéger les consommateurs contre les fraudeurs.
Je transmets photocopies de votre lettre du 15 mai 1969 à Me Gérald Boisvert, sous-ministre associé à la Justice, Me Louis Paradis, Procureur chef de la Couronne, à Montréal, et monsieur Maurice St-Pierre, directeur général de la Sûreté du Québec.
Me Jacques Lapointe est chargé d'étudier les propositions que vous faites, et de nous faire ses recommandations dans les délais les plus rapprochés.
Vous pourrez sans doute communiquer directement avec Me Lapointe, qui sera heureux d'avoir toutes les explications additionnelles que vous voudrez bien lui donner.
Veuillez accepter l'expression de mes meilleurs sentiments.
(signé) Antonio Dubé, c.r. Sous-ministre
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 30 juin 1969.
Me Antonio Dubé, c.r.. Sous-ministre, Ministère de la Justice, Hôtel du Gouvernement, Québec.
Sujet: Recommandations Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages.
Monsieur le sous-ministre,
En vue de préparer la rencontre que nous
aurons vraisemblablement le 10 juillet prochain, nous avons tenu à reviser, afin de les parfaire et de les mettre au point, les propositions d'amendements soumises en mai dernier; voici les textes des amendements revisés:
Par cette troisième recommandation, nous entendons surtout attirer votre attention sur le fait qu'il importe de substituer à la présente procédure lourde, lente et coûteuse une procédure équitable et plus opérationnelle.
Enfin, nous soumettons qu'il importe que le gouvernement du Québec établisse clairement une juridiction exclusive du Dépôt volontaire en cette matière.
Comme vous le savez sans doute, il y a présentement au Québec une prolifération d'entreprises qui sont en quelque sorte des "dépôts volontaires free enterprises". Or, d'une part, il en coûte plus cher au consommateur qui se prévaut des services de ces entreprises spéculatives; mais il y a pire: énormément de consommateurs ont été fraudés par ces entreprises qui souvent ne remboursent pas les créanciers ou ne les remboursent qu'en partie.
Dans une refonte des articles concernant le Dépôt volontaire, nous soumettons que le gouvernement doit intervenir énergiquement et interdire formellement la création de telles entreprises qui spéculent et souvent fraudent des consommateurs québécois qui, en toute honnêteté, recourrent à leurs services. Un article devrait être ajouté afin de mettre un terme à ces formes d'exploitation les plus basses.
Si des difficultés d'ordre constitutionnel ou autres empêchaient la Législature d'adopter une telle mesure, nous soumettons que la création de ces entreprises pourrait être assujettie à une série de conditions (enregistrement au Ministère, cautionnement de plus de $25,000. bilans annuels détaillés, taux d'intérêt de 5%...).
Nous estimons que le gouvernement pourrait retenir ces amendements et les présenter à l'Assemblée nationale, dans un premier temps; mais nous soumettons qu'il importerait de refondre intégralement les textes et de préparer une loi québécoise du paiement des dettes.
Assurés, Monsieur le sous-ministre, que vous apporterez à ces recommandations toute l'attention requise, nous anticipons le plaisir de vous rencontrer prochainement et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
cc/ Me Jacques Lapointe? c.a. Contentieux civil Ministère de la Justice
M. Jean-Paul Dionne Responsable des greffes Hôtel du Gouvernement Québec
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 16 juillet 1969.
Me Antonio Dubé, c.r., Sous-ministre, Ministère de la Justice, Hôtel du Gouvernement, Québec.
Sujet: Recommandations additionnelles -Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages.
Monsieur le sous-ministre.
Suite à une rencontre des A.C.E.F. du Québec, il nous a semblé opportun de vous soumettre quelques recommandations additionnelles, en plus de celles que nous vous transmettions le 30 juin dernier.
Me Antonio Dubé, c.r.. Sous-ministres Ministère de la Justice,
Attendu que selon l'article 658, le greffier peut (doit?...) lui-même accorder main-levée,
Attendu que le greffier a aussi comme mandat de recevoir les réclamations des créanciers et d'en vérifier l'authenticité (art. 643),
Nous soumettons que les pouvoirs du greffier., analogiquement à ceux du protonotaire (art. 723) et du régistraire de la loi de faillite, soient considérablement plus étendus; aussi devrait-il avoir le pouvoir de refuser, en en donnant avis écrit au créanciers certaines réclamations illé-gales; il reviendra alors au créancier à défendre contradictoirement sa réclamation.
Assurés que vous prendrez ces quelques remarques en considération, veuillez agréer, Monsieur le sous-ministre, l'expression de nos sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 25 novembre 1969
Me Antonio Dubé, c.r., Sous-ministre, Ministère de la Justice 9 Hôtel du Gouvernement, Québec.
Sujet: Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages
Monsieur le sous-ministre,
Le 17 juillet dernier, nous avions avec plaisir accepté de participer à une rencontre que vous aviez convoquée à Montréal. A cette occasion, nous avions analysé quelques quinze recommandations que nous vous avions soumises.
A la fin de cette rencontre, vous nous aviez fait part de votre intention de nous convoquer à une nouvelle rencontre avant la fin d'août pour, cette fois, examiner avec vous le projet de loi. Nous en avions conclu que votre ministère comptait moderniser avec célérité cette loi.
Or nous en sommes à la fin de novembre et nous sommes toujours sans nouvelle, Pourriez-vous nous dire si votre ministère a abandonné le projet et ce qu'il compte faire de nos recommandations.
Espérant que vous donnerez suite à cette communication, nous vous prions d'agréer. Monsieur le sous-ministre, l'expression de nos sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
MINISTERE DE LA JUSTICE Gouvernement du Québec
Québec, 28 novembre 1969.
Me Pierre Marois,
Gérant,
Association coopérative
d'économie familiale,
84 ouest Notre-Dame (8e étage),
Montréal 126, P.Q.
Sujet: Du dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages
Cher confrère,
Après avoir soigneusement examiné vos recommandations et celles de toutes les autres parties intéressées, nous avons soumis une recommandation au Comité de Législation qui a préparé quelques amendements à la Loi des dépôts volontaires. Ces modifications seront bientôt soumises à la législature.
Nous n'avons pu toutefois donner suite à notre projet de refonte globale et de modernisation de cette Loi des dépôts volontaires.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.
(signé) ANTONIO DUBE, Sous-ministre AD/ph
Bill 56 (chapitre 67) , sanctionné le 18 décembre 1968.
Le gouvernement publiait le bill 61 (première lecture) traitant de l'enseignement privé professionnel, par correspondance ou de culture personnelle.
La section IV du bill prévoit à l'article 14 le droit de se libérer de son engagement dans les dix jours qui suivent la date de cet engagement, pourvu que les cours n'aient pas commencé durant ce délai.
Voilà une mesure législative sans équivoque. Les ACEF s'empressent de manifester leur contentement et se permettent de suggérer quelques autres recommandations pour extentionner la portée de cette loi aux entreprises commerciales de type purement capitaliste qui exploitent impunément les consommateurs en simulant des fins éducatives.
Les contacts étroits entretenus avec les consommateurs nous permettent dès lors d'en citer un bon nombre: le Centre National du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'Ecole Nationale du Bilinguisme et le Ciné-club Trans-canadien, etc..
La protection du consommateur en ce domaine est inexis-tante. Ces contrats sont exclus de la Loi de la vente à tempérament,
Nous persistons, reformulons notre argumentation avec plus de verve et de précision. Cette requête nous tient à coeur et de droit! C'est harassant de se voir impuissant devant une situation qui affecte un aussi grand nombre de consommateurs. C'est suffoquant d'y être confronté quotidiennement quand on constate le peu de considération accordée par les législateurs en place... des accusés de réception... depuis le ministre Cardinal jusqu'au sous-ministre adjoint Thérèse Baron!
Avec la sanction du bill 56, tout rentre dans l'ordre. Quant à la question qui nous préoccupe, à savoir si les cours vendus par colportage seront régis ou non,, l'ambiguïté demeure.
Le sous-ministre Arthur Tremblay, dans une lettre qu'il nous adresse le 8 avrils affirme "qu'il ne fait aucun doute que cette loi s'applique à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions que vous mentionnez"; mais il spécifie que la loi ne s'applique pas au commerce qui ne s'accompagne pas de relations maître-élève, puisque cela ne peut être considéré comme de l'enseignement.
Le 14 août, après avoir pris connaissance des règlements 3 lesquels à notre avis ne régissent plus les cas de vente par colportage des cours de langue anglaises dans un communiqué au ministre nous exprimons nos récriminations. Elles sont d'autant plus justifiées que les fonctionnaires concernés, contactés au préalable, nous avaient tout simplement répondu que nous avions transmis trop tard nos propositions écrites.
Par ailleurs, d'après mademoiselle Thérèse Baron, sous-ministre adjointe, chargée d'étudier plus avant la question, puisque l'article 65 de la loi:
« nul ne peut, personnellement ou par l'entremise d'autrui, faire de sollicitation de personne à personne pour la vente de cours ou pour obtenir la signature d'un engagement de suivre de tels cours... »
n'a pas été touché par les règlements, sa portée serait donc des plus générale et comprendrait les cas de "vente par colportage des cours de langue anglaise.
Mais il nous reviendra d'en faire établir la preuve devant les tribunaux. Il faudra encore se battre pour établir une jurisprudence avec les miettes qu'une fois de plus la loi nous concède. Ce qui est long, coûteux et restrictif, quant au nombre de consommateurs qui pourront en bénéficier.
C'est dans l'esprit des ACEF que d'amener les législateurs à créer des lois où les droits des consommateurs, donc de la majorité, soient clairement définis et protégés. L'ENTREPRISE aura toujours l'astuce et les moyens financiers requis pour faire valoir les siens! Il nous semble que c'est cela la justice!
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 25 novembre 1968
L'Honorable Jean-Guy Cardinal; Ministre de l'Éducation, Hôtel du Gouvernements Québec.
Sujet: Bill 61 Monsieur le Ministre,
Nous sommes de ceux qui ont assez bien accueilli les articles du bill 61 concernant la protection des étudiants contre l'agressivité excessive de certaines écoles privées à buts lucratifs.
Nous désirons cependant attirer votre attention sur un point très précis et vous proposer un amendement en conséquence; un bon nombre d'entreprises commerciales, qui échappent à l'actuelle Loi des écoles professionnelles privées, vendent, par des techniques de colportage, des cours d'anglais (notamment le Centre National du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme,l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'Ecole Nationale du Bilinguisme...). Ces entreprises commerciales, sous le couvert de l'éducation populaire, font des affaires d'or en vendant du bilinguisme, ce qui semble être de bon ton actuellement au Canada; par ailleurs, d'une part la valeur pédagogique de ces cours semble très douteuse et d'autre part, le coût des services est exorbitant. Enfin, en cette matière, le consommateur ne dispose vraiment d'aucune protection.
Aussi, nous vous recommandons fortement que la nouvelle loi établisse clairement:
Etant donné l'ampleur que prend actuellement au Québec ce commerce d'une part, étant donné d'autre part l'absence de protection des consommateurs en ce domaine, je suis assuré que vous accorderez à cette requête toute l'attention requise.
Avec l'expression de mes sentiments distingués,
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
cc/
Ministre de la Famille et du Bien-Etre.
Ministre des Institutions Financières, Coopératives et Compagnies.
Président de l'ACEF de Montréal.
A.C.E.F. - Saguenay, Lac St-Jean.
C.S.N.
Le Ministre de l'Éducation GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Québec, le 27 novembre 1968.
Me Pierre Marois, avocat
Gérant,
Association coopérative d'économie familiale,
1015, rue Saint-Denis,
Montréal 129, Québec.
Cher monsieur Marois,
L'honorable Jean-Guy Cardinal me demande d'accuser réception de votre lettre du 25 novembre concernant le projet de loi No. 61.
Monsieur le ministre vous remercie de vos recommandations qu'il transmet au comité de législation du conseil exécutif.
Veuillez agréer, cher monsieur Marois, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur de Cabinet, (signé) H.-Jean Lamy.
L'association coopérative d'économie familiale
Le 18 mars 1969.
M. Arthur Tremblay,
Sous-ministre,
Ministère de l'Éducation,
Hôtel du Gouvernement,
Québec.
Sujet: Vente par colportage des cours de langue anglaise
Monsieur le sous-ministre.
Le 25 novembre dernier, j'écrivais au Ministre Cardinal afin de lui soumettre? au nom de l'ACEF. de Montréal, quatre (4) recommandations très précises relatives au bill 61 afin de mettre un terme aux abus qu'entraîne présentement au Québec la vente par colportage des cours de langue anglaise.
Le 27 novembre, monsieur Lamy, chef de cabinet du Ministre, me faisait savoir que ces recommandations étaient transmises au comité de législation du conseil exécutif. Depuis je n'ai plus eu aucune nouvelle, si ce n'est que nous constatons quotidiennement que le Ministère n'a rien fait à ce sujet.
Vous comprendrez que j'ai dès lors de bonnes raisons de croire que le Ministère n'a pas très bien compris l'étendue et l'importance des abus et leur implication. Les entreprises commerciales (notamment le Centre National du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., L'Ecole Nationale du Bilinguisme...) impliquées sous le prétexte d'éducation populaire (souvent en se prévalant du nom même du Ministère de l'Éducation)? vendent par colportage des cours de langue anglaise.
M. Arthur Tremblay,
Sous-ministre,
Ministère de l'Éducation.
Or, d'une parts des pédagogues qualifiés nous affirment que la valeur pédagogique de ces cours semble plus que douteuse; elle devrait sûrement être évaluée par le Ministère. D'autre part la valeur marchande du matériel utilisé (disques, magnétophones, livres...) est extraordinairement gonflée.
De plus les contrats de ces entreprises étant compris dans les cas d'exclusion de la Loi des ventes à tempérament (art. 1561 a) à 1561 i) du cc.) et ne tombant pas sous la coupe de la Loi des écoles professionnelles privées, le consommateur n'a strictement aucun moyen de défense.
Nous soumettons donc à nouveau le tout à votre attention estimant qu^il appartient au Ministère, par une législation adéquate., de mettre un terme à ces abus.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant.
cc/
Le ministère de l'éducation gouvernement du québec bureau du sous-ministre
Québec, le 8 avril 1969.
Me Pierre Marois, avocats
Gérant,
Association coopérative d'économie familiale,
10183 rue Saint-Denis,
Montréal 129, Que.
Cher monsieur,
Il me fait plaisir de donner suite à votre lettre du 18 mars relative à la vente par colportage de cours de langue anglaise.
A mon sens, il ne fait aucun doute que la Loi de l'enseignement privé, sanctionnée le 18 décembre 1968 (Bill 56) s'applique à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions que vous mentionnez. Toutefois, la disposition relative à l'obligation d'obtenir un permis n'entrera en vigueur, comme vous le savez, qu'à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est évident, cependant, que, si vous référez uniquement au commerce de disques qui ne s'accompagne pas de relations maître-élève et auquel peuvent se livrer certaines de ces institutions, vous avez raison de conclure que la Loi de l'enseignement privé ne s'applique pas. Rien dans cette loi ne régit, en effet, un tel commerce qui, vous en conviendrez, ne saurait être considéré comme de l'enseignement.
Nous avons donc le sentiment que la Législature a accédé aux recommandations que vous adressiez, le 25 novembre 1968, à l'honorable Jean-Guy Cardinal.
Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre, (signé) ARTHUR TREMBLAY
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 30 juin 1969.
Monsieur P. Rossignol,
Service de l'Enseignement Privés
Ministère de l'Éducation,
1005 Chemin Ste-Foy,
Québec.
Sujet: Règlements relatifs à la Loi de l'enseignement privé.
Cher monsieur.
Comme vous le savez, en novembre dernier, les ACEF. du Québec soumettaient au Ministre de l'Éducation un dossier sur les abus commis par des entreprises de vente par colportage de cours de langue anglaise et suggéraient des recommandations précises afin d'ymettre un terme.
La Législature a accédé à ces recommandations puisqu'il ne fait maintenant aucun doute que la loi s'applique à l'enseignement de culture personnelle et à l'enseignement dispensé par correspondance par les institutions ci-haut mentionnées.
Toutefois la mise en opération de la loi, pour ces cas, reste suspendue à l'obligation, d'une part, d'obtenir un permis (qui n'est pas encore, à notre connaissance, en vigueur) et à la publication, d'autre part, dans la Gazette officielle, des règlements.
Va sans dire l'importance que nous attachons a ces règlements qui, s'ils ne sont pas clairs, peuvent restreindre la portée de la loi et susciter de longs débats devant les tribunaux; aussi, nous soumettons qu'il est fondamental pour l'application nette et sans ambages de la loi que les deux textes suivants soient intégrés aux règlements:
"L'expression leçons effectivement reçues signifie aussi, le cas échéant, le nombre de versements effectivement dus ou payés conformément aux dispositions de la loi".
Assurés que vous accorderez à ces recommandations toute l'attention requise, nous vous prions d'agréer, Cher monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
Pièces jointes
cc/ M. Arthur Tremblay, Sous-ministre, Ministère de l'Éducation.
L'association coopérative d'économie familiale
Le 14 août 1969.
L'Hon. Jean-Guy Cardinal Ministre de l'Éducation, Hôtel du Gouvernement, Québec.
Sujet: Règlements de la Loi de l'enseignement privé,
Monsieur le ministre.
En novembre dernier, nous soumettions a votre attention quatre recommandations très précises relatives au bill 61 et visant à mettre un terme aux abus qu'entraîne encore aujourd'hui au Québec la vente par colportage des cours de langue anglaise (notre lettre du 25 novembre).
Le 27 novembre, monsieur Lamy, votre directeur de cabinet nous avisait du fait que vous aviez transmis ces recommandations au comité de législation du comité exécutif. Puis le 8 avril dernier, monsieur le sous-ministre Tremblay me faisait part du fait que la Législature avait accédé à nos recommandations (voir pièce jointe). C'est aussi notre avis que la loi qui est très large couvre et régit les cas que nous soumettions.
Craignant toutefois que les règlements ne viennent restreindre la portée de cette loi, nous avions fait part verbalement à monsieur Rossillon et à son adjoint de notre inquiétude et nous avions longuement discuté avec eux du type de règlements seuls susceptibles de rendre opérationnelle la loi relativement à ces cas. Puis nous avions transmis par écrit deux recommandations relatives à ces règlements que nous considérons essentielles (pièce jointe).
L'Hon. Jean-Guy Cardinal
Ministre de l'Éducation.
Nous avons depuis pris connaissance des règlements; nous avions raison de nous méfier. Tels que rédigés, les règlements ne régissent plus les cas de vente par colportage des cours de langue anglaise et restreignent donc le champ d'application de la loi.
Lorsque nous en avons fait part aux fonctionnaires concernés, qui semblaient d'ailleurs en être très conscients, on nous a répondu que nous avions transmis trop tard nos propositions écrites; bien que cela soit juste? nous voyons mal en quoi cela puisse justifier le fait que le gouvernement, auquel nous avons soumis les dossiers en novembre, qui, par ailleurs, reconnaît l'ampleur du problème en faisant adopter une loi, revienne sur sa position lors de l'adoption des règlements.
Nous sommes justifiés, vous le comprendrez, de croire qu'encore une fois un gouvernement se paie la tête des consommateurs québécois exploités. Ce geste a d'autant plus d'importance que, dans notre société échevelée, les quelques rares lois qui protègent les consommateurs sont chro-niquement désuètes. Nous sommes loin, soyez-en assuré, de considérer cette affaire close. Nous avons épuisé les recours normaux auprès du gouvernement; nous étudions les autres moyens à prendre pour que les consommateurs aient justice.
Veuillez agréer. Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat PM/hld gérant
Pièces jointes.
cc/ L'Hon. J.-Jacques Bertrand Premier ministre.
Gouvernement du québec ministère de l'éducation cabinet du ministre
Québec, le 27 août 1969
Me Pierre Marois
Gérant de l'Association Coopérative d'Economie Familiale 84 ouest, rue Notre-Dame (8e étage) Montréal 126e
Sujet: Règlements de la loi de l'enseignement privé
Cher monsieur Marois
Au nom de monsieur Cardinal,
ministre de l'Éducation et vice-président du Conseil exécutif, il me fait plaisir d'accuser réception de votre lettre en rapport avec le sujet mentionné en titre.
Je crois bien que vos représentations sont fort justes à prime abord et je me charge immédiatement de voir à ce qu'on étudie instamment la possibilité d'introduire la vente par colportage des cours de langue anglaise sous la loi de l'enseignement privé. Je vous tiendrai avisé des développements sans délai.
Je vous prie de croire, cher monsieur Marois, en l'expression de mes très bons sentiments.
Le directeur du cabinet
JL/md (signe) Jacques Laurent
GOUVERNEMENT DU QUEBEC MINISTERE DE L'EDUCATION CABINET DU MINISTRE
Québec, le 10 septembre 1969.
Me Pierre Marois, avocat
Gérant de l'Association Coopérative
d'Économie Familiale, 84 ouest, rue Notre-Dame, 8e étage Montréal 126, Que.
Cher monsieur Marois,
Suite à ma lettre du 22 août 1969
en rapport avec la vôtre du 14, portant sur les règlements de la loi de l'enseignement privé, vous trouverez sous pli photocopie d'une note de service du sous-ministre adjoint; mademoiselle Thérèse Baron..
J'ose croire que le tout sera trouvé conforme et satisfaisant et je vous prie de croire, cher monsieur Marois, en l'expression de mes très bons sentiments.
Le directeur du Cabinet (signé) Jacques Laurent.
LE MINISTERE DE L'EDUCATION GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Bureau du sous-ministre
Québec, le 2 septembre 1969.
MÉMOIRE A : Monsieur Jacques Laurent
Directeur de Cabinet
Pour donner suite à votre mémoire que vous adressiez à monsieur Yves Martin en date du 22 août dernier, il ne fait aucun doute que la Loi de l'enseignement s'applique aux institutions qui sous quelque forme que ce soit donnent des cours ou dispensent un enseignement par correspondance.
Par ce fait mêmes ces institutions tombent sous le coup de l'article 65 de la Loi qui interdit la sollicitation de personne à personne ou vente par colportage.
A ma connaissance, l'article 65 n'a pas été touché par les règlements. Sa portée est donc des plus générale et comprend certainement les cas de "vente par colportage des cours de langue anglaise".
A priori, je craindrais qu'une action réglementaire dans le sens souhaité par l'association coopérative d'économie familiale ne donne lieu à interprétation restrictive de la part de la jurisprudence.
Je demande à maître Pelletier d'étudier ce problème plus avant et vous tiendrais au courant de tout développement ultérieur.
Cordialement vôtre (signé) Thérèse Baron
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
Le 28 novembre 1969
M. Jacques Laurent, Directeur du Cabinet, Ministère de l'Éducation, Hôtel du Gouvernement, Québec.
Sujet: Loi de l'enseignement privé et règlement
Monsieur le directeur,
A votre lettre du 10 septembre dernier vous aviez joint une note de service du sous-ministre adjoint, mademoiselle Thérèse Baron.
Attendu que selon les articles 23 et suivants de la Loi,
"nul ne peut tenir une institution qui n'a pas été déclarée d'intérêt public ou qui n'est pas reconnue par le ministre en vertu de l'article 15 s'il ne détient pas un permis en vigueur délivre a cette fin ou renouvelé par le ministre..."
il nous importerait, si les prétentions du sous-ministre sont justes, de savoir si le Centre National du Bilinguisme, le Collège Canadien du Bilinguisme, l'Institut Linguistique Provincial Inc., l'École Nationale du Bilinguisme et autres institutions du genre détiennent un permis du Ministère; sinon toutes ces entreprises opèrent illégalement en vendant par colportage des cours de langue anglaise.
M. Jacques Laurent,
Directeur du Cabinet, Ministère de l'Éducation,
Et dans ce dernier cas, en plus de nous faire connaître, le cas échéants la liste des entreprises qui détiennent tels permis, nous demandons que dans les autres cas le Ministre de l'Éducation transmette les dossiers au Ministre de la Justice afin que ce dernier porte plainte contre ces entreprises aux termes des articles 68 et 69 de la Loi.
Assuré que vous accorderez à cette demande toute l'attention requise, je vous prie d'agréer. Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat gérant
PM/hld
cc/
Mlle Thérèse Baron Sous-ministre Ministère de l'Éducation
Me Antonio Dubé Sous-ministre Ministère de la Justice
L'analyse des lois du crédit à la consommation réserve un sévère traitement à la Loi sur les petits prêts.
Parce qu'elle assujettit une foule innombrable de consommateurs. Un institut de recherche demande à un groupe de gens s'ils empruntaient de l'argent a des sociétés de prêt. Tous répondent que non. Certains avec véhémence. La vérité c'est qu'on a réuni, pour poser cette question, des personnes figurant sur la liste des emprunteurs d'une compagnie locale de prêt.
Parce que l'emprise des compagnies de prêt est démesurée. Lorsqu'elles pénètrent dans un foyer, tel un serpent flatteur s'enroulant autour d'une proie après l'avoir séduite, ça ira jusqu'à l'étranglement progressif. Un consommateur étranglé progressivement, c'est monsieur Léo Boucher, entre autres, dont le portrait financier révèle les traits suivants au moment où il consulte l'ACEF:
endettement global : $9,000.00
revenus mensuels : 362.50
paiements mensuels (H.F.C., Laurentide, Ace Finance) :305.00
capacité de remboursement : 90.00
Un calcul détaillé de ses emprunts lui fait réaliser que depuis quelques années, il paie en intérêt une somme supérieure au capital dont il a pu jouir.
Parce qu'elle est très limitative en régissant les emprunts jusqu'à concurrence de $1500. seulement. Sur ces emprunts d'argent, prêts personnels l'ACEF ne dépiste pas de surcharge d'intérêt massive. La loi légalise des taux confortables et la publicité est orchestrée pour prêter au-delà de $1,500.
Par ailleurs, plusieurs compagnies de prêt sont contestées sur leur financement de marchandise, car selon l'article 14 5 la compagnie peut
Le problème qui se pose: lorsqu'un prêt est consenti sur un contrat de vente à tempérament (c'est-à-dire n'excédant pas $800) quels seront les intérêts légaux puisque, d'une part la Loi de la vente à tempérament interdit des intérêts supérieurs à 3/4 de 1% par mois sur le solde dû, et d'autre part la Loi sur les petits prêts légalise des intérêts de: (article 14 (2))
Sur cette question, la jurisprudence nous donne raison. Un grand nombre de compagnies de financement: Industrial Acceptance Co,
Seabord Finance Co, Finance Bomard Ltd, Circle Acceptance Co., etc.. se sont vues privées de leur droit de propriété des marchandises financées ainsi que de leur droit aux intérêts dans les cas où les contrats de vente a tempérament financés ne respectaient pas les conditions de cette même loi. (1)
Les ACEF attaquent de front la Loi sur les petits prêts à partir de l'article 14 (5) b) stipulant que:
"Le coût de l'emprunt ou d'une partie de l'emprunt où l'intérêt produit après défaut, ne doit pas être composé, déduit ni perçu à l'avance;"
Or c'est essentiellement ce qui n'est pas respecté par bon nombre des compagnies précitées qui produisent des réclamations au Dépôt volontaire en réclamant d'avance le total de leurs intérêts, c'est-à-dire les intérêts courants sur les mois ultérieurs à la date où est produite la réclamation; alors que dans l'esprit et l'économie de la loi, on ne peut pas, le premier juillet par exemple, composer le coût de l'emprunt à courir au quinze septembre.
Les 11 avril, 22 avril et 2 juillet, cinq plaintes sont acheminées successivement à monsieur Humphrys, surintendant général des assurances. Toutes ont trait à la violation de l'article 14 (5)
b) de la Loi sur les petits prêts. Les compagnies impliquées: Bénéficiai Finance, Household Finance, Niagara Finance.
D'après le dossier de correspondance que vous pourrez consulter en annexe, on constate que ce qui semble très clair pour nous l'est moins pour ceux chargés de faire respecter cette loi. Il faut insister, détailler notre argumentation, pour bien faire saisir le sens de notre requête. Etant sans nouvelle depuis le 18 juillet, on se demande si on y est parvenu!
La chambre aurait mauvaise foi de prétendre et de soutenir qu'elle n'a jamais été informée des lacunes de la Loi sur les petits prêts en ce qui concerne la protection assurée aux consommateurs. A deux reprises, des projets de loi d'intérêt public sont présentés par monsieur Orlikow, député N.P.D., pour l'amender:
aux deux sessions, les projets de loi en restent aux premières lec tures. Pourquoi?
Les ACEF, dans leur volonté affirmée de dénoncer l'insuffisance des lois qui ont trait au crédit à la consommation, endossent fortement le Conseil canadien de la consommation dans son premier rapport sur le sujet. Le bloc de recommandations, bien qu'encore très imprécis, vise à améliorer les lois actuelles. Ce qui selon le ministre concerné, monsieur Ron Basford, arrive "en temps opportun".
"Dès les premières lignes du rapport, le conseil souligne que depuis 1948 la progression du crédit a été trois fois plus rapide que celle du revenu des particuliers."
Cette affirmation ne laisse rien présager de très sain pour l'avenir du consommateur, si l'on songe qu'approcher l'aspect économique seulement, c'est considérer le problème à sa périphérie. Il y a plus: par-delà les chiffres, un état financier ou l'actif et le passif jouent sur la corde raide, d'autres cordes se tendent au plus profond de ceux qui vivent et subissent les avatars de la situation.
"C'est la conscience sociale qui, dictant les devoirs, devient la source des règles juridiques". 6 Dans une conception sociale du droit législatif, c'est un principe moteur auquel nous incitons la chambre à se référer. Un cri qui vient de loin... il faut l'actualiser!
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest 3 rue Notre-Dame
8e étage, Montréal 126
Le 11 avril 1969.
Monsieur Humphrys,
Surintendant Général des Assurances
Hôtel du Gouvernement,
Ottawa, Ontario.
Sujet: Violation de la Loi fédérale des petits prêts par la compagnie Beneficial Finance et la compagnie Household Finance.
Cher monsieur,
L'ACEF. de Montréal tient à attirer votre attention sur un double cas de violation flagrante de l'article 14 (5)b de la Loi des petits prêts par la compagnie Beneficial Finance et la compagnie Household Finance. Nous joignons à la présente photocopie des deux dossiers.
21 mai |
$44.00 |
5 juillet - |
$88.00 |
26 août |
$44.00 |
5 octobre |
$44.00 |
Soit $220.00 |
Puis il inscrit sa dette au Dépôt volontaire pour un montant de $835.00. Le 2 décembre 1967, la compagnie Beneficial produit au Dépôt volontaire une réclamation au montant de $1128.78. Or, en faisant le calcul des intérêts dus en vertu des taux autorisés par la Loi des petits prêts, vous constaterez que le montant de la déclaration du débiteur
(soit $835=00) comprend les intérêts dus. En réclamant $1128.78, la compagnie Beneficial capitalise à l'avance les intérêts 3 ce qui est formellement interdit par la Loi des petits prêts.
Dans ce cas, grâce à l'A. CE. F. et à Me Germain Canuel, la compagnie Beneficial a été contrainte de produire une réclamation amendée au montant de $635.00.
. le 26 mai - |
$50.00 |
. le 24 août - |
$50.00 |
. le 5 octobre - |
$50.00 |
soit |
$150.00 |
(note: voir calcul détaillé dans dossier ci-joint)
Puis le 20 octobre 1967 il inscrit sa dette au Dépôt volontaire au montant de $1116.69; après vérification, le montant réellement dû était de $1156.52. Or la compagnie Hcusehold Finance produisit une réclamation au montant de $1194.63 capitalisant à l'avance des intérêts contrairement à l'article 14 (5)b de la Loi des petits prêts.
Encore là, grâce à l'ACEF et à Me Germain Canuel, la compagnie H.F.C a été contrainte de produire une réclamation amendée au montant de $1156.52.
Il nous semble important d'attirer votre attention sur ces cas, d'une part pour demander que dans l'administration de la Loi des petits prêts une surveillance beaucoup plus étroite soit exercée et que, dans ces cas de violation de la Loi, les sanctions prévues soient appliquées.
Il s'agit ici de deux cas types. Par un heureux hasard l'ACEF. intervient, sinon que ce serait-il passé? (et par déduction que se passe-t-il dans tous les cas dont nous n'avons pas connaissance?) Monsieur Weller aurait été amené à payer $341.79 non dus à deux compagnies de finance, soit plus de 16% en trop; les taux d'intérêt autorisés par la Loi des petits prêts sont déjà suffisamment exorbitants qu'il ne nous est pas possible de tolérer qu'on aille au-delà.
Le débiteur québécois en général n'a pas les moyens de contestera d'investir ce qu'il faudrait pour faire respecter ses droits. Et bien souvent, il n'y croit plus.
Assuré que vous voudrez bien porter à ce problème toute l'attention qu'il mérite, je vous prie d'accepter, cher monsieur, l'assurance de notre entière collaboration.
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
Pièces jointes
cc/ M. Roger Tassé, Sous-ministre, Ministère de la consommation.
M. André Laurin
Me Germain Canuel
Me Alain Brabant
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest, rue Notre-Dame
8e étage, Montréal 126
Le 22 avril 1969.
Monsieur Humphrys,
Surintendant Général des Assurances,
Hôtel du Gouvernement,
Ottawa, Ontario.
Recommandée
Sujet: Violation de la Loi fédérale des petits prêts par la compagnie Beneficial et la compagnie Niagara.
Cher monsieur,
L'A.C.E.F. juge nécessaire de porter à votre attention deux (2) nouveaux cas de violation flagrante de la Loi fédérale des petits prêts (vous trouverez ci-joint tous les documents requis dans cette double affaire).
Grâce à l'ACEF. et à son avocat, Me Germain Canuel, monsieur Flibotte a obtenu justice; les deux compagnies ont dû réduire leurs réclamations.
Sinon monsieur Flibotte aurait été amené à verser $389.16 en trop. L'ACEF estime que la Loi fédérale autorise des taux d'intérêt suffisamment élevés sans que de telles violations soient tolérées; aussi nous demandons que les sanctions prévues par la loi soient sévèrement appliquées.
Bien à vous,
Pierre Marois, avocat gérant.
cc/ M. Roger Tassé Sous-ministre Ministère de la consommation
M. André Laurin
Pièces jointes.
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest rue Notre-Dame 8e étage, Montréal 126
Le 20 mai 1969.
L'Hon. Pierre Elliot Trudeau, Premier Ministre, Hôtel du Gouvernements Ottawa, Ontario.
Sujet: Violations de la Loi des petits prêts par les compagnies Beneficial Finance, Household Finance et Niagara
Monsieur le Premier ministre,
Les 11 et 22 avril dernier, au nom de l'A.C.E.F. de Montréal (qui regroupe 32 organismes membres représentant plus de 400,000 citoyens québécois), je soumettais par écrit à monsieur Humphrys, Surintendant général des assurances ) quatre (4) cas flagrants de violation de la Loi fédérale des petits prêts (photocopie ci-jointe); je demandais aussi que des sanctions prévues par la Loi soient appliquées de façon exemplaire.
A la lecture des textes, vous constaterez qu'il s'agit d'un dossier clair et bien étoffé s'appuyant sur des faits évidents; cette requête, loin d'être farfelue, vise a plus long terme à obtenir pour le consommateur québécois toute la protection que lui reconnaît la Loi.
Vous comprendrez facilement que nous sommes à tout le moins en droit de nous étonner qu'une telle lettre, d'une part soit restée sans aucune espèce de réponse après plus d'un mois, et surtout qu'une requête d'une telle importance pour le consommateur québécois n'ait eu aucune suite.
L'Hon. Pierre Elliot Trudeau, Premier Ministre
Le Québec est la poule aux oeufs d'or des compagnies de finance qui y consentent 40% de leurs prêts; de plus les taux d'intérêt autorisés par la Loi sont déjà suffisamment exorbitants qu'il ne nous est pas possible de tolérer qu'on aille au-delà. Enfin nous estimons que s'impose une surveillance beaucoup plus étroite.
Assuré que vous accorderez à la présente lettre toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
Pièces jointes
cc/
Hon. Ron Basford
Ministre de la consommation
Hon. John Turner Ministre de la justice
M. Roger Tassé Sous-ministre de la consommation
M. André Laurin Comité consultatif fédéral de la consommation
NOTRE DOSSIER: 14-2-B9-3
DEPARTEMENT DES ASSURANCES Ottawa 8, Canada
le 12 juin, 1969.
M. Pierre Marois,
Gérant,
Association Coopérative d'Économie Familiale,
1015 rue Saint-Denis
Montréal 129, Québec.
Monsieur,
D'abord nous vous prions d'accepter l'assurance de nos regrets de ne pas vous avoir écrit plus tôt relativement à vos deux lettres du 11 et 22 avril dernier.
Ces lettres traitaient des cas de MM. W. Weller et R.-P. Flibotte; tous deux étaient redevables de deux emprunts envers des compagnies de petits prêts et s'étaient enregistrés selon le régime du dépôt volontaire, tel qu'il est prévu au Code de procédure civile. Dans les deux cas, il appert que les compagnies de petits prêts avaient d'abord déposé leurs réclamations aux termes de la Loi Lacombe et plus tard, elles ont déposé des réclamations modifiées pour des montants moindres.
Comme vous ne l'ignorez sans doute pas, une de nos principales responsabilités à l'égard de tout contrat de petits prêts c'est de nous assurer non seulement que le contrat stipule des taux non supérieurs aux taux maximums permis par la Loi sur petits prêts, mais également que les imputations faites à l'égard de ces prêts ne dépassent pas ces taux. Il s'ensuit que si le contrat stipule des taux permis par la loi, tant qu'il restera en vigueur sous sa forme initiale et que les dispositions du contrat n'auront pas été annulées, nous devons voir à ce que les imputations ne dépassent pas les taux convenus selon le contrat.
Dans le cas d'un emprunteur qui s'enregistre selon le régime du dépôt volontaire, domaine qui est uniquement de la compétence provinciale, notre tâche n'est pas différente de celle que nous venons de décrire précédemment: nous devons veiller à ce que, par suite des paiements reçus en vertu de la réclamation, il n'est pas imputé à l'emprunteur plus que ne le permet la Loi sur les petits prêts. De fait, vu que le paiement reçu en vertu d'une réclamation faite aux termes de la Loi Lacombe ne serait ordinairement qu'une petite fraction du paiement requis aux termes du contrat, et qu'il est difficile de concevoir un paiement de même importance que le paiement prévu au contrats il en résulterait, qu'après que tous les paiements requis en vertu d'une réclamation ont été reçus, d'une manière générale, il resterait un important solde de principal. Tel serait par exemple le cas d'un prêt de $100, remboursable aux taux maximums des petits prêts, soit 2 p. 100, par mois, par mensualités de $9.46;, soit un total annuel de $113.52, si, au lieu, l'emprunteur effectuait des versements de $4 à tous les mois jusqu'à un total de $113.52 ou ce montant augmenté des intérêts au taux de 5 p. 100 par année. Dans l'exemple donné, les paiements seraient d'abord affectés au prêt au taux de 2 p. 100 par mois jusqu'à la date d'échéance du contrat et au taux de 1 p. 100 par mois par la suite.
Je crois que, lorsque l'emprunteur s'est enregistré selon un régime de dépôt volontaire, le prêteur serait généralement satisfait de recevoir une partie du solde dû si l'emprunteur était en sérieuse difficulté financière, mais qu'il compterait bien recevoir l'argent qui lui est dû aux termes du contrat, si l'emprunteur est clairement en position de rembourser.
Pour résumer, compte tenu du fait qu'une autre administration est en cause dans l'exécution de la Loi Lacombe et l'administration des réclamations présentées en vertu de cette loi et aussi du fait que selon les circonstances, l'intérêt pour la période entière du contrat ne serait pas, à notre avis, supérieur aux taux permis par la Loi sur les petits prêts et que dans la majorité des cas il leur serait inférieur, c'est notre opinion que pour le moment nous ne serions pas justifiés d'intervenir d'après les réclamations inscrites. Cela signifie donc qu'il ne semblerait pas régulier, dans les circonstances actuelles, de porter une plainte en vertu de l'article 14(5)b) de la Loi sur les petits prêts.
J'espère que ces commentaires vous aideront à vous faire une juste idée de la portée de notre autorité, à notre sens, dans des situations du genre de celles que vous avez décrites. Si vous aviez d'autres observations à faire sur le sujet, nous serions très heureux de les recevoir.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs,
Votre tout dévoué,
(signé) K.L. Bullerwell Agent d'administration.
KLB/gp
CANADA Ministre des Finances
Ottawa, Ontario le 18 juin 1969
Monsieur Pierre Marois, avocat
Directeur
Association Coopérative d'Économie Familiale
1015, rue Saint-Denis
Montréal 129, (P.Q.)
Monsieur,
Je désire vous remercier pour les copies de vos lettres des 11 et 22 avril dernier, à l'adresse du Surintendant des assurances, qui accompagnaient votre lettre du 2 juin. On m'informe qu'une lettre vous a été envoyée au sujet des points qui ont été soulevés.
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Ministre des Finances,
(signé) E.J. Benson
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest rue Notre-Dame
8e étage Montréal 126
Le 30 juin 1969.
Monsieur K.L. Bullerwell, Département des Assurances Hôtel du Gouvernement Ottawa, Ontario.
Sujet: Violation de la Loi sur les petits prêts par les compagnies Beneficial Finance, Household Finance et Niagara -Votre dossier 14-2-B39-3
Monsieur,
Nous avons étudie dans l'ensemble et à la loupe votre lettre du 12 juin dernier que nous attendions depuis près de deux mois. Nous avons, comme vous dites, une "très juste idée de votre autorité"; aussi revenons-nous à la charge pour vous demander de l'exercer.
Nous avons le net sentiment que votre réponse passe complètement à côté du problème soulevé; il ne s'agit pas de savoir:
Mais il s'agit plutôt de savoir que, pour les dossiers que nous vous avons soumis,
Monsieur K. L. Bullerwell,
Département des Assurances,
Aussi demandons-nous que les sanctions prévues par la Loi soient fermement appliquées.
Bien à vous,
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
cc/
Hon. P.E. Trudeau Premier Ministre
Hon. J.E. Benson Ministre des Finances
Hon. Ron Basford Ministre de la Consommation
Hon. Gérard Pelletier Secrétaire d'Etat
Hon. John Turner Ministre de la Justice
M. André Laurin Comité Consultatif fédéral de la Consommation
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouestrue Notre-Dame
8e étage s Montréal 126
Le 2 juillet 1969
RECOMMANDEE
Monsieur Humphrys,
Surintendant Général des Assurances,
a/s M. K.L. Bullerwell,
Département des Assurances,
Hôtel du Gouvernement,
Ottawa, Ontario.
Sujet: Violation de la Loi sur les petits prêts par la Cie Beneficial Finance.
Monsieur,
L'ACEF estime nécessaire de porter à votre connaissance un nouveau cas de violation; il s'agit du cinquième, de l'article 14 (5)b de la Loi fédérale des petits prêts (vous trouverez ci-joint photocopies de tous les documents constituant le dossier). Je vous fais remarquer qu'il s'agit du troisième dossier impliquant la compagnie Beneficial Finance. Les faits sont encore une fois des plus clairs:
Monsieur Humphrys,
Surintendant Général des Assurances,
En conséquence, nous demandons à nouveau que les sanctions prévues par la Loi soient sévèrement appliquées. Il nous semble que des abus de ce type sont fréquents et il revient, estimons-nous, à l'administration fédérale de faire à tout le moins appliquer une Loi qui accorde une bien piètre protection aux consommateurs.
Bien à vous,
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
Pièces jointes
cc/
Hon. P.E. Trudeau, Premier Ministre
Hon. J.E. Benson, Ministre des Finances
Hon. Ron Basford, Ministre de la Consommation
Hon. Gérard Pelletier, Secrétaire d'Etat
M. André Laurin, Comité Consultatif fédéral de la Consommation.
MINISTRE DE LA CONSOMMATION ET DES CORPORATIONS
Ottawa 4, Ontario Le 18 juillet 1969
Me Pierre Marois, avocat Gérant
Association coopérative d'économie familiale
1015, rue Saint-Denis Montréal 129, Québec
Cher Maître,
J'ai bien reçu votre lettre du 27 juin dernier et je vous en remercie.
Il m'a évidemment fait grand plaisir de rencontrer les représentants de l'A.C.E.F. et d'apprendre le genre de travail fait par votre association. J'espère que dans un avenir rapproché mon ministère aura l'occasion de travailler de concert avec votre mouvement. Comme je vous l'ai mentionné lors de cette rencontre, j'aimerais bien prendre connaissance de la documentation dont vous vous servez dans les cours destinés aux consommateurs.
En ce qui regarde votre enquête sur les faillites, Maître Tassé est à votre disposition s'il peut vous être utile pour étudier sur place les dossiers de faillite que vous désirez consulter.
Quant à la loi sur les petits prêts, j'aimerais prendre connaissance de votre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14(5)b de cette loi.
Veuillez agréer, cher Maître, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
(signé) Ron Basford.
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest rue Notre-Dame
8e étage, Montréal 126
Le 14 août 1969.
L'Hon. Ron Basford, Ministre de la Consommation et des Corporations, Hôtel du Gouvernement, Ottawa.; Ontario.
Monsieur le Ministre,
J'ai bien reçu votre lettre du 18 juillet dernier et je vous en remercie.
Notre service d'éducation se fera un plaisir de vous transmettre sous peu la documentation dont nous nous servons dans les cours destinés aux consommateurs.
En ce qui regarde notre enquête sur les faillites, nous étudions présentement quelques 500 dossiers sur place, au greffe des faillites, grâce à l'appui de Me Tassé que nous rencontrerons à nouveau d'ici la fin d'août.
Quant à la Loi des petits prêts, il me fait plaisir de vous faire part de notre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14 (5)b.
Notre argumentation est au fond très simple et tient à l'économie générale et au texte même de la Loi. La Loi autorise et fixe des taux d'intérêt mensuels sur des parties du solde; (art. 14 (2); il s'agit de taux décroissants. C'est une des raisons qui justifient l'article 14 (5)b qui stipule que le "coût de l'emprunt" ou intérêt "ne doit pas être composé, déduit, ni perçu à l'avance"; cela est logique puisqu'il s'agit d'un intérêt mensuel portant sur le solde; aussi l'article 14 (5)c précise-t-il que lorsqu'un débiteur rembourse avant l'échéance son prêt il ne doit payer que l'intérêt couru et impayé à la date du remboursement.
L'Hon. Ron Basford,
Ministre de la Consommation et des Corporations.
Le texte et l'économie de la Loi fixent des taux mensuels, le texte ne dit pas qu'un prêt de $1,500 autorise un coût d'emprunt de 24%, remboursable par versements mensuels.
Par ailleurs il existe au Québec une loi éminemment sociale qui permet à un débiteur responsable d'honorer ses créances en fonction de sa capacité de payer; il s'agit "Du Dépôt volontaire des traitements, salaires ou gages" (art. 652 et suivants du C.P.C.); lorsqu'un débiteur y a déclaré ses dettes, les créanciers produisent des réclamations et toute réclamation porte intérêt au taux de 5% du jour de sa date; un créancier a droit de réclamer ce qui lui est dû et pas plus; c'est pour cette raison que, le cas échéant, si un créancier réclame plus, le débiteur peut contester le montant de la réclamation. Or qu'est-ce qui est dû à une compagnie de petits prêts qui produit une réclamation? Bien sûr le capital et le coût de l'emprunt couru et impayé (art. 14 (S)b); on ne peut pas le 1er juillet, par exemple, compter le coût de l'emprunt à courir au 15 septembre. Voilà ce qui n'est pas respecté par les compagnies dans les dossiers que nous avons soumis au département des assurances.
De plus si cette interprétation n'était pas retenue, cela conduirait directement aux pires injustices; en effet, une compagnie de petits prêts aurait droit par exemple sur un prêt de $1,500 à près de 24% plus 5% sur le capital et les intérêts versé au Dépôt volontaire, ce qui ferait près de 33 1/3%.
Espérant, Monsieur le Ministre, que ces quelques notes seront susceptibles d'apporter des éléments plus clairs qui permettront de faire respecter la Loi qui existe, je demeure à votre entière disposition pour tout renseignement additionnel.
Votre bien dévoué,
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
P.S. Je crois que vous lirez, à ce sujet, avec intérêt le document ci-joint.
L'ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE
84 ouest rue Notre-Dame
8e étage Montréal 126
Le 28 novembre 1969
L'Hon. Ron Basford Ministre de la Consommation Hôtel du Gouvernement Ottawa, Ontario
Sujet: Art. 14 par. S b, Loi fédérale des petits prêts -Plaintes vs des compagnies de financement
Monsieur le ministre,
Suite à votre lettre du 18 juillet dernier, je vous soumettais par écrit le 14 août notre argumentation détaillée quant à l'interprétation de l'article 14 (5)b de la Loi sur les petits prêts.
Je demeure assuré que, dans une éventuelle revision de la Loi, vous accorderez toute l'attention requise à cette interprétation, estimant qu'elle s'inscrit dans la logique même de la Loi qui fixe un coût d'emprunt mensuel et non annuel; de là vient sans aucun doute l'interdiction de réclamer ou de composer à l'avance le coût de l'emprunt.
Toutefois nous ne comprenons toujours pas comment il se fait que les cinq plaintes logées contre des compagnies de petits prêts soient restées sans suite, le département des assurances persistant à se cantonner dans une interprétation juridictionnelle, d'ailleurs fausse à notre point de vue, de la Loi.
L'Hon. Ron Basford
Ministre de la Consommation
A quoi servent les articles 14 (5)b et 18 de la Loi? En quoi constituent-ils une protection du consommateur face à une Loi qui par ailleurs, en ce qui concerne les coûts de l'emprunt, légalise, à notre humble avis, l'exploitation?
Assuré que vous accorderez à cette affaire toute l'attention requise, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Marois, avocat gérant.
PM/hld
31 juillet 1969: le ministre de la consommation, l'honorable Ron Basford, fait connaître certains critères de base pour la mise en application des dispositions d'ordre criminel contre la publicité trompeuse.
Cette proclamation constitue la mesure officielle de transfert d'un article du code criminel traitant de ce sujet. L'article, qui est devenu l'article 33 d) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, stipule ce qui suit:
33d
On serait mal venu, et surtout pas très réaliste de préconiser la suppression pure et simple de la publicité. Elle est dynamique à l'intérieur d'une société qui produit beaucoup et consomme beaucoup. C'est le viaduc qui permet d'accélérer le mouvement CONSOMMATION - PRODUCTION.
Elle est répréhensible dans la mesure ou elle affirme et charrie n'importe quoi, n'importe comment à n'importe quel prix. En 1963, on consacre plus de dix-huit milliards de dollars en publicité en Amérique, soit plus de $55.00 par habitant. Et en 1969??? elle continue, tapageuse ou silencieuse, sobre ou colorée, agressive ou déguisée, de taper sur son battoir à coup de milliards.
Ce qu'il faut préconiser, c'est une stricte réglementation de ses activités. Une sorte de mise en tutelle... Actuellement, son ingérance est tellement forte qu'elle écrase, supprime, absorbe tout ce qui serait susceptible de la contrôler. Elle est unilatérale et sans réplique.
Dites-nous à quoi servent les prescriptions de la Loi des ventes à tempérament, article 1561 du code civil, si les panneaux-réclames, les journaux, la radio, la télévision, les vitrines de magasins, véhiculent en couleur, trois dimensions, format géant, une publicité qui les viole le plus impunément?
La collection Vance Packard traite le sujet dans tous les sens. Il faut être optimiste pour attaquer le monstre avec une arme telle que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Versons dans l'humour et l'on évoquera Ulysse et le cyclope.
Qu'importe, quatre plaintes ont déjà été portées à partir de quelques-unes des neuf catégories établies à titre d'exemples de publicité
susceptible d'être examinée au point de vue de l'application des dispositions de la loi.
Les deux premières ont trait à la PUBLICITE TROMPEUSE PAR SOLLICITATION INDUE. Les couples impliqués rapportent qu'ils se sont fait embarquer" l'année précédente par une compagnie de vente de terrains, en signant un contrat de vente. Un an plus tard, ils reçoivent une lettre d'invitation d'une autre compagnie dont les coordonnées correspondent aux mêmes que la précédente, dans laquelle on leur promet la somme de $9,257.60. L'exposé est essentiellement trompeur et va à l'encontre de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
La troisième concerne LA PUBLICITE TROMPEUSE DANS LES JOURNAUX. L'ensemble spatial No. 1 - 1969 d'un magasin de meubles est offert à $549.00: UNE AUBAINE! C'est le seul prix qui figure sur l'annonce. Sur les lieux on se rend compte que les meubles listés sur la réclame vont jusqu'à $3,000. Les offres à "titre gracieux" ne peuvent être montrées aux clients ou ne correspondent pas à la description qu'on en a faite.
La quatrième attaque, une autre compagnie qui opère sous le principe de la vente pyramidale... Le service des fraudes commerciales de la police fait actuellement une enquête sur cette entreprise mais nous croyons qu'en outre, la publicité et les témoignages des vendeurs sont trompeurs et induisent en erreur.
Nous travaillons actuellement sur d'autres dossiers qui seront acheminés au service d'enquête sur la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions dirigé par monsieur A. Sullivan.
Les résultats n'ont rien donné de retentissant encore, mais si l'on s'en tient aux propos de l'honorable Basford:
"Je suis heureux d'annoncer que nous pouvons maintenant exercer la vigilance qui convient et faire échec aux tentatives délibérées de duper le public par des annonces trompeuses" il ne faut pas désespérer. Ce dernier ajoutera même: "Si nous constatons que le texte de l'article est incomplet, nous n'hésiterons pas à préparer une mesure législative vraiment efficace."
Nous n'en attendons pas moins de la part de nos députés!
"Selon les compagnies d'assurance (américaine) qui se sont livrées à une enquête, la famille américaine moyenne serait à trois mois de la faillite. Après vingt ans d'une prospérité sans égale, voilà la seule protection qui nous reste. Encore cette marge doit-elle être diminuée pour des millions de familles si harcelées par la multitude de mensualités que l'homme doit s'arrêter de fumer, ou faire travailler sa femme, ou contracter un prêt liquidateur à long terme. A moins qu'il ne fasse les trois en même temps.
Vance Packard, 1961.
Le crédit a la consommation entraîne un endettement progressif chez le consommateur. Pour un bon nombre, la ligne de non retour à l'équilibre économique est, soit irrémédiablement dépassée, ou sur le point de l'être. On les dénommera les insolvables, les compromis. Pour eux, la prévention devient secondaire, voire inefficace. Même la solution du concordat, ou l'arrangement que l'on peut réaliser avec les créanciers leur échappe vu leur faiblesse économique. Outre le Dépôt volontaire, procédure par laquelle le débiteur colloque l'ensemble de ses dettes (déposables selon la loi) en en assumant le paiement complet selon des normes établies) il reste la faillite qui vise la liquidation et la réhabilitation. Le débiteur est dessaisi de tous ses biens. Le patrimoine de l'insolvable est redistribué équita-blement entre les créanciers. Après une période de temps soumise à la discrétion du tribunal, le failli est libéré de ses dettes, ou du moins d'une partie.
Une étude très élaborée qu'a menée l'ACEF en faisant un relevé systématique des 430 dossiers de faillis à Montréal de juillet 1968 à mai 1969, nous permet dès lors d'affirmer que le phénomène de la faillite du consommateur s'inscrit dans le cadre d'une situation globale qui dépasse la dimension de contrôle et de responsabilité personnelle propre à l'agent failli.
Cette considération en amène d'autres concernant l'application même de la loi. L'exigence d'endettement minimum de $1,000 nous semble raisonnable et justifiée. D'autres solutions peuvent être avantageusement proposées pour un endettement de cet ordre.
Cependant, une critique sévère peut être formulée en ce qui concerne les tarifs chargés par les syndics pour opérer une faillite. Ils sont généralement aux environs de $500. Comment peut-on exiger d'un consommateur failli, ou en voie de l'être, la liquidité d'un pareil montant. Le droit de faire faillite ne devrait pas s'acheter. C'est essentiellement un service que l'état devrait mettre à la disposition du consommateur au même titre que le Dépôt volontaire.
Des deux catégories de biens distinctes de l'actif du faillis soit les biens dessaisissables et indessaisissables, il n'y a que le salaire qui est clairement défini indesaisissable. Quoique la loi sur la faillite reconnaît les différentes juridictions provinciales à ce niveau au Québec l'article 552 c.p.c. prévoit une indesaisissabilité de $1,000 sur les effets meublants.
L'aspect le plus litigieux de la loi concerne les deux catégories de dettes établies: soit les dettes libérables et non libérables. La loi précise que les dettes au chapitre nécessité de la vie ne sont pas libérables. Or d'après notre compilation, 72% des consommateurs faillis est affecté par ce genre de dettes dans une proportion de 13.3% de l'ensemble de leurs dettes. De ce 13.3%, 80% est dû a des accidents (fonds d'indemnisation), 20% réparti en frais médicaux, alimentation, logement.
Un relevé de la jurisprudence nous porte à croire que nombre de dettes sont définies nécessités de la vie par le tribunal d'une façon arbitraire et absolue.
La libération du failli constitue le fondement de la loi sur la faillite. Sa demande ne peut être faite dans les trois mois qui suivent la session des biens et ne doit pas excéder les neuf mois suivants. Elle sera accordée à la discrétion du tribunal En novembre 68, 58 consommateurs font session de leurs biens. Dans les douze mois qui suivent, 21 libérations sont demandées, pour 6 qui ont été accordées. Il y aurait peut-être lieu d'améliorer cette situation en établissant des normes de libération automatique.
La Loi sur la faillite, dans sa partie 10 intitulée "paiement méthodique des dettes" établit une procédure simple et peu coûteuse pour le consommateur. Elle est un moyen terme entre la Loi sur la faillite et la Loi du dépôt volontaire.
Le consommateur peut y recourir en demandant à la cour une ordonnance de fusion de ses créanciers. Le tribunal décide du montant que devra payer le consommateur et, règle générale, les créanciers reçoivent plus que par la faillite. Cette loi prévoit une libération éventuelle laissée à la discrétion du tribunal.
Bien qu'appliquée dans trois provinces du Canada, le Québec ne la reconnaît pas en vertu de la Loi du dépôt volontaire qui présente certaines similitudes.
Il n'en reste pas moins qu'elle est actuellement la plus fonctionnelle et la plus avantageuse en ce qu'elle n'entraîne pas les inconvénients causés par la faillite et qu'elle est plus radicale que le Dépôt volontaire.
La loi actuelle de faillite est sérieusement déficiente; la Loi du dépôt volontaire nécessite de sérieux remaniements. Pour ce double motifs nous avions recommandé au gouvernement du Québec de mettre au point une loi globale du paiement des dettes, comme il en existe une en Ontario.
Les résultats de notre étude économique et juridique détaillée de la Loi de faillite seront publiés sous forme d'un dossier d'information.
Au-delà des frontières circonscrites par une législation qui tombe en désuétude... des champs d'exploitation ouverte prolifèrent.
Les ACEF s'escriment à placarder; "DANGER", "DYNAMITAGE", "ZONE INTERDITE". Moyen bien primitif pour refouler l'avalanche qui emporte le consommateur comme un brin de paille.
Il en est ainsi du réseau commercial des compagnies de vente de terrains, expertes dans l'art de célébrer les privilèges d'être propriétaire en en dissimulant la lourdeur des responsabilités financières qu'ils comportent.
Ces contrats de vente inattaquables en soi sont, à peu d'exception, l'aboutissement normal d'un conditionnement étudié, prémédité et qui ne rate pas!
Ils se résilieront bien occasionnellement au terme d'une négociation dont les conclusions se situent d'après un rapport de force où le consommateur n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucune protection.
Il en est ainsi de l'achat, de la vente, du financement, des réparations d'automobiles neuves ou usagées. Aucun contrôle dans un secteur de production et de consommation qui envahit le marché mondial!
Il en est ainsi des mécanismes de vente sous pression, exploités à fond par le colportage: sollicitations indues, fausses représentations, abus de confiance.
Il en est ainsi du crédit sur les achats de biens meubles excédant $800, sans compter les comptes courants, les plans budgétaires, le crédit sur les emprunts d'argent au-delà de $1,500, les cartes de crédit.
Et la publicité mène le bal...
infernale...
Et combien d'autres de ces petites ou grandes entreprises mettent au point quotidiennement des techniques pour apprivoiser et séduire le consommateur. De là... plus qu'un pas avant de le posséder - sous l'empire de
Il faut faire échec aux préjugés qui identifient les problèmes de notre société de consommation aurocher de Sisyphe. Cessons de lésiner, tergiverser, graviter tout autour sans vraiment les cerner.
Des dispositions d'ordre légal ne suffisent peut-être pas mais elles représentent une armature solide et essentielle.
Dans l'arène qu'elles ont choisie, où se livre le combat de l'homme contemporain devenu consommateur, les ACEF ne lâcheront pas prise. Cette tâche constitue la toile de fond sur laquelle se dessinent, au fur et à mesure qu'elles prennent formes, les victoires aussi innombrables que pénibles à gagner.
Que l'on a besoin d'elle pour crever l'abcès qui mine la santé économique d'une société dont les forces agissantes sont réduites de plus en plus à devenir des automates de la consommation.
1 Tremblay M.A. et Fortin G. "Les comportements économiques de la Famille Salariée au Québec" Québec, Presses Univ. de Laval, 1964.
2Ziegel J. "Report to the Minister of Consumer and Corporate Affairs on Consumer Credit", Draft Report, Nov. 1969.
3 Marcel Pelletier -vs- Beneficial Finance Co., jugement de la cour provinciale, no 141, 4 juillet 1968, jurisprudence ACEF, p.95.
4 Jugement de la cour provinciale, no A-793, jurisprudence ACEF, p.91.
6 Georges Ripert, ancien doyen de la faculté de droit de Paris, "Les forces créatrices du droit"